Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 08-04-2013, n° 348162, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 08-04-2013, n° 348162, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7202KBD

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:348162.20130408

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027288049

Référence

CE 4/5 SSR, 08-04-2013, n° 348162, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8059442-ce-45-ssr-08042013-n-348162-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Les dispositions de l'article L. 2411-2 du Code du travail, énonçant le champ d'application de la protection contre le licenciement, ne peuvent recevoir application que dans le cas des représentants du personnel institués par voie conventionnelle qui relèvent d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 348162

M. William LANTERI

M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur

Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public

Lecture du 8 avril 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William Lanteri, demeurant... ; M. Lanteri demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03383 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement n° 0605097 - 0608551 du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions de la demande n° 0605097 de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d'autre part, la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant le recours hiérarchique de la RATP contestant la décision du 5 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser sa révocation ainsi que l'article 2 de la décision explicite du 6 avril 2006 du même ministre qui avait autorisé sa révocation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Lanteri et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. Lanteri et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Lanteri, agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été désigné, le 27 septembre 2004, par le syndicat SUD comme représentant syndical au sein de l'établissement en application de l'article 2-2 du protocole relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, du 23 octobre 2001 ; qu'il a fait l'objet, en 2005, d'une procédure disciplinaire qui a conduit à proposer son licenciement ; que, par décision du 5 août 2005, l'inspectrice du travail et des transports de Paris II a refusé d'autoriser ce licenciement ; que la RATP a formé auprès du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer un recours hiérarchique, le 5 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 7 février 2006 ; que, par décision du 6 avril 2006, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé la révocation de M. Lanteri ; que, par jugement du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la RATP tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 7 février 2006, annulé la décision du ministre du 6 avril 2006 et rejeté le surplus des conclusions présentées devant lui par M. Lanteri ; que, par l'arrêt attaqué, du 3 février 2011, contre lequel M. Lanteri se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite du ministre (article 1er), a annulé la décision implicite du ministre (article 2), l'article 2 de la décision du 6 avril 2006, qui autorisait le licenciement de M. Lanteri (article 3), rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Lanteri devant le tribunal administratif (article 4) ainsi que le surplus de l'appel incident de la RATP (article 5) ;

2. Considérant qu'eu égard aux moyens qu'il invoque, le pourvoi de M. Lanteri doit être regardé comme ne tendant à l'annulation que des articles 2 à 4 du dispositif de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code du travail : " Bénéficient également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord collectif de travail " ; que, toutefois, l'article L. 2251-1 du code du travail, qui prévoit que les conventions et accords collectifs de travail comportant des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur " ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ", fait obstacle à ce que de telles conventions ou accords modifient la compétence des agents publics, et, par suite, à ce que le respect de leurs stipulations soit assuré par l'intervention de ces agents, à moins que des dispositions de loi ou de règlement ne l'aient prévu ; que les dispositions de l'article L. 2411-2 ne peuvent donc recevoir application que dans le cas des représentants du personnel institués par voie conventionnelle qui relèvent d'une catégorie de même nature que celle qui est prévue par la loi ;

4. Considérant que, pour juger que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, saisi par un recours hiérarchique de l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement du requérant, n'était pas compétent pour statuer sur une telle demande, la cour s'est bornée à constater que les représentants dont l'article 2-2 du protocole d'accord relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la Régie autonome des transports parisiens, conclu le 23 octobre 2001, prévoit l'accréditation par un syndicat représentatif et qui sont investis de la mission de parler et décider en son nom, ne pouvaient être regardés comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués du personnel prévus par la loi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme cela était soutenu devant elle, ces représentants, dont faisaient partie M. Lanteri, pouvaient être regardés comme relevant d'une catégorie de même nature que les délégués syndicaux et bénéficier à ce titre de la qualité de salarié protégé, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 3 000 euros à verser à M. Lanteri au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Régie autonome des transports parisiens versera à M. Lanteri la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. William Lanteri et à la Régie autonome des transports parisiens.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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