Titre Ier : DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
Article 1
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6. - Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.
« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d'élèves. » ;
2° L'article L. 511-3-1 est abrogé.
Article 2
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code de l'éducation est complétée par les mots : « ainsi qu'en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire ».
Article 3
Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 442-2 est complété par les mots : « , notamment contre toute forme de harcèlement scolaire » ;
2° A l'article L. 442-20, après la référence : « L. 111-3 », est insérée la référence : « , L. 111-6 ».
Article 4
A l'article L. 452-3-1 du code de l'éducation, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « et l'existence de dispositifs visant à lutter contre le harcèlement font ».
Article 5
I. - L'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l'éducation nationale, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu'à l'identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l'ensemble de ces personnes ainsi qu'à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d'enseignement.
II. - Le titre IV du livre V du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire
« Art. L. 543-1. - Le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l'article 222-33-2-3 du code pénal.
« Pour l'élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l'éducation nationale intervenant au sein de l'école ou de l'établissement. »
Article 6
L'article L. 542-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « ou victimes de harcèlement scolaire ».
Article 7
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes et par les auteurs de faits de harcèlement mentionnés à l'article 222-33-2-3 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres. Le rapport évalue les conditions d'une amélioration des remboursements assurés par les régimes d'assurance maladie au titre de ces prestations.
Article 8
Le sixième alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. »
Article 9
A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire ».
Article 10
L'article L. 916-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions. »
Titre II : DE L'AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Article 11
La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-3. - Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.
« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement. »
Article 12
I. - L'article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » ;
3° Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ;
4° A la fin de la même première phrase, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;
5° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;
6° A la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa, » ;
b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ;
c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ;
d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;
e) Les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa des articles 60-1, 77-1-1 et 99-3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l'article 60-1-2, » ;
2° Au début de l'article 60-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article 60-1-2, » ;
3° Après le même article 60-1-1, il est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 60-1-2. - A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas suivants :
« 1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
« 2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;
« 3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
« 4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 60-2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l'article 60-1-2 du présent code » ;
5° Le premier alinéa de l'article 77-1-2 est complété par les mots : « sous réserve de l'article 60-1-2 ».
Article 13
Au 2° de l'article 222-33-2-2 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
Article 14
L'article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. » ;
2° A la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 15
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le 9° de l'article L. 112-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l'article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 422-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;
4° Le 1° de l'article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ; ».
Article 16
Au troisième alinéa du 7° du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 222-33, », est insérée la référence : « 222-33-2-3, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.