CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
334423
SARL LABORATOIRES VITARMONYL
M. Frédéric Bereyziat, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public
Séance du 27 mars 2013
Lecture du
17 avril 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2009 et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Laboratoires Vitarmonyl, dont le siège est Parc d'activités Sud Loire à Boufféré (85600), représentée par son gérant ; la SARL Laboratoires Vitarmonyl demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03241 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL Laboratoires Vitarmonyl,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SARL Laboratoires Vitarmonyl ;
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (.) " ; qu'en vertu de l'article 289 du même code, tout assujetti doit s'assurer de la délivrance d'une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe, en application de cet article, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture, en particulier les éléments d'identification des parties ; qu'en application de l'article 242 nonies de l'annexe II à ce code, puis de l'article 242 nonies A à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2003, soit le 31 août 2003, les factures établies par les assujettis doivent faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
2. Considérant que la SARL Laboratoires Vitarmonyl, qui exerce une activité de commerce en gros de compléments alimentaires et de produits d'hygiène, a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de restauration engagés par certains de ses salariés au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de restaurants établis au nom de salariés exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des intéressés, et non au nom de cette société elle-même ; que, d'autre part, les frais de restauration correspondants donnaient lieu au versement à ces salariés, sous forme d'avances suivies de régularisations périodiques, de sommes soumises à un plafond fixé par repas, au-delà duquel les sommes effectivement payées aux restaurateurs demeuraient à la charge des salariés concernés ; que dès lors, en jugeant que la SARL Laboratoires Vitarmonyl ne pouvait être regardée comme ayant procédé au règlement effectif de ces frais de restauration et en lui refusant, pour ce motif, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'en estimant, au demeurant, que les reçus, tickets ou notes joints en tant que pièces justificatives aux états récapitulatifs établis par les salariés de la SARL Laboratoires Vitarmonyl en vue du remboursement de leurs frais ne constituaient ni des factures répondant aux exigences posées par les dispositions de l'article 289 du code général des impôts, ni des documents en tenant lieu, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'effectivité de l'exercice du droit à déduction ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL Laboratoires Vitarmonyl ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SARL Laboratoires Vitarmonyl est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Laboratoires Vitarmonyl et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré dans la séance du 27 mars 2013 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Alain Christnacht, M. Jean-François Mary, Mme Eliane Chemla, M. Philippe Josse, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat et M. Frédéric Bereyziat, Maître des Requêtes-rapporteur.