CIV. 2 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 450 F-P+B
Pourvoi no D 11-25.462
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ Mme Carole Z, domiciliée Les Allées d'Astrée,
entrée A, Marseille,
2o/ M. Fernand Z, domicilié Aix-en-Provence, agissant en qualité de curateur de Mme Carole Z,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
(15e chambre, chambre B), dans le litige les opposant
1o/ à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est Paris,
2o/ à la société ANAP Sofinco SEDEF, dont le siège est Bordeaux,
3o/ à la société Banque Accord, société anonyme, dont le siège est La Madeleine,
4o/ à la société Carrefour, anciennement dénommée Carte Pass S2P Carrefour, dont le siège est Courcouronnes,
5o/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est Villeneuve d'Ascq cedex,
6o/ à la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Mérignac cedex,
7o/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est Brest,
8o/ à la société Crédit agricole Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, dont le siège est Roubaix,
9o/ à la société Franfinance Sogefinancement, société anonyme, dont le siège est Marseille cedex 08,
10o/ à la société Ge Money Bank, dont le siège est Courbevoie,
11o/ à la société Mediatis, dont le siège est Mérignac cedex,
12o/ à la société Monabanq, société anonyme, dont le siège est Villeneuve d'Ascq,
13o/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est Marseille cedex 02,
14o/ à la société Soficarte, société anonyme, dont le siège est Mérignac cedex,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z et de M. Z, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z et son curateur, M. Z, qui avaient saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de la situation de celle-ci, ont contesté les mesures recommandées à son égard ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que Mme Z et son curateur font grief à l'arrêt de déclarer infondé leur recours, de confirmer le plan des mesures de la commission de surendettement et de lui conférer force exécutoire, alors, selon le moyen, que ne peut voir les mesures visant à mettre fin à son surendettement subordonnées à la vente du logement dont elle est propriétaire la personne surendettée en raison de troubles psychologiques graves, causes de sa situation financière complexe et nécessitant le maintien d'un environnement stable pour ne pas aggraver sa situation de surendettement ; qu'en homologuant les recommandations de la commission de surendettement recommandant la vente amiable de son bien immobilier puis une nouvelle saisine de la commission, alors même qu'elle constatait que Mme Z souffrait d'un trouble mental important, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7, L. 332-2 et L. 332-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la nature des mesures propres à assurer le redressement de la situation de la débitrice que la cour d'appel, relevant que la vente du bien immobilier de Mme Z et la liquidation de ses comptes d'épargne lui permettraient de régler les deux tiers de son passif, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation ;
Attendu que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, et la mentionner dans sa décision ;
Attendu que pour conférer force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement, l'arrêt se fonde sur la situation professionnelle de Mme Z, ses revenus, son patrimoine et le montant de son endettement ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme Z, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs in solidum à verser à Mme Z la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z et M. Z, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré infondé le recours de Madame Z, d'avoir confirmé le plan des mesures de la Commission de surendettement des particuliers et de lui avoir conféré force exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE les pièces médicales remises aux débats établissent que Mademoiselle Z souffre d'un trouble mental important ; qu'elle travaille actuellement comme adjoint administratif hospitalier et a perçu au titre des neuf premiers mois de l'année 2010 un salaire cumulé imposable de 15.681 euros, soit 1.742 euros par mois ; que le montant du passif de Mademoiselle Z s'élève à 192.773,71 euros ; qu'elle est propriétaire d'un studio de 46 mètres carrés avenue François ... à Marseille qui a été évalué le 12 novembre 2010 par une agence immobilière contactée par elle-même à une somme variant entre 100.000 et 110.000 euros ; que dans sa déclaration de surendettement, Mademoiselle Z a indiqué être titulaire d'un livret d'épargne créditeur d'une somme de 7.884 euros, d'un Codevi d'un montant de 360 euros et d'un compte ouvert auprès de la société ING Direct créditeur d'une somme de 7.007 euros ; que le patrimoine de Mademoiselle Z peut être évalué à une somme comprise entre 115.000 euros et 125.000 euros ce qui correspond aux 2/3 de sa dette globale ; qu'elle ne démontre pas que la location d'un studio équivalent à celui dont elle est propriétaire entraînera le paiement d'un loyer supérieur à la somme mensuelle qu'elle verse en remboursement du crédit contracté auprès du Crédit foncier ; que le but d'une procédure de surendettement est de permettre aux créanciers d'être remboursés en fonction du patrimoine, des revenus et des charges du débiteur de bonne foi ; que la vente du bien immobilier et la liquidation des comptes précités permettra à Mademoiselle Z de régler les 2/3 de son passif ; que c'est donc par une exacte application des articles L. 331-7 et suivants du code de la consommation que le premier juge a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement de la Banque de France prévoyant la vente du bien immobilier et la vente du portefeuille de Mademoiselle Z dans un délai de 12 mois et a invité la débitrice à la saisir à nouveau à l'issue de cette période pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation financière ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort de la lecture de l'état de la situation financière au 8 septembre 2008 de Madame Carole Z, secrétaire de direction en congé longue maladie, célibataire, âgée de 45 ans, que sa situation de ressources et de charges a été évaluée justement ; qu'il en est de même pour l'évaluation de sa capacité de remboursement mensuelle à un montant de 548 euros ; qu'en présence d'une capacité de remboursement destinée à l'apurement d'un passif total de 192.773,71 euros, la recommandation de la mise en vente amiable de son logement principal, évalué à 76.000 euros par la Commission dans un délai de 12 mois, se trouve parfaitement justifiée, avant le nouveau dépôt de son dossier à la fin du plan annuel, aux fins de prendre des mesures recommandées des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 alinéa 2 du Code de la consommation, qui vont du rééchelonnement des remboursements à la suspension de l'exigibilité de certaines créances, voire à l'effacement partiel des soldes restant dus à la fin du plan ;
1o) ALORS QUE ne peut voir les mesures visant à mettre fin à son surendettement subordonnées à la vente du logement dont elle est propriétaire la personne surendettée en raison de troubles psychologiques graves, causes de sa situation financière complexe et nécessitant le maintien d'un environnement stable pour ne pas aggraver sa situation de surendettement ; qu'en homologuant les recommandations de la Commission de surendettement recommandant la vente amiable de son bien immobilier puis une nouvelle saisine de la Commission, alors même qu'elle constatait que Madame Z souffrait d'un trouble mental important, la Cour d'appel a violé les articles L. 331-7, L. 332-2 et L. 332-3 du Code de la consommation ;
2o) ALORS QUE le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées doit, dans tous les cas, déterminer la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage comme il est dit à l'article L 331-2, alinéa 2, du Code de la consommation et la mentionner dans sa décision ; qu'en se bornant à faire état du patrimoine de Madame Z sans mentionner dans sa décision la part des ressources nécessaires pour les dépenses courantes, la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article L 332-3 du Code de la consommation.