HBV/BLL
Numéro 12/5229
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 19/12/2012
Dossier 11/04618
Nature affaire
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire
Eric Z,
Sylvie ZY épouse ZY,
SARL HOLDING Z, SARL COVEDI,
SELARL FRANÇOIS LEGRAND
C/
Hervé U,
Jean-Pierre T
Grosse délivrée le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRÈS DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2012, devant
Madame BUI VAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant
APPELANTS
Monsieur Eric Z
né le ..... à ALBI
de nationalité Française
DENGUIN
Madame Sylvie ZY épouse ZY
née le ..... à GUEYZE
de nationalité Française
DENGUIN
SARL HOLDING Z
représentée par son gérant en exercice
DENGUIN
SARL COVEDI
représentée par son gérant en exercice
PAU
SELARL FRANÇOIS LEGRAND
ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. COVEDI
3 place Albert er, BP 127
64001 PAU CEDEX
représentés par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assistés de Me FROMENT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
Monsieur Hervé U
né le ..... à BREST
de nationalité Française
LYS
Monsieur T T
né le ..... à BAR LE DUC
de nationalité Française
POUZAC
assistés de Me MADAR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2011 par Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z, la SARL COVEDI, et la SELARL François LEGRAND, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CODEVI, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 29 novembre 2011,
Vu les conclusions de la SARL COVEDI et de la SELARL François LEGRAND, ès qualités, en date du 18 janvier 2012,
Vu les conclusions de Monsieur Hervé U et de Monsieur Pierre ... en date du 9 mars 2012,
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 mars 2012 déboutant Monsieur Hervé U et de Monsieur Pierre ... de leurs demandes de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z en date du 25 avril 2012,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2012 pour la fixation de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2012,
Vu la demande de report de l'ordonnance de clôture faite par le conseil des appelants en date du 28 septembre 2012,
Vu l'opposition des intimés à cette demande en date du 8 octobre 2012,
Vu les conclusions de Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z, de la SARL COVEDI et de la SELARL François LEGRAND, ès qualités, en date du 12 octobre 2012.
Le 17 avril 2009, un compromis de cession des parts sociales de la SARL COVEDI détenues par Monsieur Hervé U et Monsieur Pierre ..., était signé entre les cédants et, Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY, cessionnaires.
Par acte réitératif du 18 août 2009, Monsieur Hervé U cédait ses 140 parts et Monsieur Pierre ... cédait 29 de ses parts sociales détenues dans la SARL COVEDI, à la SARL HOLDING Z, moyennant un crédit vendeur de 120 000 euros accordé par Monsieur Hervé U et un crédit vendeur de 24 857,14 euros accordé par Monsieur Pierre ....
Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY se portaient cautions solidaires du crédit vendeur consenti par les cédants des parts sociales à la SARL HOLDING Z.
Par acte du 15 janvier 2010, Monsieur Jean Pierre ... cédait 29 de ses parts sociales à la SARL HOLDING Z moyennant un crédit vendeur de 24 857,14 euros.
Un troisième acte de cession des parts de Monsieur Jean Pierre ... était conclu avec effet au 1er février 2011, et ses 29 parts restantes étaient cédés par Monsieur Jean Pierre ... à la SARL HOLDING Z pour un prix de 24 857,14 euros devenu exigible le 1er février 2012.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2010 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pau, Monsieur Hervé U était autorisé à prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble de la commune de Denguin appartenant à Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2010 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Pau, Monsieur Jean Pierre ... était autorisé à prendre une inscription d'hypothèque sur le même immeuble de la commune de Denguin appartenant à Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2010, Monsieur Hervé U a fait assigner Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z devant le tribunal de commerce en paiement de la somme de 126 510, 15 euros au titre des parts sociales cédées.
Par acte d'huissier en date du 1er juin 2010, de Monsieur Pierre ... a fait assigner Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z devant le tribunal de commerce en paiement de la somme de 52 998,54 euros au titre des parts sociales cédées.
Par conclusions du 17 mai 2011,la SARL COVEDI est intervenue volontairement à la procédure aux fins de voir condamner Monsieur Hervé U au paiement de la somme de 40 163 euros au titre des cotisations URSSAF indûment prélevées par lui, de la somme de 1538 euros au titre du rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, et de la somme de 47 623 euros au titre des indemnités kilométriques injustifiées.
La SARL COVEDI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 18 janvier 2011, et la SELARL François LEGRAND a été désignée en tant que mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 29 novembre 2011, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Pau a
- déclaré irrecevable et en tout cas non fondée l'intervention volontaire de la SARL COVEDI et l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U la somme principale de 126 610,49 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 23 mars 2010, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil jusqu'au jour du paiement définitif,
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Jean Pierre ... la somme principale de 80 630,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 23 mars 2010, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil jusqu'au jour du paiement définitif,
- débouté Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z et la SARL COVEDI de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U la somme de 3500 euros et à Monsieur Pierre ... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z aux dépens.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z demandent à la Cour d'Appel
- de dire recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Pau,
- de reformer le jugement dont appel,
- de débouter Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- A titre principal,
- de dire et juger nul et de nul effet les actes dits de cession, de prêt et de cautionnement des 17 avril et 18 août 2009 entre les parties,
- de dire nuls et de nul effet les cautionnements sollicités des époux Z,
- en conséquence de dire et juger qu'ensuite la remise des clefs et documents juridiques de la SARL COVEDI par les concluants aux vendeurs, Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ..., ces derniers devront restituer aux concluants l'intégralité des sommes reçues à ce jour en paiement des dites cessions de parts et cautionnements, à tout le moins à hauteur de 8 055,36 euros (pièce 29),
- Subsidiairement,
- de condamner in solidum Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... à verser à la SARL HOLDING Z et aux époux Z des dommages et intérêts égaux à toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des concluants aux termes de l'arrêt à intervenir,
- d'ordonner compensation entre ces sommes,
- Encore plus subsidiairement,
- de condamner Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... à verser à la SARL HOLDING Z, chacun une somme de 124 714 euros (moitié de la garantie d'actif), outre 20 402 euros (moitié de la garantie de passif),
- d'ordonner en ce cas également compensation entre les sommes éventuellement dues par chacune des parties à l'autre,
- Infiniment subsidiairement,
- de nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de
* prendre connaissance de tous les documents en cause,
* de donner son avis sur l'exacte valeur des partes sociales cédées,
* d'analyser les comptes en particulier des exercices 2007, 2008, et 2009 pour vérifier les conditions dans lesquelles, le gérant, Monsieur Hervé U a géré l'entreprise,
* de vérifier également les prélèvements et autres règlement indus effectués par Monsieur Hervé U, gérant, à lui-même ou à tel autre associé, dans des conditions non légitimes et suspectes légalement,
* de confirmer à la lecture des bilans versés aux débats la valeur de l'actif circulant et sa diminution aux trois dates de référence suivantes aux 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 18 août 2009,
et dans ce cas de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue du rapport d'expertise,
- En toute hypothèse,
- de condamner in solidum Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... à verser à chacun des concluants la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, ainsi que 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z soutiennent que Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... n'ont obtenu la signature des actes des 17 avril et 18 août 2009 qu'en viciant leur consentement ; selon les appelants, les vendeurs leur ont caché l'état catastrophique de la SARL COVEDI ainsi que les agissements antérieurs du gérant.
Les appelants font valoir que les bilans au 31 décembre 2008 et au 18 août 2009 de la SARL COVEDI ne leur ont pas été remis lors de la signature des actes, en soulignant que le bilan 2008 établi le 28 avril 2009 faisant apparaître un déficit de 54 455 euros avait été dolosivement retenu par les cédants qui en avaient parfaitement connaissance.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z font également valoir qu'entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009, il y a un effondrement de l'actif circulant et reprochent aux vendeurs d'avoir vidé l'actif circulant de la société dont ils ont vendu les parts pour une valeur d'actif qu'ils avaient fait disparaître.
Les appelants reprochent également aux vendeurs d'avoir caché les agissements de Monsieur Hervé U, ancien gérant de la SARL COVEDI, coupable de graves fautes de gestion qui ont eu des conséquences pour la société de part les redressements opérés et les sommes importantes indûment versées à Monsieur Hervé U.
Ils soulignent également que la clientèle promise n'existait pas.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z soutiennent qu'à tout le moins si le dol n'était pas retenu, leur consentement a été vicié par leur erreur légitime.
A titre subsidiaire, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, les appelants soulignent la mauvaise foi des vendeurs et le fait qu'ils ont gravement manqué à leurs obligations d'information et de loyauté.
Selon Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z leur action fondée sur la responsabilité contractuelle n'est pas prescrite car non soumise aux dispositions de l'article L 223-23 du code de commerce, et qu'en outre le fait motivant leur action n'a été révélé que par le redressement fiscal.
Sur les demandes des intimés concernant la clause pénale, les appelants concluent à leur débouté, cette clause étant manifestement excessive.
Les appelants rappellent également que les cédants se sont engagés à garantir l'actif et le passif, chacun à hauteur de 50 %.
La SARL COVEDI et la SELARL François LEGRAND, ès qualités demandent à la Cour d'Appel
- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la SARL COVEDI et la SELARL François LEGRAND ès qualités,
- de reformer le jugement dont appel,
- de débouter Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur Hervé U à verser à la SARL COVEDI
* au titre des cotisations URSSAF et pénalités sur le sommes indûment prélevées par lui, ou non déclarées 40 163 euros,
* au titre du rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS 1538 euros,
* au titre des indemnités kilométriques payées mais injustifiées
47 623 euros,
- de donner acte à la SARL COVEDI de ce qu'elle se réserve au regard des vérifications en cours de la comptabilité de cette société pour la période concernée, de formuler d'autres demandes en remboursement à l'encontre de Monsieur Hervé U, éventuellement par assignation séparée et nouvelle,
- de condamner Monsieur Hervé U à verser à la SARL COVEDI une somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, outre 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL COVEDI soutient que ce n'est que postérieurement aux cessions d'actions intervenues le 18 août 2009 et la démission de Monsieur Hervé U de son poste de gérant, qu'il est apparu que Monsieur Hervé U avait commis de graves fautes de gestion.
Selon la SARL COVEDI, son action est parfaitement recevable car il ne s'agit pas d'une action en comblement du passif fondée sur l'article L 651-2 du code de commerce comme l'a retenu le tribunal de commerce, mais d'une action en réparation du préjudice causé par l'ancien gérant fondée sur l'article L 223-22 du code de commerce.
La SARL COVEDI fait valoir que les rectifications adressées par L'URSSAF démontrent les infractions commises par Monsieur Hervé U, ou tout le moins ses fautes de gestion.
L'intimée relève aussi les sommes versées par elle à Monsieur Hervé U au titre des frais de déplacement, des indemnités kilométriques irrégulièrement déclarés, outre les prélèvements intempestifs et frais injustifiés du gérant.
La SARL COVEDI soutient que de par son comportement, Monsieur Hervé U a participé à la cessation de paiement de la société.
Monsieur Hervé U demande à la Cour d'Appel
Vu les articles 1134 du code civil envers le débiteur principal et 2298 du code civil envers les cautions,
- de débouter Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z, la SARL COVEDI et la SELARL François LEGRAND de l'ensemble de leurs contestations, demandes de nullité, réduction de prix, expertise,
- de déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les demandes de la
SARL COVEDI,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2011,
- de condamner solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z, la SARL COVEDI à payer à Monsieur Hervé U
* la somme de 10 000 euros pour appel abusif,
* la somme de 7500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
* les dépens d'appel.
Monsieur Hervé U rappelle que c'est à celui qui invoque le dol ou l'erreur de les prouver.
Monsieur Hervé U fait valoir que l'acquéreur a été assisté par un expert comptable pour l'étude des documents et a acquis les parts de la société en toute connaissance de cause, que tous les documents comptables ont été communiqués et que la situation de la SARL COVEDI qui n'était nullement catastrophique, était annoncée dans le compromis de cession du 17 avril 2009.
Selon lui, l'acquéreur savait parfaitement qu'il achetait une société présentant un résultat d'exploitation déficitaire.
Monsieur Hervé U soutient n'avoir rien caché ni dissimulé.
Monsieur Hervé U fait valoir que concernant les indemnités kilométriques perçues, il ne peut lui être reproché de les avoir prélevées au titre de ses frais de déplacement, et quelles figurent au titre des charges de l'exercice et donc l'acquéreur en a eu connaissance.
Concernant le redressement de l'URSSAF, Monsieur Hervé U fait valoir qu'il n'a pas été informé du contrôle qui s'est déroulé postérieurement à la cession et que les justificatifs se trouvaient au siège de l'entreprise, et qu'en outre le dol qui suppose une tromperie, soit un acte volontaire, ne peut résulter d'une différence d'appréciation sur des frais à prendre en charge ou non par la société.
Il conteste qu'il existe un dol ou une erreur ayant amené l'acquéreur à signer les actes afférents à la cession des actions.
Monsieur Hervé U soutient que l'action en responsabilité contractuelle est aujourd'hui prescrite.
Il rappelle que la convention de garantie de l'article 6 du compromis n'a jamais prévu de garantie par rapport aux comptes de l'exercice 2009.
Monsieur Hervé U soutient que la demande de la SARL COVEDI est irrecevable en l'absence d'insuffisance d'actif et en tout cas n'est pas fondée, les faits que lui reproche la SARL COVEDI n'étant pas des fautes détachables de ses fonctions.
Monsieur Jean Pierre ... demande à la Cour d'Appel
Vu les articles 1134 du code civil envers le débiteur principal et 2298 du code civil envers les cautions,
- de débouter Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z, la SARL COVEDI et la SELARL François LEGRAND de l'ensemble de leurs contestations, demandes de nullité, réduction de prix, expertise,
- de déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les demandes de la SARL COVEDI, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 novembre 2011,
- de condamner solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z, la SARL COVEDI à payer à Monsieur Jean Pierre ...
* la somme additionnelle de 27 342,85 euros outre les intérêts à compter de la signification des présentes conclusions,
* la somme de 10 000 euros pour appel abusif,
* la somme de 7500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
* les dépens d'appel.
Monsieur Jean Pierre ... reprend les observations développées par Monsieur Hervé U concernant le dol et l'erreur invoqués par Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z et fait valoir que pas plus que Monsieur Hervé U il n'a caché la situation de la société.
Concernant la demande indemnitaire concernant le indemnités kilométriques, Monsieur Pierre ... fait valoir que cette demande est irrecevable en ce qui le concerne puisqu'il n'en a pas été le bénéficiaire et qu'il n'était pas le gérant de la société ; pour le reste à titre subsidiaire, il s'associe à l'argumentation de Monsieur Hervé U.
Concernant les autres demandes de Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et SARL HOLDING Z, Monsieur Jean Pierre ... reprend l'argumentation de Monsieur Hervé U.
Sur les demandes de la SARL COVEDI, il rappelle que le société ne fait aucune demande le concernant.
Monsieur Jean Pierre ... précise que les différentes cessions sont intervenues dans le carde d'un accord cadre, prévoyant différentes cessions étalées ; de sorte que depuis l'appel, une nouvelle créance est apparue résultant de la cession complémentaire de ses 29 parts sociales pour un prix de 24 857,14 euros devant être payé à compter du 1er février 2012 et resté impayé.
Selon lui, il reste du la somme de 24 857,14 euros outre l'indemnité de recouvrement de 10 %, soit une somme totale de 27 342,85 euros.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture
Les appelants, les 28 septembre et 8 octobre 2012, ont sollicité le report de l'ordonnance de clôture et un renvoi à la mise en état pour que soit pris en compte le jugement du tribunal de commerce rendu le 24 juillet 2012 qui a arrêté le plan de redressement de la SARL COVEDI et ainsi mis fin aux fonctions de la SELARL François LEGRAND.
Les appelants ont communiqué de nouvelles conclusions le 12 octobre 2012.
Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... s'opposent à cette demande et sollicitent le rejet des conclusions communiquées le 12 octobre 2012.
La Cour regrette que la demande formulée par les appelants soit aussi tardive au regard de la date du jugement ayant arrêté le plan de redressement de la SARL COVEDI.
Par ailleurs, il est patent qu'aucune demande en paiement n'a été faite contre la SARL COVEDI par les intimés, l'absence de la SELARL François LEGRAND est donc sans effet sur le litige.
Il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture uniquement pour prendre en compte la nouvelle situation de la SARL COVEDI et le fait que la SELARL François LEGRAND n'intervient plus, mais les conclusions des appelants communiquées le 12 octobre 2012 seront rejetées.
Sur la validité des actes de cession
Le tribunal de commerce n'a pas expressément statué sur ce point malgré les conclusions des parties appelantes fondées sur les articles 1109 à 1116 du code civil.
L'article 1108 du code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention
le consentement de la partie qui s'oblige,
sa capacité à contracter,
un objet certain qui forme la matière de l'engagement,
une cause licite dans l'obligation.
L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui le soulève qui doit établir l'intention dolosive de son cocontractant.
L'article 1110 du code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Pour être une cause de nullité l'erreur doit être excusable ; elle est toujours excusable lorsqu'elle est provoquée par une réticence dolosive.
Il est constant que l'erreur sur la situation active et passive de la société cédée c'est à dire l'erreur sur la valeur des parts ne peut pas constituer un vice du consentement.
Le cessionnaire a l'obligation de se renseigner, notamment sur les comptes de la société qu'il souhaite acquérir, éventuellement par la biais d'expertises avant de s'engager.
Les actes contestés ont été établis par le conseil de Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ..., le compromis du 17 avril 2009 stipulant que les parties conviennent que l'acte définitif de cession sera également rédigé par la SCP MADAR -DANGUY -SUISSA, avocat, choisie d'un commun accord (page 4).
S'il est constant que le rédacteur des actes était et reste le conseil de Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ..., qu'il représente d'ailleurs dans la présente instance, Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY pouvaient se faire assister par le conseil de leur choix pendant la négociation et l'achat des parts sociales.
La cour remarque en effet à la lecture du CV de Monsieur Eric Z qu'il n'avait aucune expérience dans la gérance d'une société, ayant une formation d'imprimeur et ayant travaillé en tant que salarié depuis 1995.
La SARL COVEDI a été créée en 1986, le capital composé de 280 parts était détenu à parts égales par Monsieur Hervé U, gérant de la société et Monsieur Jean Pierre ...
Le 17 avril 2009, Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY d'une part, Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... d'autre part, ont signé un compromis de cession des parts sociales sous conditions suspensives, la SARL COVEDI intervenant à l'acte.
Page 3 il est stipulé que l'objet de l'acte est l'acquisition par le cessionnaire, directement ou indirectement, de l'ensemble des parts sociales de la SARL COVEDI actuellement détenues par les cédants.
Le compromis prévoit la cession des 280 parts sociales appartenant à Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... pour un prix de cession de 240 000 euros, soit pour chacun des cédants, 120 000 euros.
Dans le descriptif de la société sont mentionnés les chiffres d'affaires, résultats d'exploitation et montant des capitaux propres aux 31 décembre 2006 et 31 août 2007.
Il est indiqué que les comptes au 31 décembre 2008 sont en cours d'arrêté, et que le chiffre d'affaires de l'exercice clôturé au 31 décembre 2008 sera de l'ordre de 500 000 euros, ce qui générera un déficit dont le montant sera de l'ordre de 50 000 euros.
Page 3 il est indiqué qu'en annexe est produit le bilan au 31 décembre 2007.
Si le compromis ne prévoit pas expressément que le bilan au 31 décembre 2008 sera annexé à l'acte définitif, il est fait allusion aux résultats réalisés par la société pour les trois derniers exercices 2006, 2007, 2008.
Pour 2008, il est mentionné 'Les comptes sont en cours d'arrêté' outre une estimation du chiffre d'affaires et du résultat.
Il en ressort que les comptes arrêtés au 31 décembre 2008 faisaient partie du compromis, constituant les comptes de référence, mais le compromis ne stipule pas leur annexion à cet acte ni à l'acte définitif.
Les conditions suspensives ne mentionnent nullement l'annexion des comptes 2008.
Dans l'article 5 du compromis, dernier paragraphe, le cessionnaire reconnaît avoir été éclairé par les cédants sur les conditions de fonctionnement de la société, sur sa situation commerciale, comptable, sociale, ayant intégré la société avant la cession pour en connaître les modalités de fonctionnement.
Monsieur Eric Z a effectivement été salarié repreneur potentiel de la SARL COVEDI de février 2009 à août 2009 (pièce 17 des appelants).
Le 18 août 2009, était signé entre Monsieur Hervé U, Monsieur Jean Pierre ..., et la SARL HOLDING Z un acte réitératif confirmant le compromis du 17 avril 2009, l'acte du 18 août constituant l'acte définitif de cession.
Il est stipulé que les conditions prévues au compromis du 17 avril 2009 demeurent applicables à l'exception des conditions suspensives stipulées, du paiement du prix et du nombre de parts cédées.
Un acte sommaire de cession de parts sociales sera rédigé entre chacun des porteurs de parts sociales et le cessionnaire.
Il est prévu que la prise de possession est fixée au 18 août 2009 avec démission de ses fonctions de gérant par Monsieur Hervé U.
L'acte stipule que 'les pièces annexées au compromis de cession du 17 avril 2009 demeurent comme ayant permis à l'acquéreur de forger son consentement, les parties dispensant le rédacteur de l'acte de réitérer l'annexion des dites pièces.
Concernant le paiement des parts sociales, un crédit vendeur est accordé par chacun des porteurs de parts à la SARL HOLDING Z.
Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY se portent cautions solidaires du crédit vendeur.
Monsieur Jean Pierre ... ne cède plus la totalité de ses parts mais seulement 29 parts pour la somme de 24 857,14 euros.
Ses autres parts sociales seront cédées en vertu de trois autres actes à effet au 15 janvier 2010 au 1er février 2011 et au 1er février 2012 (pièces 2 et 3 de Monsieur Jean Pierre ...), le paiement s'effectuant par le biais d'un crédit vendeur.
Il résulte du compte rendu de gestion et des éléments comptables au 31 décembre 2008 que le chiffre d'affaires de l'année 2008 s'est élevé à la somme de 478 254 euros HT, soit une baisse de 31 % par rapport à l'exercice précédant et que le résultat est déficitaire pour un montant de 54 520 euros.
Les comptes sont approuvés par l'assemblée générale du 15 mars 2009, soit préalablement à la signature du compromis (pièce 25 de Monsieur Hervé U), cependant il n'en est pas fait état ni au compromis ni à l'acte réitératif.
Si la Cour peut s'étonner qu'il ne soit pas fait mention des comptes 2008 arrêtés au 15 mars 2009, le compromis mentionne que le chiffe d'affaires de l'exercice 2008 s'élèvera à la somme de 500 000 euros,et que le résultat sera déficitaire pour de 50 000 euros.
Ces chiffres sont proches des chiffres figurant dans les comptes et en tout cas avaient le mérite d'alerter le cessionnaire sur le résultat déficitaire de la société et de l'amener à être plus vigilant et peut être plus curieux qu'il ne l'a été.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z informés que la société qu'ils voulaient acquérir avait un résultat déficitaire ont certainement sollicité la communication des comptes 2008 avant la signature de l'acte définitif, ils ne peuvent pas soutenir sérieusement n'en avoir eu connaissance que postérieurement à cette signature.
Si tel était le cas, il leur appartient d'établir que malgré leur demande, les cédants ont refusé de leur communiquer les comptes de 2008, mais alors pourquoi avoir signé l'acte de cession du 18 août 2009 '
De même, la déclaration fiscale pour l'année 2008 a été établie le 28 avril 2009. Monsieur Eric Z qui travaillait dans la société à ce moment là pouvait y avoir accès, en tout cas, il ne justifie pas d'un refus des cédants à ce titre.
Les appelants font également valoir qu'il résulte des comptes établis au 18 août 2008 que le montant des capitaux propres avait chuté entre le 31 décembre 2008 et le 18 août 2009, si cela s'avérait exact, le compromis de cession de parts prévoit une garantie de capitaux propres dans son article 6, et cet élément ne peut donc pas justifier une annulation des actes de cession pour dol.
Par ailleurs, l'ensemble des comptes antérieurs ont fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce et étaient donc accessibles aux cessionnaires, et les comptes 2007 étaient annexés au compromis de vente.
La Cour note que déjà le bénéfice en 2007 avait diminué de moitié par rapport à celui de 2006 (60 013 euros en 2006 et 30 727 euros en 2006).
Le contrôle engagé par l'URSSAF postérieurement à la vente ne peut constituer un élément prouvant un quelconque dol commis par les cédants, l'existence du dol s'appréciant au moment où l'acte critiqué est conclu.
Ce contrôle a été effectué en septembre 2010 sur les années 2007, 2008 et 2009, et le redressement porte sur la somme totale de 40 804 euros.
Au regard de lettre d'observation de l'URSSAF en date du 7 octobre 2008, ce redressement porte sur la non soumission aux cotisations de l'indemnité de départ à la retraite de Monsieur Hervé U, sur la régularisation de l'assiette de calcul des cotisations sociales sur le montant du 13ème mois, sur les limites de l'exonération des frais professionnels (indemnités kilométriques) et frais professionnels non justifiés, le refus d'appliquer la réduction fillion sur les cotisations sociales à Madame Sylvie ZY épouse ZY.
Il est constant que Monsieur Hervé U n'a été avisé qu'en octobre 2010 et non au moment du contrôle et qu'un délai de 30 jours était donné pour faire part des observations ;
concernant les frais professionnels, Monsieur Hervé U a indiqué que les justificatifs se trouvaient au siège de la société dans les dossiers clients.
Il n'est pas établi que les observations ni les justificatifs évoqués par Monsieur Hervé U aient été adressés par la SARL COVEDI, seule à même d'y procéder, à l'URSSAF et le 10 décembre 2010, une mise en demeure était adressée à la SARL COVEDI pour le paiement de la somme de 40 804 euros à titre du redressement (pièce 5 des appelants).
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z, n'établissent pas en quoi ce redressement constitue la preuve d'un comportement dolosif de Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ...
Les appelants font allusion à un redressement fiscal mais aucun élément n'est produit à ce titre.
Il apparaît à la lecture des déclarations fiscales que les indemnités et remboursements de frais versées à Monsieur Hervé U y étaient mentionnés, et donc le cessionnaire pouvait en avoir connaissance et éventuellement interroger Monsieur Hervé U sur leur montant.
Pour l'année 2008, cette déclaration a été établie le 28 avril 2009, donc avant la cession définitive.
Le montant des indemnités kilométriques et remboursement de frais professionnels est mentionné sur les comptes déclarés à l'administration fiscale et ont donc été portés à la connaissance des appelants.
Ils ne peuvent pas soutenir sérieusement avoir été trompés à ce titre.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z font valoir que le certificat d'urbanisme n'était pas joint au compromis de cession, cependant, ils n'établissent pas que la présence de ce document était une condition essentielle de leur acceptation.
En outre, au moment de la conclusion tant du compromis que de l'acte définitif, les appelants étaient à même de constater l'absence de ce document et de le réclamer, et éventuellement de refuser de signer l'acte jusqu'à sa communication.
De même, les appelants soutiennent avoir été trompés sur le volume de la clientèle, cependant ils ne produisent aucun élément démontrant que les cédants leur avaient promis un volume précis de clientèle, ni que les cédants soient à l'origine de la diminution de la clientèle de la société après la cession.
La même observation est faite quant à l'allégation par les appelants de la vente du véhicule de la société par Monsieur Hervé U en janvier 2009 pour son propre compte, sans pour autant apporter des élément de preuve.
Enfin, le fait que la banque ait supprimé le découvert bancaire octroyé auparavant à la SARL COVEDI, ne peut être imputable aux cédants au titre du dol.
Il appartenait peut être à Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et à la SARL HOLDING Z de vérifier auprès de la banque si les mêmes conditions seraient maintenues malgré le changement de dirigeant.
Les appelants ne démontrent pas avoir sollicité des éléments informatifs sur l'état de la société qui leur auraient été refusés ou que les cédants leur auraient menti, dans la mesure où ils avaient accès aux comptes, ou à tout le moins pouvaient les réclamer.
Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY, engagés en tant que cautions solidaires de la SARL HOLDING Z, n'établissent pas plus avoir été trompés sur la situation de la SARL COVEDI.
La Cour s'étonne que les appelants aient attendu d'être assignés en paiement par Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... pour soulever les vices du consentement ayant entaché la cession des actions de la SARL COVEDI.
Ni le dol ni la réticence dolosive de la part des cédants n'étant établis, Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z seront déboutés de leur demande visant l'annulation de la cession d'actions de la SARL COVEDI et l'annulation des actes de caution de Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé à ce titre.
Sur les demandes de Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ...
Les actes de cession n'étant pas annulés, ils doivent recevoir application.
Le paiement des actions acquises par la SARL HOLDING Z devait se faire par l'intermédiaire de crédits vendeurs accordés à la SARL HOLDING Z par Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ..., pour lesquels Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY se sont engagés en tant que cautions solidaires.
Les conditions générales de ces crédits prévoient une indemnité forfaitaire d'un montant de 10 % des sommes à recouvrer, avec un minimum incompressible de 3500 euros, en cas de poursuites engagées par le préteur pour obtenir paiement de sa créance.
Il est constant que les clauses de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement judiciaire ne constituent pas des clauses pénales, leur montant ne peut donc pas être révisé par le juge.
Il n'est pas contesté par les cessionnaires que les sommes dues en application des crédits vendeur accordés par les cédants n'ont pas été intégralement versées.
- Sur les sommes dues à Monsieur Hervé U
Monsieur Hervé U a cédé la totalité de ses parts le 18 août 2008.
Il résulte de l'acte du 18 août 2009 que le montant du crédit accordé par Monsieur Hervé U à la SARL HOLDING Z s'élève à la somme de 120 000 euros remboursable en 84 échéances.
L'acte stipule que la SARL HOLDING Z doit verser chaque mois la somme de 1668,02 euros à compter du 1er septembre 2009 jusqu'au 1er août 2016.
Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY se sont portés cautions solidaires de la SARL HOLDING Z pour le paiement de ce crédit.
Le crédit a été payé jusqu'au 1er décembre 2009, et au 1er janvier 2010 le capital restant dû s'élevait à la somme de 115 100,45 euros, au vu du tableau d'amortissement.
La SARL HOLDING Z ne justifie d'aucun paiement depuis cette date.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U la somme de 126 610,49 euros, soit le capital restant dû augmenté de l'indemnité forfaitaire de 10 % outre intérêts contractuels à compter du 23 mars 2010.
- Sur les sommes dues à Monsieur Jean Pierre ...
Le 18 août 2009, Monsieur Jean Pierre ... a vendu une partie de ses parts sociales moyennant un crédit vendeur d'un montant de 24 857,14 euros remboursable en 84 échéances mensuelles d'un montant de 345,33 euros.
Par acte complémentaire du 15 janvier 2010, Monsieur Jean Pierre ... a cédé 29 parts sociales moyennant un crédit vendeur d'un montant de 24 857,14 euros remboursable sur 79 mois à compter du 1er février 2010 par échéances mensuelles égales.
Par acte complémentaire postérieur, Monsieur Jean Pierre ... a cédé 29 Parts sociales moyennant un crédit vendeur d'un montant de 24 857,14 euros remboursable sur 67 mois à compter du 1er février 2011 par échéances mensuelles égales.
La SARL HOLDING Z ne justifie d'aucun paiement à compter du 1er février 2010.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Jean Pierre ... la somme de 80 630,44 euros, soit le capital restant du augmenté de l'indemnité forfaitaire de 10 %, outre intérêts contractuels à compter du 23 mars 2010.
Par ailleurs, par acte complémentaire, Monsieur Jean Pierre ... a cédé 29 parts sociales moyennant un crédit vendeur d'un montant de 24 857,14 euros, remboursable sur 55 mois à compter du 1er février 2012.
La SARL HOLDING Z ne justifie d'aucun paiement à ce titre.
La SARL HOLDING Z, Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY seront donc condamnés à payer à Monsieur Jean Pierre ... la somme de 27 342,85 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z
Si l'article 1341 du code civil exige un écrit pour les transactions d'un montant supérieur à une somme fixée par décret, ce qui est le cas en l'espèce, il n'exige pas à peine de nullité que chaque page de l'acte soit paraphée par les parties.
L'action en responsabilité contractuelle engagée à titre subsidiaire par Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z envers Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... n'est pas soumise à la prescription de l'article L 223-23 du code de commerce, relatif à la mise en cause de la responsabilité des gérants par les tiers ou la société en raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL, soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion.
En l'espèce, Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z mettent en cause le comportement de Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... au moment de la cession des actions et en particulier le non respect de leurs obligations contractuelles.
Il leur appartient donc d'établir une faute des cédants, un préjudice subi par eux, et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Les appelants reprennent peu ou prou leurs arguments développés à l'appui de leur demande visant l'annulation de la cession.
Les appelants en effet reprochent aux cédants le défaut d'une information loyale sur l'état de la société et notamment la dissimulation du bilan au 31 décembre 2008.
Les observations déjà faites par le Cour sur le fait que les cessionnaires avaient nécessairement connaissance de l'ensemble des comptes et notamment de ceux de 2008 seront reprises.
En effet il appartenait aux cessionnaires de solliciter ces comptes en admettant qu'ils n'aient pas été mis à leur disposition, de prendre conseil auprès de tout conseil de leur choix et éventuellement de refuser de signer l'acte définitif en l'absence de ces éléments, sachant qu'ils avaient été informés lors de la signature du compromis du résultat déficitaire pour l'année 2008.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et SARL HOLDING Z n'établissent nullement un comportement fautif de la part des cédants, notamment un refus de leur part de leur remettre les comptes 2008, en rappelant que Monsieur Eric Z travaillait dans la société depuis le mois de février 2009.
Il en est de même pour l'absence du certificat d'urbanisme qu'ils n'ont pu que constater au moment de la signature de l'acte définitif ; là aussi, ils ne justifient pas avoir sollicité en vain la remise de ce document.
La Cour renvoie à sa motivation sur le contrôle de l'URSSAF ; il est difficile de reprocher aux cédants la moindre dissimulation, le contrôle ayant eu lieu plus d'un an après la cession et les éléments retenus par l'administration sont liés à la prise en compte ou non des frais professionnels et des indemnités kilométriques de Monsieur Hervé U, sans que les appelants justifient que les éléments de réponse donnés par Monsieur Hervé U dans son courrier du 29 octobre 2010 aient été portés à la connaissance de l'URSSAF et rejetés par elle.
Aucun élément apporté par Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z ne permet d'établir que les cédants aient commis une faute, ni un quelconque lien entre le comportement des cédants au moment de la signature des actes de cession et la situation actuelle des appelants.
Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts envers Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ...
Sur la garantie de capitaux propres
Le compromis du 17 avril 2009 dans son article 6 stipule que les cédants garantissent chacun à concurrence de 50 % au profit du cessionnaire, une garantie de capitaux propres existante dans le bilan qui sera arrêté au 31 décembre 2008, dont les modalités son décrites ci-après.
Il est stipulé que les cédants garantissent le cessionnaire de toute diminution de l'actif ou de l'augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur serait antérieur au 31 décembre 2008, date d'arrêté des comptes de référence.
Il est indiqué que cet engagement couvre notamment
- toutes pertes affectant les éléments d'actif, hors immobilisations, à la date d'arrêté des comptes de référence, et non mentionnés ni évalués dans ces comptes de référence,
- tout passif mis à la charge de la société à la suite de redressements effectués par les administrations fiscales, sociales ou économiques au titre d'opérations dont le fait générateur, la cause ou l'engagement est antérieur à la date d'arrêté des comptes de référence,
- tout passif nouveau lié à un fait générateur quelque soit sa nature ou dont la cause ou l'engagement est antérieur à la date d'arrêté des comptes de référence au 31 décembre 2008.
Il est stipulé que les comptes de référence de la garantie des capitaux propres seront les comptes qui seront arrêtés au 31 décembre 2008.
Les appelants sont mal venus aujourd'hui de reprocher aux cédants l'absence de comptes de référence au 18 août 2009, le compromis de cession signé par Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY ne le stipulant pas.
Il résulte de l'article 6-1 que seule une diminution de l'actif dont le fait générateur serait antérieur au 31 décembre 2008 sera garantie.
De ce fait la diminution des capitaux propres telle qu'existant dans les le bilan arrêté au 18 août 2009 et dans le bilan arrêté au 31 décembre 2009, ne saurait être garantie en application des stipulations du compromis de cession, la diminution ayant eu lieu postérieurement au 31 décembre 2008 et il n'est ans établi que le fait générateur de cette diminution soit antérieur à cette date.
Concernant le redressement notifié par l'URSSAF, il s'agit d'une augmentation du passif liée à un fait générateur antérieur pour partie au 31 décembre 2008.
Cependant, l'article 6-6 du compromis stipule que 'tout fait pouvant avoir une incidence sur la mise en oeuvre de la garantie de capitaux propres devra être porté à la connaissance de chacun des cédants dans un délai maximum de 30 jours du fait générateur, par courrier recommandé avec accusé de réception, et dans le respect des dispositions ci-après convenues
- en cas de contrôle par les agents de la Direction Générale des Impôts, de la sécurité sociale, des caisses d'assurance maladie, d'allocation familiales ou des ASSEDIC, les cédant seront appelés à fournir toutes explications et justifications, mais qu'aucun acquiescement ou transaction ne pourra intervenir avec l'administration ou ces organismes sans l'accord des cédants, tous frais d'instance étant alors à la charge du bénéficiaire de la garantie, les cédants seront prévenus dans les meilleurs délais de tout avis de vérification de sorte qu'ils puissent intervenir en se faisant assister du conseil de leurs choix, dès le début du contrôle ;
- plus généralement, pour toute réclamation susceptible de faire jouer la présente garantie, le cessionnaire devra informer chacun des cédants par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la date limite à laquelle la société devra apporter une réponse à ladite réclamation, de façon à ce qu'il puisse intervenir pour la défense des intérêts du garant et en tout état de cause, lui faire suivre immédiatement toute correspondance ;
- toute information communiquée hors délai au représentant des cédants ou aux cédants emportera la caducité de la garantie au titre du litige concerné, si l'absence d'information est susceptible de compromettre irrémédiablement et sans appel possible les droits de la société.
Il est prévu par le compromis de cession une intervention des cédants et de leur conseil en collaboration avec le conseil du cessionnaire dès le début des opérations de vérification.
Le non respect de ces articles n'a pas pour conséquence ipso facto la non mise en oeuvre de la garantie, mais surtout la prise en charge des frais de procédure par le cessionnaire.
En effet, la non communication hors délai n'emportera la caducité de la garantie que si l'absence d'information est susceptible de compromettre irrémédiablement et sans appel possible, les droits de la société.
En l'espèce il est constant que la SARL COVEDI n'a informé ni Monsieur Hervé U ni Monsieur Jean Pierre ..., de la vérification diligentée par l'URSSAF.
Monsieur Jean Pierre ... n'a reçu aucune information, il ne peut donc être tenu solidairement avec Monsieur Hervé U de la garantie du passif à ce titre.
Par contre, quand la SARL COVEDI a reçu la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 7 octobre 2010, lui donnant un délai d'un mois pour répondre, elle a adressé une copie de ce courrier à Monsieur Hervé U dès le 11 octobre 2010.
Monsieur Hervé U justifie avoir donné à la SARL COVEDI, seule à même de répondre à l'URSSAF, les éléments de réponse (pièce 5 de Monsieur Hervé U).
La SARL COVEDI ne justifie pas de la démarche effectuée auprès de l'URSSAF postérieurement à ce courrier.
Eu égard à l'absence d'information des cédants du contrôle effectué par l'URSSAF, eu égard à l'absence d'éléments donnés par les appelants sur les démarches effectuées par la SARL COVEDI auprès de l'URSSAF suite à la réponse de Monsieur Hervé U sur les difficultés soulevées lors du contrôle, les appelants seront déboutés de sa demande de mise en oeuvre de la garantie du passif.
Sur l'intervention de la SARL COVEDI
La Cour prend acte que la SELARL François LEGRAND n'intervient plus du fait du plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal de commerce le 24 juillet 2012.
Il est constant que si l'insuffisance d'actif n'est pas alléguée, une SARL en redressement judiciaire est recevable à agir contre son ancien gérant sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce.
En l'espèce, la COVEDI ne fonde pas son intervention volontaire à la procédure sur l'insuffisance d'actif mais met en cause la responsabilité de Monsieur ... sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce ; son action est donc parfaitement recevable.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la SARL COVEDI irrecevable.
La prescription de l'action fondée sur l'article L 223-22 du code de commerce est de trois ans.
Pour les fautes commises par les gérants dans l'exercice de leurs fonctions, ce délai court à compter du fait dommageable ou de sa révélation si ce fait dommageable a été dissimulé.
En l'espèce la SARL COVEDI reproche à son ancien gérant d'avoir prélevé des indemnités kilométriques et des frais professionnels indus, outre le fait de ne pas avoir versé des cotisations sociales.
Or les montants des indemnités kilométriques et du remboursement des frais professionnels figurent dans les comptes annuels de la société déposés auprès de l'administration fiscale.
Le fait dommageable n'étant pas dissimulé, le point de départ de la prescription de l'action de la SARL COVEDI se situe donc au moment où ses sommes ont été versées à Monsieur Hervé U.
En l'espèce, les remboursements de frais professionnels et d'indemnités kilométriques ayant fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF datent de 2007, 2008 et 2009.
L'intervention en justice de la SARL COVEDI date du 17 mai 2011, seuls les indemnités kilométriques et frais professionnels versés entre le 17 mai 2008 et le 18 août 2009, date de la démission de Monsieur Hervé U, peuvent faire l'objet d'une demande de la part de la SARL COVEDI.
Les demandes de la SARL COVEDI portent en fait sur les sommes suivantes
-40 163 euros au titre des cotisations URSSAF et pénalités sur le sommes indûment prélevées par Monsieur Hervé U ou non déclarées,
-1538 euros au titre du rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, -47 623 euros au titre des indemnités kilométriques payées mais injustifiées.
Concernant la responsabilité du gérant ou ancien gérant envers la société, il est constant que toute faute du dirigeant est susceptible d'engager sa responsabilité, conformément au droit commun.
Cependant, la SARL COVEDI n'établit pas du caractère injustifié des remboursements des frais professionnels et des indemnités kilométriques, en effet la société ne justifie pas que les éléments justificatifs cités dans sa lettre du 29 octobre 2010 par Monsieur Hervé U aient été soumis à l'URSSAF, ni de sa réponse, ce qui aurait permis de vérifier le caractère justifié ou non des prélèvements reprochés à Monsieur Hervé U.
Dans ses écritures, la SARL COVEDI d'ailleurs ne mentionne pas l'existence de ces justificatifs et ne répond pas aux éléments donnés par Monsieur Hervé U dans son courrier du 29 octobre 2010.
Concernant les frais de déplacement, la SARL COVEDI se borne à produire des documents manuscrits comportant des listings établis par Monsieur Hervé U relatifs à ses indemnités kilométriques. Aucun élément produit par la SARL COVEDI ne permet d'établir que ces déplacements ne seraient pas liés à l'activité de Monsieur Hervé U en tant que gérant, ou n'existeraient pas.
La SARL COVEDI n'établit pas le comportement fautif de Monsieur Hervé U.
La SARL COVEDI sera donc déboutée de ses demandes envers Monsieur Hervé U.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La SARL HOLDING Z, Monsieur Eric Z et Madame Sylvie ZY épouse ZY, déboutés de leur appel et condamnés au paiement des sommes sollicitées par les intimés, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
La SARL COVEDI déboutée de ses demandes sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... n'établissent pas en quoi l'appel interjeté par Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z ait un caractère abusif et ait dépassé le droit de tout justiciable de pouvoir bénéficier du double degré de juridiction.
Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U la somme de 3500 euros et à Monsieur Jean Pierre ... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z et la SARL COVEDI condamnés aux dépens seront déboutés de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que la Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z soient condamnés à verser à Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que la SARL COVEDI soit condamnée à verser à Monsieur Hervé U la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixe au 15 octobre 2012 uniquement pour prendre acte du jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 24 juillet 2012,
REJETTE les conclusions des appelants en date du 12 octobre 2012,
Vu le jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2012 ayant arrêté le plan de redressement judiciaire de la SARL COVEDI,
PREND acte de ce que la SELARL François LEGRAND, ès qualités n'intervient plus, CONFIRME le jugement rendu le par le tribunal de commerce de Pau en ce qu'il a
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U la somme principale de 126 610,49 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 23 mars 2010, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil jusqu'au jour du paiement définitif,
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Jean Pierre ... la somme principale de 80 630,44 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 23 mars 2010, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil jusqu'au jour du paiement définitif,
- débouté Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY, la SARL HOLDING Z et la SARL COVEDI de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U la somme de 3500 euros et à Monsieur Jean Pierre ... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z aux dépens.
INFIRME le jugement rendu le par le tribunal de commerce de Pau en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SARL COVEDI,
Et statuant de nouveau
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SARL COVEDI,
DÉBOUTE la SARL COVEDI de ses demandes,
Y ajoutant
CONDAMNE solidairement Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Jean Pierre ... la somme de 27 342,85 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 9 mars 2012,
DÉBOUTE Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z de leur demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la SARL COVEDI de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur Hervé U de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE Monsieur Jean Pierre ... de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL COVEDI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY et la SARL HOLDING Z à payer à Monsieur Hervé U et Monsieur Jean Pierre ... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL COVEDI à payer à Monsieur Hervé U la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Eric Z, Madame Sylvie ZY épouse ZY la X ZY ZY et la SARL COVEDI aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame ..., Conseiller faisant fonction de Président et par Madame ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT