Art. L135-1, Code de l'action sociale et des familles

Art. L135-1, Code de l'action sociale et des familles

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L5651HDN

Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.

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