CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
337259
CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME
M. Matthieu Schlesinger, Rapporteur
Mme Claire Legras, Rapporteur public
Séance du 6 février 2013
Lecture du
20 mars 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme, dont le siège est 15 avenue Carnot à Paris (75017) ; la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rescrit n° 2008/16 publiée le 24 juin 2008 et la décision implicite de rejet résultant de l'absence de réponse, à l'issue d'un délai de deux mois, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à la demande du 18 novembre 2009 de révision de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme ;
1. Considérant que la chambre syndicale requérante demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation, d'une part, de la décision de rescrit n° 2008/16 publiée le 24 juin 2008 en tant qu'elle exclut certaines prestations des entreprises de remise et de tourisme, au sens du décret du 15 juillet 1955 relative à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de la décision implicite du ministre chargé du budget rejetant sa demande du 18 novembre 2009 tendant à la révision de ce rescrit ;
2. Considérant qu'en vertu du b quater de l'article 279 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 5 % en ce qui concerne les transports de voyageurs ; que, comme l'a d'ailleurs relevé la documentation de base 3 C 226, mise à jour le 30 mars 2001, ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ;
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de rescrit attaquée a pu, sans méconnaitre les dispositions législatives précitées, préciser, d'une part, que la qualification de contrat de transport s'apprécie également au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule et, d'autre part, que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la chambre syndicale requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de rescrit, de ce que l'administration aurait admis une interprétation plus favorable des dispositions législatives en cause pour un autre secteur d'activité ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le rescrit aurait pour effet de rapporter une documentation administrative antérieure ne peut en tout état de cause être regardée comme révélant un détournement de procédure ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré dans la séance du 6 février 2013 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Jean-Pierre Jouguelet, Président de sous-section ; M. Marc Perrin de Brichambaut, M. Alain Christnacht, M. Philippe Josse, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat et M. Matthieu Schlesinger, Auditeur-rapporteur.