N° Y 13-90.003 FS D N° 1852
CI 23 AVRIL 2013
QPC SEULE - RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines, en date du 21 janvier 2013, dans la procédure suivie notamment du chef de perception frauduleuse de prestations au titre de l'aide sociale contre
- L'association Emmaüs, reçu le 30 janvier 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général M. Salvat ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article L.135-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles porte-t-il atteinte au principe de légalité criminelle, garanti par l'article 34 de la Constitution ainsi que par les articles 5, 7 et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce que la définition de la perception frauduleuse pourrait être considérée comme insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s'est abstenu de définir la nature des agissements entachés de fraude ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;