Décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013 modifiant les modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatif aux pénalités financières

Décret n° 2013-6 du 3 janvier 2013 modifiant les modalités d'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale relatif aux pénalités financières

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Publics concernés : régimes d'assurance maladie ; professionnels de santé ; assurés et employeurs.

Objet : modification des procédures de pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (dispositions générales relatives aux soins).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret donne aux directeurs des caisses chargées de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles la possibilité de prononcer des pénalités financières pour des griefs relevant des accidents de travail, des maladies professionnelles et des accidents de trajets. Cette disposition s'applique notamment à l'égard des employeurs en cas de fausses allégations sur les déclarations d'accidents du travail ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues. Le décret adapte en conséquence la procédure des pénalités, en particulier la composition de la commission des pénalités au sein des caisses concernées, qui doit être constituée paritairement de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs.

En outre, ce décret introduit dans les griefs qualifiés de fraude le fait, pour un assuré, d'avoir exercé une activité non autorisée médicalement et ayant donné lieu à rémunération, tout en étant en arrêt de travail au titre de la maladie, de la maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Le décret porte enfin de quinze jours à un mois le délai dont dispose le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour formuler son avis sur les pénalités proposées par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifié par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles 93, 114 et 120 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-14 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 septembre 2012 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 septembre 2012 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 septembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 22 août 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― L'article R. 147-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 4° du I, les mots : « mentionnées à l'article R. 147-7 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 147-7 » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« IV. ― La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles L. 215-1 et L. 242-5. »

II. ― L'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le directeur de l'organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « le directeur », sont insérés les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par un représentant du service médical », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le directeur de l'organisme local », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

3° Au III :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le directeur », sont insérés les mots : « de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, après les mots : « le directeur de l'organisme local d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

III. ― L'article R. 147-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité » sont remplacés par les mots : « I. ― La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme » ;

2° A la fin de cet article, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― La commission mentionnée à l'article L. 162-1-14 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 215-2.

« Les dispositions de l'article R. 114-12, à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission. »

IV. ― A l'article R. 147-4, les mots : « à l'article R. 147-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 147-3 du présent code ».

Article 2

I. ― L'article R. 147-6 est ainsi modifié :

1° Au 1°, il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. » ;

2° Au b du 2°, après les mots : « assuré social », sont insérés les mots : « , de victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet, d'une maladie professionnelle ».

II. ― L'article R. 147-7 est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « R. 441-2 » sont remplacés par les mots : « R. 441-3 » ;

2° Au 4°, après les mots : « L. 441-5 », le : « . » est remplacé par le : « ; » ;

3° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5. »

III. ― L'article R. 147-8 est ainsi modifié :

Le e du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Facturation abusive d'actes ou de délivrances présentée comme relevant du livre IV alors que ces actes ou délivrances sont sans lien avec un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ; ».

Article 3

I. ― L'article R. 147-11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « organisme d'assurance maladie », sont ajoutés les mots : « , d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

2° Au 1°, après les mots : « attestation ou certificat, », sont insérés les mots : « déclaration d'accident du travail ou de trajet, » ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ; ».

II. ― L'article R. 147-11-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne requiert pas l'avis de la commission, dispose d'un délai de quinze jours à l'issue du délai d'un mois prévu au premier alinéa du I de l'article R. 147-2 pour effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prononcer la pénalité et procéder à sa notification » sont remplacés par les mots : « effectuer la saisine prévue au 2° du III du même article et poursuivre la procédure prévue au même article. » ;

3° Il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. »

III. ― A l'article R. 147-12, après les mots : « au préjudice d'un organisme d'assurance maladie », sont ajoutés les mots : « ou d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

IV. ― A l'article R. 147-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 147-11-1 » sont remplacés par les mots : « R. 147-11-1 ».

V. ― A l'article R. 361-1, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article R. 323-4 ».

Article 4

Les dispositions de l'article 2 et du I de l'article 3 sont applicables aux faits commis à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

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