Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 20-03-2013, n° 346990



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

346990

SOCIETE ANONYME DIAC

M. Jean-Luc Matt, Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public

Séance du 27 février 2013

Lecture du 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Diac, dont le siège est 14, avenue du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand (93168) ; la SA Diac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03099 du 7 décembre 2010, modifié par l'arrêt rectificatif n° 11VE00794 du 5 juillet 2011, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0304258 du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les indemnités de résiliation anticipée perçues au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société anonyme Diac,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société anonyme Diac ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Diac, qui a pour activité la location de longue durée de véhicules automobiles, a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée sur les indemnités de résiliation des contrats de location avec promesse de vente qu'elle a perçues au titre des années 1999 et 2000 ; que sa demande en restitution a été rejetée par un jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis par un arrêt du 7 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles contre lequel elle se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ; que n'est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci ;

3. Considérant que les indemnités de résiliation en litige sont égales à la différence entre, d'une part, la somme des loyers restant à échoir, majorée de la valeur résiduelle des véhicules en fin de contrat et, d'autre part, la valeur vénale de ces véhicules au moment de la résiliation ; qu'une indemnité ainsi calculée correspond à l'indemnité maximale que le bailleur est en droit d'exiger, aux termes de l'article D. 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article D. 311-8 du même code ; que ces dispositions réglementaires ont été prises pour l'application de l'article L. 311-31 de ce code, devenu l'article L. 311-25, qui dispose que l'indemnité en cause est ainsi fixée sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil ; qu'en vertu de ce dernier article, la clause pénale prévoyant le versement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de l'obligation prévue par le contrat peut être modulée, même d'office, par le juge du contrat, afin de tenir compte de la réalité du préjudice subi par le bailleur ;

4. Considérant qu'en jugeant que les indemnités versées à la SA Diac en cas de résiliation anticipée des contrats de location avec promesse de vente constituent la rémunération de l'exécution temporaire d'un service passible de la taxe sur la valeur ajoutée en raison de leurs modalités de calcul, qui tiennent compte de la somme des loyers non encore échus à la date de résiliation des contrats, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces indemnités ne représentent la contrepartie d'aucun service individualisable rendu aux preneurs mais doivent être regardées comme versées, dans le cadre légal et réglementaire mentionné au point 3, à titre de compensation d'un préjudice lorsqu'il est mis fin unilatéralement par le preneur au service de location, la cour a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SA Diac, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à la SA Diac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Diac et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré dans la séance du 27 février 2013 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Alain Christnacht, M. Jean-François Mary, Mme Eliane Chemla, M. Philippe Josse, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat et M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes-rapporteur.

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