Jurisprudence : CA Paris, 4, 4, 09-04-2013, n° 11/02633, Confirmation

CA Paris, 4, 4, 09-04-2013, n° 11/02633, Confirmation

A7987KBG

Référence

CA Paris, 4, 4, 09-04-2013, n° 11/02633, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8060580-ca-paris-4-4-09042013-n-1102633-confirmation
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 9 avril 2013, la cour d'appel de Paris a débouté un bailleur ayant demandé la résiliation judiciaire du bail à raison de l'encombrement "invraisemblable" du studio loué (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 9 avril 2013, n° 11/02633).



Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013 (n°, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/02633
Décision déférée à la Cour Jugement du 14 Septembre 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-09-965

APPELANTE
SCI 9 RUE PRADIER
9
PARIS
REPRÉSENTÉE PAR Me Catherine ... ... de la SCP IFL Avocats avocat au barreau de PARIS, toque P0042
ASSISTEE DE Me Laetitia ..., avocat au barreau d'AMIENS, de la SCP BROCHARD BEDIER ET BEZERIG
INTIMÉ
Monsieur Nazir Y
9

PARIS
ASSISTE DE Me Christine ..., avocat au barreau de PARIS,
toque E0455
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/021147 du 01/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Paule HABAROV
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte sous seing privé du 30 mars 1997, M. Nazir Y est devenu locataire d'un studio situé 9 à Paris (19ème arrondissement), appartenant à la SCI 9 rue Pradier.
Invoquant les manquements de M. Nazir Y à son obligation de jouissance paisible et d'occupation personnelle des lieux, la SCI 9 rue Pradier l'a fait assigner, par acte d'huissier du 7 août 2009, devant le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) essentiellement en résiliation judiciaire du bail et expulsion.

Le tribunal d'instance, par jugement du 14 septembre 2010, a débouté la SCI 9 rue Pradier et M. Nazir Y de leurs demandes respectives, en laissant les dépens à la charge de la SCI 9 rue Pradier.

Celle-ci a interjeté appel le 11 février 2011.
Par conclusions signifiées le 1er février 2013, la SCI 9 rue Pradier demande à la cour, infirmant ce jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. Nazir Y aux torts de ce dernier, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros ainsi que de celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2013, M. Nazir Y requiert la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes et forme appel incident pour voir celle-ci condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2013.

SUR CE, LA COUR
Considérant que la SCI 9 rue Pradier, après avoir rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil, le locataire doit user paisiblement des lieux loués et suivant la destination donnée par le bail, reproche à M. Nazir Y de ne pas occuper le studio et d'en avoir fait 'un dépôt dans lequel il stocke des objets les plus hétéroclites',
qu'elle en veut pour preuve les photographies (sa pièce 9) prises dans les lieux en présence du locataire et en déduit d'une part, qu'il 'existe manifestement un risque d'incendie, compte tenu de l'entassement des papiers et des plastics inflammables',
d'autre part, que le poids des objets entreposés 'risque également d'entraîner une surcharge du plancher et des dégâts de la structure de l'immeuble', enfin que ces photographies 'semblent' confirmer que le logement n'est pas effectivement habité par le locataire,
qu'elle ajoute que l'encombrement 'invraisemblable' des lieux rend impossible leur entretien et notamment le passage des entreprises spécialisées dans la lutte contre les nuisibles et précise produire un échange de correspondances datées de '2007 et fin 2008" (ses pièces 1,2,3,4,5) aux termes duquel une entreprise de lutte contre les nuisibles se plaint que le logement est tellement encombré qu'elle ne peut y travailler, cette entreprise notant l'absence de lit,
qu'elle verse aussi une lettre du 15 décembre 2010 de l'entreprise Captiv Nuisibles mentionnant ne pas avoir pu accéder à l'appartement pris à bail par l'intimé,
qu'elle indique que le 10 mai 2012, le cabinet Paris Notaires Services l'a informée que la visite de cet appartement avait été rendue difficile en raison d'un encombrement exceptionnel des différentes pièces et ajouté (sa pièce 17) '...de ce fait, des désordres non négligeables risquent d'apparaître, à court terme, au niveau du plancher et il existe un réel danger pour la sécurité de l'immeuble',
qu'elle prétend que 'les correspondances versées aux débats' ne laissent aucun doute sur la salubrité de l'appartement qui n'est plus assurée et qu'il lui a été impossible d'effectuer des travaux, notamment à la suite d'un dégât des eaux,
Mais considérant que si c'est avec l'accord de M. Nazir Y que les photographies produites par l'appelante, antérieurement à l'assignation en justice du 7 août 2009, ont été prises et témoignent, en sus de l'encombrement des lieux, d'un désordre manifeste, l'intimé établit, étant rappelé que le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier si les conditions justifiant la résiliation judiciaire du bail sont réunies, par d'autres photographies (sa pièce 1) que les lieux, d'une superficie de 17 m2, sont certes très encombrés, notamment par la présence de nombreux livres, mais comporte une banquette transformable en lit,
que le locataire justifie également y habiter personnellement par les attestations produites aux débats, les factures d'électricité et les attestations d'assurances,
qu'il prouve également que la société Captiv Nuisibles en novembre 2008 a pu avoir accès à l'appartement et a porté sur le bon d'intervention la mention 'Rien à faire',
que la seule appréciation du cabinet Paris Notaires Services, dont la qualification n'est pas précisée, quant aux désordres qui 'risquent' d'apparaître au niveau du plancher n'est corroboré par aucun autre élément, s'agissant de la sécurité de l'immeuble,
que par ailleurs, l'appelante, qui reconnaît la nécessité d'effectuer des travaux dans les lieux à la suite d'un dégât des eaux, ne prouve pas que M. Nazir Y se serait opposé à l'intervention d'une entreprise à cette fin,
qu'ainsi, le fait pour M. Nazir Y de disposer d'objets nécessaires à la vie courante, voire superflus, et de nombreux livres dans un studio d'une superficie de 17 m2 ne saurait être considéré comme une infraction caractérisée à ses obligations de jouissance paisible des lieux, étant observé que seuls sont établis, par ailleurs, deux incidents de paiement en janvier et février 2007, août et septembre 2008, qui ont été régularisés avant la délivrance de tout commandement,
que par ces motifs s'ajoutant à ceux du premier juge que la cour adopte, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI 9 rue Pradier de ses demandes de résiliation judiciaire du bail et de celles en découlant en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation,
Considérant que M. Nazir Y sera débouté de son appel incident tendant à voir la SCI 9 rue Pradier condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié au harcèlement prétendu mais non établi de la bailleresse à son encontre,
qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SCI 9 rue Pradier à lui verser la somme de 2 000 euros qu'il sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante étant déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant,
Condamne la SCI à M. Nazir Y la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI 9 rue Pradier de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la SCI 9 rue Pradier aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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