Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile
Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 9.
Section 1 : Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer
Article 2
Le premier alinéa de l'article 1406 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. »
Article 3
L'article 1415 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1415. - L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
« Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
« Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »
Article 4
L'article 1418 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
2° L'article est complété par les alinéas suivants :
« Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
« Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
« Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
« Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
« Une copie des actes de constitution est remise au greffe. »
Article 5
L'article 1419 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1419. - Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
« Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
« L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »
Article 6
Le premier alinéa de l'article 46 de l'annexe du code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Section 2 : Etablissement et signature électronique du jugement
Article 7
L'article 456 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 456. - Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
« Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Section 3 : Communication au ministère public du recours en révision
Article 8
L'article 600 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. »
Section 4 : Conciliation menée par un conciliateur de justice
Article 9
Au premier alinéa de l'article 1541, les mots : « d'instance » sont supprimés.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation judiciaire
Article 10
Le code de l'organisation judicaire est modifié conformément aux articles 11 à 14.
Section 1 : Transfert au tribunal de grande instance du contentieux douanier
Article 11
A l'article R. 211-4, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »
Article 12
Il est inséré après l'article R. 213-5-1 un article R. 213-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-5-2. - Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »
Article 13
L'article R. 221-18 est abrogé.
Section 2 : Transfert au tribunal de grande instance de divers contentieux
Article 14
I. ― Au 1° de l'article R. 221-15, les mots : « chez les hôteliers ou logeurs, » sont supprimés.
II. ― L'article R. 221-21 est abrogé.
III. ― L'article R. 221-35 est abrogé et la référence : « , R. 221-35 » est supprimée à l'article R. 221-48.
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 15
Le troisième alinéa de l'article R. 142-27-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance. »
Article 16
Au deuxième alinéa de l'article R. 143-29-1 du même code, la référence à l'article R. 143-29 est remplacée par la référence à l'article R. 143-28-1.
Article 17
Il est ajouté au décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que le ministère public remet à l'occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. »
Article 18
Les articles 7 et 8 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 19
Les articles 1er à 6, 10 à 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 20
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.