Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 17-04-2013, n° 353638, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 17-04-2013, n° 353638, mentionné aux tables du recueil Lebon

A1392KCK

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:353638.20130417

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027328320

Référence

CE 1/6 SSR., 17-04-2013, n° 353638, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8066029-ce-16-ssr-17042013-n-353638-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation a droit, sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d'hébergement, à hauteur d'un montant correspondant, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel, à 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d'aides humaines dans l'hypothèse d'une sortie temporaire de l'établissement ou d'un maintien à domicile.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

353638

DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

M. Rémi Decout-Paolini, Rapporteur
Mme Maud Vialettes, Rapporteur public

Séance du 27 mars 2013

Lecture du 17 avril 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 26 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le département de la Mayenne, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 110167 du 19 juillet 2011 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général à la demande du 24 août 2010 de M. Oualid Ouardani de versement de 10 % du montant de l'élément " aides humaines " de la prestation de compensation du handicap tel que fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne du 3 décembre 2010 confirmant cette décision, et renvoyé M. Ouardani devant le président du conseil général aux fins de liquidation de ses droits à ce montant réduit de la prestation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Ouardani,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Ouardani ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d'aide sociale que M. Ouardani a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne l'annulation de la décision implicite de rejet, qui lui faisait grief, opposée par le président du conseil général de la Mayenne à sa demande de versement de 10 % du montant de l'élément " aides humaines " de la prestation de compensation du handicap, tel que fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée, dans le respect du délai de recours contentieux, qui avait été prolongé par le recours gracieux formé auprès du président du conseil général ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission centrale d'aide sociale a jugé que sa demande de première instance était recevable ;

2. Considérant, en second lieu, que la prestation de compensation, créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à la couverture des charges " liées à des besoins d'aides humaines " ; qu'aux termes de l'article L. 245-11 du même code : " Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension " ; que l'article D. 245-74 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose à son second alinéa que " lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation a droit, sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d'hébergement, à hauteur d'un montant correspondant, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel, à 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d'aides humaines dans l'hypothèse d'une sortie temporaire de l'établissement ou d'un maintien à domicile ; que, dès lors, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. Ouardani avait droit dans cette mesure à la prestation de compensation, alors même qu'il était durablement accueilli en établissement ; que le pourvoi du département de la Mayenne ne peut, en conséquence, qu'être rejeté ;

4. Considérant que M. Ouardani a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Ouardani, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Mayenne le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCP Lyon-Caen, Thiriez ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département de la Mayenne est rejeté.

Article 2 : Le département de la Mayenne versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Ouardani, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Mayenne et à M. Oualid Ouardani.

Copie en sera adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à la ministre des affaires sociales et de la santé.

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