Jurisprudence : TA Nice, du 26-03-2013, n° 1104890

TA Nice, du 26-03-2013, n° 1104890

A0764KBW

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TA Nice, du 26-03-2013, n° 1104890. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8049637-ta-nice-du-26032013-n-1104890
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Abstract

Le tribunal administratif de Nice procède à l'annulation d'une convention d'occupation portant sur l'occupation de locaux par une association de fidèles musulmans pour atteinte au principe de laïcité dans un jugement rendu le 26 mars 2013 (TA Nice, du 26 mars 2013, n° 1104890).




TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NICE

N°1104890 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA LAICITE et

M. Aa AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Parisot

Président-Rapporteur Le Tribunal administratif de Nice

M. Laso

Rapporteur public

Audience du 6 mars 2013

Lecture du 26 mars 2013


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour l' association de défense de la laïcité (ADL), prise en la personne de son président M. L., dont le siège est à Nice (06000) et pour M. Aa, demeurant à Nice (06000), par Me Chami ; ils demandent au tribunal :

d’annuler la décision par laquelle la ville de Nice a conclu avec l’association des musulmans du centre-ville une convention d’occupation précaire d’un local situé au 12 rue de Suisse à Nice

d’enjoindre à la ville de Nice de résoudre cette convention d’occupation précaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

à titre subsidiaire :

d’enjoindre à la ville de Nice de saisir le juge du contrat aux fins de faire prononcer la résolution ou de constater la nullité de la convention d’occupation précaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

de condamner la ville de Nice à verser à chacun des requérants la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative🏛 ;

ils soutiennent que :

- ils sont recevables à demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler l’acte de passation d’une convention d’occupation précaire qui est détachable du contrat ;

- M. Aa en sa qualité de contribuable municipal a intérêt à agir à l’encontre d’une décision qui entraîne un manque à gagner pour le budget local ; l’association de défense de la laïcité a la


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capacité d’agir contre la décision attaquée qui fait grief aux intérêts qu’elle a pour mission de défendre à savoir notamment le principe de la laïcité et le respect de la loi de 1905 ;

- le tribunal administratif est compétent pour connaître, à la demande de tiers au contrat, de la légalité de l’acte unilatéral par lequel la ville de Nice a initié une relation contractuelle avec l’association des musulmans du centre-ville permettant l’occupation du domaine privé de la collectivité ;

- il appartiendra à la ville d’établir que la personne qui a signé la convention d’occupation précaire litigieuse était dûment habilitée pour ce faire à défaut de quoi la décision attaquée serait entachée d’un vice d’incompétence conduisant à son annulation ;

- une décision d’une personne publique constituant directement ou indirectement une libéralité à une association pour l’exercice d’un culte est illégale au regard des dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905🏛 ; en l’espèce la redevance plus que modique consentie à l’association des musulmans du centre-ville constitue une libéralité au bénéfice d’un culte prohibée par l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 ; elle constitue également une rupture d’égalité à l’encontre des entreprises associations ou simples citoyens qui se sont vus refuser l’occupation du domaine ou s’acquittent d’une redevance équivalente au prix du marché ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2012, présenté pour la ville de Nice, représentée par son maire en exercice par Me Charles-Neveu ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association de défense de la laïcité et de M. Aa à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que:

- à titre principal, la requête est irrecevable ; M. Ab ne justifie pas de sa capacité pour agir au nom de l'association pour la défense de la laïcité ; cette association n'a pas fait l'objet d'une déclaration en préfecture ; elle ne démontre pas l'existence de son conseil d'administration ni la tenue d'une assemblée générale ; les intérêts qu'elle défend ne sont pas lésés; ses statuts sont beaucoup trop larges en ce qui concerne sa compétence territoriale ; M. Aa ne justifie pas de son intérêt pour agir en qualité de contribuable municipal alors que la conclusion du bail litigieux entraîne des recettes supplémentaires pour la commune > . l'acte attaqué n'est pas clairement identifié ;

- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée ; la signataire de la convention Mme Ac justifie d'une délégation de pouvoir du maire de Nice; la ville de Nice a appliqué pour calculer le montant de la redevance d'occupation une décote de 50% par rapport à la valeur locative en application de la délibération du 16 mai 1997 portant réajustement des loyers des locaux loués par la ville aux associations ; le contrat d'occupation ne peut, dès lors, s'apparenter à une subvention directe ou indirecte à un culte; sa signature a pour objet de mettre un terme au trouble à l'ordre public constitué par les prières de rue des fidèles musulmans ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 13 juillet 2012, présenté pour l'association de défense de la laïcité et pour M. Aa; ils demandent au tribunal :

- - d’annuler la décision par laquelle la ville de Nice a conclu, le 20 octobre 2011, avec l’association des musulmans du centre-ville une convention d’occupation précaire d’un local situé au 12 rue de Suisse à Nice ;


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- d’enjoindre à la ville de Nice de résoudre cette convention d’occupation précaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- d’enjoindre à la ville de Nice de saisir le juge du contrat aux fins de faire prononcer la résolution ou de constater la nullité de la convention d’occupation précaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de condamner la ville de Nice à verser à chacun des requérants la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- l'article 14 des statuts de l'association de défense de la laïcité donne à son président la possibilité d'agir en justice au nom de l'association de façon permanente ; le juge administratif reconnaît une existence légale aux associations qui n'ont pas encore accompli les formalités nécessaires à l'obtention de la personnalité juridique ; la défense de la laïcité et de la loi de 1905 est un objet particulièrement précis et restreint ; M. Aa a qualité pour agir en sa qualité de contribuable municipal, la décision attaquée créant un manque à gagner pour la collectivité ; l'acte attaqué a été clairement identifié ;

- aucune association cultuelle ne saurait bénéficier d'un régime de décote fût-il instauré par une délibération du conseil municipal ; en outre, la valeur locative du local a été manifestement sous-évaluée ; il y a donc, en l'espèce, une double libéralité ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2012, présenté pour la ville de Nice tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

elle soutient que :

- l'association des musulmans du centre-ville n'est pas une association cultuelle mais une association culturelle régie par les dispositions de la loi de 1901; la ville de Nice a pu, dès lors, légalement lui appliquer une délibération visant notamment les associations culturelles ;

- la valeur locative du local n'a pas été sous-évaluée ;

- les requérants ne contestent pas l'existence d'un trouble à l'ordre public constitué par les prières de rue des fidèles musulmans ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2013 à 14 heures;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour l'association des musulmans du centre ville, prise en la personne de son président en exercice par Me Guez Guez ;


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elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'association de défense de la laïcité et M. Aa soient condamnés à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'association des musulmans du centre-ville n'est pas une association cultuelle; la création d'un lieu de culte n'est pas son objet exclusif ; elle organise régulièrement et en conformité avec ses statuts des activités culturelles et de découverte ; elle est régie par la loi de 1901 ;

Vu la convention d’occupation à durée déterminée conclue le 20 octobre 2011 entre la ville de Nice et l’association des musulmans du centre-ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 1€" juillet 1901 relative au contrat d’association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2013 :

- le rapport de M. Parisot ;

- les conclusions de M. Laso, rapporteur public ;

- les observations de Me Chami pour l’association de défense de la laïcité et pour M. Aa, de Me Governatori substituant Me Charles-Neveu pour la ville de Nice et de Me Guez Guez pour l’association des musulmans du centre-ville.

Considérant ce qui suit :

1- Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juin 2011, la ville de Nice a acquis en exerçant son droit de préemption des locaux situés au 12 rue de Suisse au sein desquels l’association « Al Baraka. » avait créé une salle de prières de culte musulman ; le 20 octobre 2011, la ville de Nice a conclu avec l’association des musulmans du centre-ville une convention portant sur l’occupation de ces locaux destinés à « la fondation et à l’entretien d’un lieu de culte et d’une bibliothèque à l’attention de la communauté musulmane. » ;

2- La convention du 20 octobre 2011 analysée au point 1, qui porte sur la mise à disposition de locaux relevant du domaine privé de la ville de Nice, comporte des clauses exorbitantes du droit


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commun qui lui confèrent le caractère d’un contrat administratif ; elle prévoit, en effet, la résiliation immédiate et de plein droit de la convention à l’initiative du bailleur sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, la majoration de plein droit de 10% du montant de la redevance d’occupation en cas de retard de paiement, le versement en cas de résolution de la convention et de maintien dans les lieux d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer quotidien ; elle comporte, par ailleurs, une décote de 50% sur la valeur locative des locaux en application d’une délibération du conseil municipal en date du 16 mai 1997 ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la ville de Nice :

3- Contrairement à ce qu’allègue la ville de Nice, les requérants ont clairement identifié l’acte dont ils recherchent l’annulation ; ils demandent au tribunal d’annuler la décision du maire de Nice de conclure, le 20 octobre 2011, avec l’association des musulmans du centre-ville un contrat portant sur l’occupation de locaux appartenant au domaine privé communal situés au 12 rue de Suisse ; cette décision constitue un acte détachable de la convention conclue le 20 octobre 2011 ; elle peut faire l’objet de la part de tiers à cette convention d’un recours en excès de pouvoir ;

4- Comme il a été dit au point 2 la ville de Nice a consenti à l’association des musulmans du centre-ville une décote de 50% sur la valeur locative des locaux mis à disposition de l’association des musulmans du centre-ville ; M. Aa qui se prévaut du manque à gagner pour les finances communales entraîné par cette décote justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans le présent litige en sa qualité de contribuable de la ville de Nice ;

5- Eu égard à son champ d’action qui, faute de toute précision dans les statuts, ne peut être regardé que comme national, l’association de défense de la laïcité ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision attaquée, aux effets exclusivement locaux ;

6- Il ressort de ce qui a été dit aux points 3,4 et 5 que la présente requête n’est recevable qu’en tant qu’elle émane de M. Aa ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du maire de Nice de signer la convention du 20 octobre 2011 :

7- Aux termes de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905🏛 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ; l’article 2 de cette loi dispose : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. » ; enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;

8- Il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités territoriales ne peuvent accorder aucune subvention, à l’exception des concours pour des travaux


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de réparation d’édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi ; il leur est également interdit d’apporter une aide quelconque à une manifestation ou à une activité qui participent de l’exercice d’un culte ; elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu’en vue de la réalisation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n’est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association ;

9- L’association des musulmans du centre-ville dont l’une des activités prévues dans ses statuts consiste « à fonder et à entretenir un lieu de culte à l’intention de la communauté musulmane » doit être regardée, même si elle n’est pas une « association cultuelle » au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité cultuelle ;

10- La fondation et l’entretien d’une salle de prières revêtent en eux-mêmes un caractère cultuel ; par suite le maire de Nice a méconnu les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905🏛 en accordant à l’association des musulmans du centre-ville une décote de 50% sur la valeur locative des locaux mis à sa disposition par la convention du 20 octobre 2011, la ville de Nice ne pouvant pas utilement se prévaloir de la délibération de son conseil municipal du 16 mai 1997 qui prévoit une décote pouvant aller jusqu’à 50 % de la valeur locative des locaux loués par la ville à des associations culturelles, cette délibération ne pouvant pas faire obstacle à l’application de la loi du 9 décembre 1905 ;

11- Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du maire de Nice de conclure, le 20 octobre 2011, avec l’association des musulmans du centre-ville une convention d’occupation des locaux situés au 12 rue de Suisse ;

Sur les conclusions en injonction :

12- Le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d’exécution qu’implique nécessairement l’annulation d’un acte détachable d’un contrat, est tenu d’assurer l’exécution de la chose jugée s’attachant tant au dispositif qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire .

13- L'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

14- La décision annulée par le présent jugement méconnaît les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en tant qu’elles interdisent à une collectivité locale de subventionner un culte et


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est, par suite, entachée d’une illégalité d’une particulière gravité ; la ville de Nice n’établit pas que la résiliation de la convention du 20 octobre 2011 entraînerait la reprise des prières sur la chaussée de la rue de Suisse ; dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la ville de Nice et à l’association des musulmans du centre-ville, sauf accord des parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

15- Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Aa, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Nice et l’association des musulmans du centre-ville demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la ville de Nice à payer à M. Aa une somme de mille euros ; il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association de défense de la laïcité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE:

Article 1er : La requête est irrecevable en tant qu’elle émane de l’association de défense de la laïcité.

Article 2: La décision du maire de Nice de conclure, le 20 octobre 2011, une convention d’occupation pour des locaux situés au 12 rue de Suisse avec l’association des musulmans du centre-ville est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la ville de Nice et à l’association des musulmans du centre- ville sauf accord des parties pour mettre fin à leurs relations contractuelles, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.

Article 4 : La ville de Nice est condamnée à verser à M. Aa une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Les conclusions de la ville de Nice et de l’association des musulmans du centre-ville tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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Article 6: Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de la laïcité, à M. Aa, à la ville de Nice et à l’association des musulmans du centre-ville.


Délibéré après l'audience du 6 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Parisot, président,

M. Pascal, premier conseiller,

M. d’Izarn de Villefort, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 mars 2013

Le premier conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur

F. PASCAL B. PARISOT

Le greffier,

S. GENOVESE

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