Chapitre Ier : Dispositions prises pour l'adaptation de la publicité foncière
Article 1
Après l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-7-1. - Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2450 du code civil. »
Article 2
Le décret du 4 janvier 1955 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa du c du 1, les mots : « au répertoire prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements » sont remplacés par les mots : « au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'intitulé de la section III du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section III. ― Obligations des services de la publicité foncière » ;
3° Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1.-I. ― Pour l'application de l'article 26 et par dérogation au premier alinéa de l'article 751 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues de recourir au ministère d'un avocat.
« II. ― Pour l'application de l'article 26, l'assignation prévue à l'article 485 du code de procédure civile est délivrée au siège du service chargé de la publicité foncière ayant prononcé la décision de refus ou de rejet contestée. »
Article 3
Le décret du 14 octobre 1955 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 4 à 32 du présent décret.
Article 4
Au troisième alinéa de l'article 27, les mots : « En cas de lotissement effectué dans le cadre des articles 89-1 et 107 du code de l'urbanisme et de l'habitation, » sont remplacés par les mots : « En cas d'opération visée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, ».
Article 5
L'intitulé de la section IV du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section IV. ― Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents ».
Article 6
Le troisième alinéa du 3 de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ».
Article 7
L'intitulé du paragraphe 2 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Paragraphe 2. ― Demandes de renseignements et de copie de documents ».
Article 8
L'article 38-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38-1.-1° Pour l'application des articles 2449 du code civil et 9 et 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le requérant formule une demande de copie de document ou une demande de renseignements ;
« 2° Les services de la publicité foncière sont tenus de délivrer copie ou renseignements concernant :
« a) Des documents publiés en vertu des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 susvisé autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable ;
« b) Des saisies en cours ;
« c) Des inscriptions subsistantes ;
« ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements. »
Article 9
L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39.-1° La demande de copie de documents et la demande de renseignements sont établies en double exemplaire par procédé bureautique sur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques ― Impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication.
« Les demandes sont datées et signées par ceux qui les formulent ;
« 2° Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, les demandes de renseignements comportent :
« a) Tous les éléments d'identification prévus à l'article 9 du décret précité des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont demandés ;
« b) La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir l'indication de la commune de situation, de la section et du numéro de plan cadastral et en outre pour les fractions d'immeubles l'indication du numéro du lot.
« Les noms de famille ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettres majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules ;
« 3° Les demandes de copie de documents comportent :
« a) La nature du document ;
« b) La date de publication du document au fichier immobilier ;
« c) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement du document dans le volume ;
« 4° Le dépôt de la demande est refusé en cas de non-respect des dispositions du présent article. »
Article 10
L'article 40 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2, les mots : « Les réquisitions » sont remplacés par les mots : « Les demandes » ;
2° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les demandes de renseignements peuvent être limitées aux formalités accomplies pendant une période déterminée. Cette limitation s'impose au service de la publicité foncière pour l'établissement des copies, extraits ou certificats. »
Article 11
L'article 42-1 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 42-1.-En réponse à une demande de renseignements hypothécaires, le service de la publicité foncière fournit, suivant le cas, le certificat prévu au dernier alinéa de l'article 38-1 ou les informations extraites du fichier immobilier présentées sous la forme d'un état comportant :
« 1° En ce qui concerne les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques :
« a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
« b) La nature de l'inscription ;
« c) Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;
« d) Le domicile élu ;
« e) La désignation du titre de créance pour les inscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 2428 du code civil ;
« f) Le cas échéant, le taux d'intérêt ;
« g) La date extrême d'exigibilité ;
« h) La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
« i) La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;
« j) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;
« k) Eventuellement l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ;
« 2° Pour les autres formalités publiées :
« a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ;
« b) La nature de l'opération juridique telle qu'elle est indiquée dans ce document et sa date ;
« c) Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
« d) Le nom de famille ou la dénomination des parties ;
« e) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;
« f) Le prix ou l'évaluation des immeubles s'il y a lieu ;
« g) L'indication de la date et l'analyse succincte des mentions portées en marge des saisies en cours. »
Article 12
L'article 43 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 43.-Dans les services de la publicité foncière non dotés d'un fichier immobilier informatisé, la demande de renseignements prévue à l'article 38-1 peut être requise sous forme de copies de fiches personnelles de propriétaire ou d'immeuble.
« Les copies de fiches demandées sont délivrées conformément aux dispositions de l'article 2449 du code civil. »
Article 13
Le quatrième alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― sont en cours au sens de l'article 38-1 les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni annulées, ni caduques, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable. »
Article 14
L'article 44-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44-1.-En attendant que soient versés aux centres départementaux d'archives en application de l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 susvisé les documents remontant à plus de cinquante ans, le service de la publicité foncière délivre à titre de simples renseignements n'engageant pas la responsabilité de l'Etat la copie ou les informations extraites de ces documents s'il en est spécialement requis.
« Les renseignements et copies portant sur la documentation antérieure au 1er janvier 1956 sont délivrés dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. »
Article 15
A l'article 47, lesmots : « l'article 857 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « l'article 860 du code général des impôts ».
Article 16
L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section IV. ― Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents ».
Article 17
Au dernier alinéa de l'article 53, les mots : « Dans les extraits des formalités, » sont remplacés par les mots : « Dans l'état prévu à l'article 42-1 ».
Article 18
1° L'intitulé de la section IV du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section IV. ― Certificats d'identité ― Demandes de renseignements et de copie de documents » ;
2° L'intitulé du paragraphe 2 de la section IV du chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
« Paragraphe 2. ― Demandes de renseignements et de copie de documents ».
Article 19
L'article 53-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des articles 38-1,39,40,41,42,44,44-1 et 53 » sont remplacés par les mots : « des articles 38-1,39,40,41,42-1,44,44-1 et 53 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, la référence à l'article 42 est remplacée par la référence à l'article 42-1.
Article 20
L'article 53-7 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 53-7.-Les dispositions de l'article 9-1 du décret du 4 janvier 1955 susvisé s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« ― le requérant est celui ayant présenté la demande initiale ;
« ― le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité est effectué dans un délai de douze mois à compter de sa demande initiale.
« L'état complémentaire délivré par le service de la publicité foncière donne lieu à la délivrance des formalités se rapportant à l'immeuble interrogé qui, depuis la demande initiale, ont été publiées ou acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier. »
Article 21
A l'article 53-8, les mots : « au II de l'article 42-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 42-1 ».
Article 22
Au 2 de l'article 56, les mots : « dans la forme prévue à l'article 34 (par. 3) » sont remplacés par les mots : « dans la forme prévue au 3 de l'article 34 ».
Article 23
Au dernier alinéa de l'article 63, les mots : « et, éventuellement, à l'article 42 du décret du 4 janvier 1955 » sont supprimés.
Article 24
Au quatrième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 2° de l'article 68-2, les mots : « des copies, extraits ou certificats sont requis » sont remplacés par les mots : « des demandes de renseignements ou de copie de documents sont formulées ».
Article 25
Après l'article 71, sont insérés les articles 71-1 à 71-13 ainsi rédigés :
« Art. 71-1. - L'état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire. Un seul état descriptif doit être établi lorsque plusieurs bâtiments ou groupes de bâtiments pouvant faire l'objet de copropriétés particulières sont édifiés sur un sol dont la propriété est placée globalement sous le régime de l'indivision forcée.
« L'état descriptif doit identifier l'immeuble auquel il s'applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.
« Art. 71-2. - Un lot est formé par toute fraction d'immeuble sur laquelle s'exercent ou peuvent s'exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée.
« Constitue une fraction au sens de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé :
« a) Pour les bâtiments, chaque local principal (appartement, boutique, local à usage commercial, professionnel ou industriel, etc.) et chaque local secondaire (chambre de service, cave, garage, grenier, etc.) ;
« b) Pour les terrains non bâtis, chaque portion de terrain sur laquelle est réservé un droit réel privatif ou chaque portion destinée à faire l'objet d'une inscription ou d'une mention en marge d'une inscription. Dans ce dernier cas, le surplus de l'immeuble constitue également une fraction.
« Art. 71-3. - Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments.
« Art. 71-4. - Les lots font l'objet d'un numérotage continu dans une série unique à partir de l'unité. Lorsque l'immeuble est constitué par plusieurs bâtiments ou corps de bâtiments, les lots peuvent faire l'objet d'un numérotage continu dans des séries successives affectées à chacun d'eux à partir de nombres séparés par des intervalles convenables.
« Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris à la suite des numéros existants dans la série unique ou dans l'une des séries successives.
« Dans tout état descriptif de division établi après la suppression d'un état descriptif antérieur, dans tout acte modificatif d'un état descriptif de division préalablement inscrit, en cas de division ou de réunion de copropriétés existantes, le numérotage des lots ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
« Art. 71-5. - L'état descriptif est résumé obligatoirement dans un tableau incorporé à l'acte lui-même ou annexé à celui-ci et comportant les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
« a) Numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros ;
« b) Bâtiment ;
« c) Escalier ;
« d) Etage ;
« e) Nature du lot ;
« f) Quote-part des parties communes.
« Ce tableau, qui doit figurer dans l'extrait ou l'expédition, déposé au service de la publicité foncière, est reproduit par ce service au fichier immobilier.
« Art. 71-6. - Toute modification, soit de l'immeuble auquel s'applique l'état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l'état descriptif.
« L'acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l'ensemble de l'immeuble ou le numérotage des lots.
« Si la modification résulte de l'acquisition de parties communes entraînant changement d'emprise, il n'y a pas lieu, lorsque la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 16-1 n'a pas été déposée ou s'est révélée inexacte, à création de lots particuliers sur les parties communes acquises pour le seul motif que ces dernières sont grevées de droits distincts ou ne sont grevées d'aucun droit.
« Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Toutefois, hors les cas où l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, lorsque la modification ne porte que sur la quote-part des parties communes incluses dans les lots intéressés, il n'y a pas lieu à attribution d'un nouveau numéro.
« La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la modification du titre de propriété, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier.
« Les numéros désignant les lots nouveaux sont pris conformément au deuxième alinéa de l'article 71-4.
« Lorsque l'acte modificatif constate la réunion ou la division de copropriétés existantes, le numérotage des lots de la ou des copropriétés nouvelles ne doit reprendre aucun des numéros précédemment attribués.
« Art. 71-7. - L'acte modificatif est résumé obligatoirement dans un tableau identique à celui prévu à l'article 71-5 mais limité aux lots modifiés et indiquant en outre dans une colonne supplémentaire :
« a) En regard de chaque lot nouveau les numéros des lots modifiés dont les lots nouveaux sont issus ;
« b) Et en regard des lots modifiés les numéros des lots nouveaux issus de la modification.
« En cas de modification ne portant que sur la quote-part de parties communes comprises dans un lot de copropriété et ne donnant pas lieu à attribution d'un nouveau numéro, le tableau annexé à l'acte modificatif indique seulement dans la colonne supplémentaire la quote-part désormais comprise dans les lots modifiés.
« En toute hypothèse le tableau doit figurer dans l'extrait ou l'expédition déposé au service de la publicité foncière.
« Art. 71-8. - Lorsque la division de l'immeuble est antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 et qu'il n'a pas été transcrit ou publié un document analogue à l'état descriptif de division permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot, il doit être établi et publié au fichier immobilier avant réquisition d'une nouvelle formalité un état descriptif tenant compte de la division telle qu'elle résulte des documents antérieurs, y compris ceux portant subdivision ou réunion des lots initialement constitués, même s'il n'a pas été fait de distinction entre les locaux principaux et secondaires.
« Un état descriptif de division doit également être établi et porté au fichier immobilier lorsque dans le document analogue à l'état descriptif de division le même numéro a été attribué à plusieurs lots différents : il est procédé à un nouveau numérotage effectué dans les conditions prévues à l'article 71-4, sans toutefois utiliser aucun des numéros précédemment attribués et sans modifier la division résultant du document antérieurement transcrit ou publié.
« Lorsque le document analogue à l'état descriptif de division permet l'identification précise de chaque fraction de l'immeuble par un numéro de lot mais qu'une subdivision ou une réunion de lots a été opérée sans qu'il ait été transcrit ou publié un document analogue à l'acte modificatif prévu aux articles 71-6 et 71-7, un acte modificatif doit être établi et porté au fichier immobilier avant réquisition d'une nouvelle formalité concernant les lots modifiés.
« Dans les cas prévus ci-dessus, la désignation des lots est résumée obligatoirement dans un tableau identique à celui dont l'établissement est prescrit par les articles 71-5 à 71-7. Ce tableau rappelle, en outre, dans les colonnes supplémentaires en regard de chaque lot les nom et prénoms ou la dénomination du ou des propriétaires actuels complétés par le numéro précédemment attribué dans le numérotage originaire toutes les fois que l'état descriptif de division y substitue un nouveau numérotage. L'identité des propriétaires actuels n'a pas à être certifiée.
« Art. 71-9. - Une copie ou un extrait comportant au moins le tableau résumé de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif destiné au service du cadastre est remis au service de la publicité foncière en même temps que la réquisition de publier.
« Le plan ou le croquis de l'immeuble et de la division par lots s'il en existe un y est annexé.
« Les numéros de lots résultant d'un état descriptif de division ou de tout document analogue transcrit ou publié ainsi que la quote-part des parties communes incluse dans chaque lot lorsque cette quote-part est déterminée sont attribués de façon définitive sous réserve de l'application des articles 71-6 à 71-8.
« Ces éléments doivent être utilisés pour désigner les fractions d'immeuble dans tous les documents publiés au fichier immobilier et dans les documents ou extraits cadastraux.
« Toutefois, l'indication de la quote-part des parties communes n'a pas à figurer dans toutes formalités relatives aux commandements pour valoir saisie et aux inscriptions de privilège et d'hypothèque. Si cette indication est cependant fournie, l'inscription est censée ne pas être requise sur la quote-part.
« Art. 71-10. - Sous réserve des dispositions de l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955, l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété.
« Art. 71-11. - Dans les cas prévus à l'article 50-2 du décret du 4 janvier 1955, le numéro attribué dans le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier de justice est signifié au propriétaire ou au syndic de copropriété au lieu de l'immeuble. Il est obligatoirement repris, pour désigner la fraction, dans l'état descriptif de division ultérieurement porté au fichier immobilier et dans tous les actes ou décisions se rattachant à la procédure de saisie, y compris le jugement définitif d'adjudication.
« Art. 71-12. - Le dépôt de l'état descriptif de division et de tout acte modificatif est refusé en cas de contravention aux dispositions des articles 71-1 à 71-9.
« Sous peine de refus du dépôt, tout extrait, expédition, copie ou bordereau déposé pour l'exécution d'une formalité concernant une fraction d'immeuble doit contenir en plus des références exigées au 2 de l'article 32 :
« a) Soit les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'acte contenant l'état descriptif de division ou au document analogue en tenant lieu et éventuellement aux actes modificatifs se rapportant aux fractions intéressées ;
« b) Soit la déclaration que la publicité de ces documents en sera requise simultanément.
« Le dépôt est également refusé si la fraction intéressée n'est pas désignée par le numéro du lot dans lequel cette fraction est comprise.
« Art. 71-13. - La formalité est rejetée si, après avoir accepté le dépôt d'un document concernant une fraction d'immeuble, le service de la publicité foncière constate :
« a) Soit une discordance entre les références (date, volume, numéro) à la formalité donnée à l'un des actes visés au deuxième alinéa de l'article 71-12 et celles contenues dans le document déposé ;
« b) Soit une discordance dans la désignation des lots (numéro) entre, d'une part, les énonciations contenues dans le document déposé et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues au tableau établi en exécution des articles 71-5, 71-7 et au dernier alinéa de l'article 71-8.
« La même sanction est applicable :
« a) Lorsque le service de la publicité foncière constate que l'état descriptif ou l'acte modificatif établi en exécution des articles 71-1, 71-6 et 71-8 utilise des numéros précédemment attribués ;
« b) Lorsque, en exécution de l'article 71-8, l'état descriptif ou l'acte modificatif ne tient pas compte de la division ou d'une modification antérieure des lots. »
Article 26
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 72 est supprimée.
Article 27
Les 1°, 10° et 11° de l'article 73 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Du permis d'aménager et du cahier des charges prévus à l'article L. 442-7 du code de l'urbanisme et de leurs modificatifs éventuels ; » ;
« 10° Des extraits des décrets prévus à l'article 1er du décret n° 58-1316 du 23 décembre 1958 relatif aux servitudes grevant les terrains nécessaires aux routes nationales et aux autoroutes ; » ;
« 11° Des arrêtés prévus à l'article L. 581-4 du code de l'environnement. »
Article 28
L'article 74 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « du 1 du E de l'article 71 » sont remplacés par les mots : « de l'article 71-12 » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « du 2 du E de l'article 71 » sont remplacés par les mots : « de l'article 71-13 ».
Article 29
Au 2 de l'article 75 et au premier alinéa de l'article 85-9, les mots : « le département de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Article 30
L'article 76 est ainsi modifié :
1° Au septième du 2, les mots : « du troisième alinéa du 2 du D de l'article 71 » sont remplacés par les mots : « du cinquième alinéa de l'article 71-9 » ;
2° Au dixième alinéa du 2, les mots : « au 2 du E de l'article 71 » sont remplacés par les mots : « à l'article 71-13 ».
Article 31
L'intitulé de la section III du chapitre Ier du titre III est ainsi modifié :
« Section III. ― Demandes de renseignements et de copie de documents ».
Article 32
Le 3 de l'article 85-4 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« 3. Pour l'application du 1 et du 2, les modalités de délivrance des renseignements et de copie des documents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.
« Les demandes ainsi que les informations délivrées en réponse à ces demandes doivent en outre comporter l'indication du service chargé de la publicité foncière compétent au moment de l'exécution de la formalité délivrée. »
Article 33
Au 1° de l'article 2 du décret du 17 mars 1967 susvisé, les mots : « conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié ».
Article 34
Le décret du 23 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article 104 et au 3° de l'article 113, les mots : « l'article 68 » sont remplacés par les mots : « l'article 67 » ;
2° Au second alinéa de l'article 115, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article 67 ».
Chapitre II : Dispositions de coordination portant modification de divers codes
Article 35
I. ― Au 1 de l'article R. 421-74 du code des assurances, les mots : « accompagnée d'un extrait du fichier immobilier délivré par le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « accompagnée de la réponse donnée par le service de la publicité foncière à une demande de renseignements ».
II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° de l'article D. 2343-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
« 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences. » ;
2° Au 4° du IV de l'article D. 2573-23, les mots : « conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service de la publicité foncière » ;
3° A l'article R. 4422-37, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont supprimés.
III. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article R. 642-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens » sont remplacés par les mots : « elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « Le service de la publicité foncière » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 642-24, les mots : « publié à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « publié au fichier immobilier » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 643-3, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 643-4, les mots : « du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil » sont remplacés par les mots : « du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil » ;
5° A l'article R. 643-9 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Le conservateur » sont remplacés par les mots : « Le service de la publicité foncière » ;
6° A l'article R. 670-5 :
a) Les mots : « " bureau des hypothèques ” ou " conservateurs des hypothèques ” » sont remplacés par les mots : « " service de la publicité foncière " ou ” fichier immobilier ” » ;
b) Il est complété par les mots : « ou " livre foncier ” ».
IV. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article R. 129-2, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 212-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 » sont remplacés par les mots : « des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié » ;
3° Au premier alinéa du IV de l'article R. 353-159, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».
V. ― Au II de l'article R. 332-13, au deuxième alinéa de l'article R. 332-38 et au troisième alinéa de l'article R. 541-68 du code de l'environnement, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».
VI. ― Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article R. 11-19 et au premier alinéa de l'article R. 11-31, les mots : « délivrés par le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « délivrés par le service de la publicité foncière » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 13-62 est ainsi rédigé :
« A défaut de la production des titres, la justification du droit peut résulter de renseignements ou de copies de documents délivrés par le service de la publicité foncière, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété. »
VII. ― L'article R. 532-22 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « arrêtés par le ministre », est inséré le mot : « chargé » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».
VIII. ― L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 384 A, au premier alinéa du I de l'article 384 A bis, au premier alinéa du I de l'article 384 A ter et au premier alinéa du I de l'article 384 A quater, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article 384 A bis, les mots : « ou la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « ou le service de la publicité foncière » ;
3° Au premier alinéa du II de l'article 384 A ter, les mots : « ou la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « ou le service de la publicité foncière ».
IX. ― A l'article R. 313-12 du code monétaire et financier, les mots : « auprès du bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « auprès du service de la publicité foncière ».
X. ― Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article R. 221-45, les mots : « des conservateurs des hypothèques, » sont supprimés ;
2° Après l'article R. 221-45, il est inséré un article R. 221-45-1 ainsi rédigé :
« Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière. »
XI. ― Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A l'article R. 212-9, les mots : « dans les bureaux d'hypothèques » sont remplacés par les mots : « dans les services de la publicité foncière » ;
2° A l'article R. 213-7, les mots : « Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents » sont remplacés par les mots : « Les conditions de délivrance par les services de la publicité foncière des renseignements et copies des documents » ;
3° Au second alinéa de l'article R. 442-3, les mots : « publiés à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « publiés au fichier immobilier » ;
4° Aux quatrième et septième alinéas de l'article R. 541-1, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont supprimés ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 621-80, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».
XII. ― Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 311-11, au 6° de l'article R. 321-3, à l'article R. 321-21, au premier alinéa de l'article R. 322-4, à l'article R. 322-9, à l'article R. 322-63 et au premier alinéa de l'article R. 322-65, les mots : « au bureau des hypothèques» sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
2° A l'article R. 321-2, les mots : « dans le ressort de plusieurs bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « dans le ressort de plusieurs services de la publicité foncière » ;
3° A l'article R. 321-6, les mots : « au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
4° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 321-7 est ainsi rédigée :
« Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l'exécution de la formalité. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 321-7, les mots : « le conservateur » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 321-9 et à l'article R. 532-1, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 321-10 et au troisième alinéa de l'article R. 322-25, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière » ;
8° Au second alinéa de l'article R. 533-2, les mots : « qu'un seul salaire ou émolument » sont remplacés par les mots : « qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts » ;
9° Au 2° de l'article R. 612-5, les mots : « Les références faites au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier » ;
10° A la section unique du chapitre II du titre Ier du livre VI, après l'article R. 612-7, il est inséré un article R. 612-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-8.-Pour l'application du second alinéa de l'article R. 533-2, la référence à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts est remplacée par la référence aux frais des inscriptions prévus à l'article 89 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte. »
XIII. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article D. 124-4, les mots : « exécutée à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « exécutée au service de la publicité foncière » ;
2° L'article D. 124-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chacun des immeubles à échanger et à céder, l'extrait prévu au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est remis au service de la publicité foncière au moment du dépôt du document à publier. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « (modèle 1) » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article D. 124-11, les mots : « par le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « par le service de la publicité foncière » ;
4° L'article D. 127-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois les renseignements concernant » ;
b) Au 1°, les mots : « Des inscriptions d'hypothèques » sont remplacés par les mots : « Les inscriptions d'hypothèques » ;
c) Au 2°, les mots : « Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant » sont remplacés par les mots : « Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier et portant ou constatant » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « lorsqu'ils seront connus du conservateur » sont supprimés ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « le conservateur de lui délivrer » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière de lui délivrer » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 127-4, les mots : « le conservateur de publier » et « le directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière de publier » et « le directeur général des finances publiques » ;
6° L'article D. 127-6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « par le dépôt à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « par le dépôt au service de la publicité foncière » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « L'exemplaire du bordereau conservé dans les registres du service de la publicité foncière » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « par le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « par le service de la publicité foncière » ;
7° A l'article D. 127-7, les mots : « déposés à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « déposés au service de la publicité foncière » ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. 127-10 et au 4° de l'article R. 152-4, les mots : « par le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « par le service de la publicité foncière » ;
9° Au quatrième alinéa de l'article R. 151-18, les mots : « publication au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « publication au fichier immobilier ».
XIV. ― Le premier alinéa de l'article R. 815-46 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil et 55 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié, l'inscription au fichier immobilier d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation. »
XV. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 142-13 et au dernier alinéa de l'article R. 213-15, les mots : « publiée au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « publiée au fichier immobilier » ;
2° A l'article R. 322-7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement les renseignements concernant : » ;
b) Au 1°, les mots : « Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation » sont remplacés par les mots : « les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « délivrer des extraits complémentaires » sont remplacés par les mots : « délivrer des renseignements complémentaires » ;
3° A l'article R. 322-20 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « le directeur général des finances publiques » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des formalités exécutées à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « des formalités exécutées au fichier immobilier » ;
4° A l'article R. 322-21 :
a) Au troisième alinéa du I et au troisième alinéa du II, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « par le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « par le service de la publicité foncière ».
XVI. ― Aux treizième et quatorzième lignes de la seconde colonne du tableau annexé à l'article R. * 208-4 du livre des procédures fiscales, les mots : « Salaire du conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts ».
Chapitre III : Dispositions portant modification de textes non codifiés
Article 36
Le décret du 14 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « du service de la publicité foncière » ;
2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 24, à l'article 28, au dernier alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3 de l'article 30, au quatrième alinéa de l'article 77-6, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur général des finances publiques » ;
3° Au premier alinéa de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 10, au 2 de l'article 23, aux troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 30, aux premiers alinéas des 1,2 et 3 de l'article 34, à la première phrase du sixième alinéa du 3 de l'article 34, aux deuxième et troisième phrases du huitième alinéa de l'article 34, au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa du 2 de l'article 36, aux sixième et neuvième alinéas du 3 et au 4 de l'article 36, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et aux troisième et sixième alinéas de l'article 37, aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 38, aux première et deuxième phrases du 2 de l'article 41, au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 2 de l'article 51, au quatrième alinéa de l'article 53, au premier alinéa du 2 de l'article 53-1, aux premier et deuxième alinéas du 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, au premier alinéa de l'article 57-2, au second alinéa de l'article 58, au 2 de l'article 59, au premier alinéa du 2 et au 4 de l'article 60, au premier alinéa du 2 de l'article 64, aux premier et deuxième alinéas du 1 et aux deuxième et troisième alinéas du 2 de l'article 67, à l'article 67-1, au premier alinéa du 1 et au 3 de l'article 74, au second alinéa du 3 de l'article 76 et au premier alinéa de l'article 77, le mot : « conservateur » est remplacé par les mots : « service de la publicité foncière » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « chaque conservation des hypothèques » et les mots : « du directeur général des impôts » sont respectivement remplacés par les mots : « chaque service de la publicité foncière » et les mots : « du directeur général des finances publiques » ;
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Dans chaque service de la publicité foncière, les fiches d'immeubles sont classées dans une série distincte par commune selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des finances publiques. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des services de la publicité foncière sont annulées par rature à l'encre noire dès la découverte des erreurs et rétablies à la suite. L'annulation est émargée de la date de la rectification et de la signature ou du paraphe de l'agent du service de la publicité foncière dûment habilité à procéder à la régularisation des annotations erronées. » ;
7° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-L'extrait d'acte modèle n° 1 remis au service de la publicité foncière par application de l'article 860 du code général des impôts constitue à la fois l'extrait d'acte prévu à cet article et l'extrait cadastral dont la remise est prescrite par l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé à l'appui de tout document déposé en vue de publier au fichier immobilier une mutation par décès, un acte ou une décision judiciaire translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie. » ;
8° Au 1 de l'article 23, au 2 de l'article 68 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 82, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière » ;
9° Aux deuxième et troisième phrases du 3 de l'article 23, à la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 34, au septième alinéa du 3 de l'article 36, au troisième alinéa du 1 de l'article 74 et à la seconde phrase du troisième alinéa du 4 de l'article 76-1, les mots : « du conservateur» sont remplacés par les mots : « du service de la publicité foncière » ;
10° A l'article 25, les mots : « affectée à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « portée au fichier immobilier » ;
11° A l'article 26, au premier alinéa de l'article 27, au premier alinéa du 1 de l'article 30, à l'article 47 et au deuxième alinéa de l'article 54, les mots : « au conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
12° Au deuxième alinéa du 3 de l'article 30, au premier alinéa de l'article 48 et à l'article 79, les mots : « à la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
13° Au deuxième alinéa de l'article 31, au troisième alinéa de l'article 72, au deuxième alinéa de l'article 77-6 et au deuxième alinéa du 2 de l'article 82, les mots : « au conservateur » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
14° A l'article 32 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « dans un bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « à un bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
15° Au premier alinéa du 5 de l'article 36, au premier alinéa du 1 de l'article 55, au 1 de l'article 56, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57-3, au deuxième alinéa du I de l'article 57-4, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 67-3, au premier alinéa du 1 de l'article 68 et au troisième alinéa du 2 et au premier alinéa du 3 de l'article 76-1, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « dans les registres du service de la publicité foncière » ;
16° A l'article 38 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « à partir du 1er janvier 1956, dans un bureau des hypothèques en vue de l'exécution d'une formalité » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier 1956, en vue de l'exécution au fichier immobilier d'une formalité » ;
b) Au deuxième alinéa du 1, les mots : « au pied du document à conserver au bureau » sont remplacés par les mots : « au pied du document conservé dans les registres du service de la publicité foncière » ;
c) Aux septième et huitième alinéas du 3, le mot : « conservateurs » est remplacé par les mots : « services de la publicité foncière » ;
d) Au septième alinéa du 3, les mots : « chaque conservation » sont remplacés par les mots : « chaque service » ;
17° Au premier alinéa de l'article 38-1, les mots : « Les conservateurs » sont remplacés par les mots : « Les services de la publicité foncière » ;
18° Aux 1° et 3° du 2 de l'article 40 et au a du 1 de l'article 41, les mots : « de la conservation » sont remplacés par les mots : « du service de la publicité foncière » ;
19° Le troisième alinéa de l'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service chargé du cadastre selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des finances publiques. » ;
20° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III. ― Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé » ;
21° A l'article 53-1 :
a) Au huitième alinéa du 1, les mots : « des bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « des services de la publicité foncière » ;
b) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des services de la publicité foncière sont rectifiées dès leur découverte. La décision de rectification ainsi que sa date sont portées au fichier immobilier par l'agent du service de la publicité foncière dûment habilité à procéder à la régularisation des annotations erronées. » ;
22° A l'article 53-4 et au premier alinéa de l'article 53-6, les mots : « les bureaux » sont remplacés par les mots : « les services de la publicité foncière » ;
23° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 54, les mots : « le conservateur » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
24° Le premier alinéa du 1° de l'article 57-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'avenant prévoyant que la dernière hypothèque conventionnelle inscrite avant le 25 mars 2006 peut être affectée à la garantie d'autres créances est inscrit au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires. » ;
25° Le premier alinéa du I de l'article 57-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'acte notarié par lequel le prêteur de deniers renonce à son privilège inscrit avant le 20 février 2007, en contrepartie de la constitution par le débiteur d'une hypothèque rechargeable, est inscrit au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article 2428 du code civil sur le dépôt d'un bordereau établi en deux exemplaires. » ;
26° Au premier alinéa du 1 de l'article 59 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 67-3, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
27° Au 1 de l'article 61 :
a) A la première phrase, les mots : « le titre au conservateur, dépose, au bureau de la situation des immeubles » sont remplacés par les mots : « le titre, dépose, au service de la publicité foncière » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « qui doit être conservé au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « qui doit être conservé dans les registres de ce service » ;
28° Au 2 de l'article 63, les mots : « à la conservation » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière » ;
29° Au 2 de l'article 68, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
30° A l'article 68-1, les mots : « de plusieurs bureaux, il est déposé, dans chaque bureau, » sont remplacés par les mots : « de plusieurs services, il est déposé, dans chaque service, » ;
31° Au premier alinéa de l'article 68-2, les mots : « déposés au bureau des hypothèques, conformément au premier alinéa du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, pour opérer la publicité » sont remplacés par les mots : « déposés, conformément au premier alinéa du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, pour opérer au fichier immobilier la publicité » ;
32° Au deuxième alinéa du 2 de l'article 69, les mots : « au même bureau, » sont remplacés par les mots : « au même service de la publicité foncière, » ;
33° Au cinquième alinéa de l'article 70 et au premier alinéa de l'article 72, les mots : « au bureau » sont remplacés par les mots : « dans les registres du service de la publicité foncière » ;
34° Au dernier alinéa de l'article 73, les mots : « La publicité est assurée par le dépôt, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles intéressés, de deux ampliations » sont remplacés par les mots : « La publicité est assurée au fichier immobilier par le dépôt de deux ampliations » ;
35° Au 1 de l'article 76-1, les mots : « dans les bureaux des hypothèques » sont remplacés par les mots : « dans les services de la publicité foncière » ;
36° L'article 77-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77-3.-1° L'établissement des reproductions prévues au troisième alinéa de l'article 2453 du code civil est effectué à la diligence de la direction générale des finances publiques.
« Les opérations de reproduction ont lieu périodiquement soit sur place au siège des services de la publicité foncière, soit aux chefs-lieux des départements, aux dates fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.
« Sont reproduits lors de chaque opération tous les enregistrements clôturés depuis la date de l'opération précédente.
« Les reproductions sont certifiées conformes aux originaux par le ou les agents assermentés ayant procédé à leur établissement.
« 2° L'envoi des reproductions aux greffes des juridictions désignées pour les recevoir est assuré par la direction générale des finances publiques.
« Le jour de leur réception, le greffier destinataire fait parvenir le récépissé au service expéditeur par lettre recommandée.
« 3° Les reproductions sont conservées au greffe sous clef ; il est interdit au greffier d'en donner connaissance à toutes personnes autres que les agents de la direction générale des finances publiques.
« En cas de destruction d'un enregistrement original, la reproduction est remise contre récépissé à la direction générale des finances publiques en vue du tirage d'une copie. Elle est ensuite renvoyée au greffe intéressé tandis que la copie est adressée au service de la publicité foncière.
« En cas de destruction d'une reproduction conservée au greffe, il en est établi une nouvelle à la diligence de la direction générale des finances publiques sur requête adressée à celle-ci par le greffe intéressé.
« L'envoi des reproductions et des récépissés est effectué dans les conditions prévues au 2. » ;
37° Au 1° de l'article 80, les mots : « Le refus du conservateur » sont remplacés par les mots : « Le refus du service de la publicité foncière » ;
38° Les 1 et 2 de l'article 85-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Lorsque le ressort d'un service chargé de la publicité foncière est formé en totalité ou en partie de communes provenant d'anciens services dont la circonscription s'étendait sur des départements différents, le service compétent pour délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant des immeubles situés dans ces communes est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Lorsque le ressort de services chargés de la publicité foncière ayant leur siège dans la même ville est formé de communes provenant de la circonscription d'un même service, un seul d'entre eux peut à titre exceptionnel être habilité par arrêté du ministre chargé du budget à délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1er janvier 1956 et concernant les immeubles situés dans les communes autres que celles comprises dans son ressort. » ;
39° A l'article 85-4 bis :
a) Au premier alinéa, les mots : « du ressort du bureau des hypothèques pour être incorporé à la circonscription de la conservation dont dépend la nouvelle commune, le bureau » sont remplacés par les mots : « du ressort du service chargé de la publicité foncière pour être incorporé à la circonscription du service dont dépend la nouvelle commune, le service » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La même compétence appartient au service chargé de la publicité foncière dont le ressort est amputé d'une fraction de commune rattachée à une commune dépendant d'un autre service. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ce bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « ce service » ;
40° A l'article 85-4 ter :
a) Au premier alinéa, les mots : « à plusieurs conservations » sont remplacés par les mots : « à plusieurs services chargés de la publicité foncière » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces aménagements résultent d'un arrêté du ministre chargé du budget s'ils sont pour effet de restreindre la compétence du service à la date des demandes de renseignements et, dans le cas contraire, d'un arrêté du directeur général des finances publiques. » ;
41° A l'article 85-6, les mots : « à l'un des bureaux des hypothèques désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les délais impartis au conservateur » sont remplacés par les mots : « à l'un des services chargés de la publicité foncière désignés par arrêté du ministre chargé du budget, les délais impartis au service » ;
42° A l'article 85-7, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service chargé de la publicité foncière ».
Article 37
II. ― Au premier alinéa de l'article 22 du décret du 10 janvier 1936 susvisé, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière ».
III. ― A l'article 47 du décret du 2 avril 1960 susvisé, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au service de la publicité foncière ».
IV. ― Le troisième alinéa de l'article 8 du décret du 22 décembre 1964 susvisé est supprimé.
V. ― Le tableau II annexé au décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié comme suit :
NUMÉRO | NATURE DES FORMALITÉS | UNITÉS de valeur |
---|---|---|
32 | Pour les actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état. | 90 UV |
VI. ― A l'article 22 du décret du 29 août 1979 susvisé, les mots : « au bureau des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier ».
VII. ― A l'article 3 du décret du 28 février 2002 susvisé, à l'article 3 du décret n° 2006-1280 du 19 octobre 2006 susvisé, à l'article 3 du décret n° 2006-1281 du 19 octobre 2006 susvisé et à l'article 3 du décret n° 2006-1282 du 19 octobre 2006 susvisé, les mots : « du cadastre et de la conservation des hypothèques » sont supprimés.
VIII. ― Le décret du 3 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 9 et au quatrième alinéa de l'article 74, les mots : « le conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots : « le service de la publicité foncière » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 13 et au quatrième alinéa de l'article 15, les mots : « au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « au fichier immobilier » ;
3° Au cinquième alinéa de l'article 82, les mots : « salaires ou honoraires » sont remplacés par les mots : « contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article 106, les mots : « bureau de conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « service de la publicité foncière » et « fichier immobilier ».
IX. ― Au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 8 novembre 2006 susvisé, les mots : « de la conservation des hypothèques » sont supprimés.
X. ― A l'article 3 du décret n° 2007-781 du 10 mai 2007 susvisé, à l'article 3 du décret n° 2007-782 du 10 mai 2007 susvisé et à l'article 3 du décret n° 2007-784 du 10 mai 2007 susvisé, les mots : « du cadastre et de la conservation des hypothèques » sont supprimés.
XI. ― A l'article 10 du décret du 23 mars 2011 susvisé, les mots : « publiées à la conservation des hypothèques compétente » sont remplacés par les mots : « publiées au fichier immobilier ».
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 38
Sont abrogés :
1° L'article IX de la loi du 21 ventôse an VII susvisée ;
2° Les articles 41,42,53 et 55 du décret du 4 janvier 1955 susvisé ;
3° Les articles 42,71,77-1,85-1 et 85-2 du décret du 14 octobre 1955 susvisé ;
4° L'article 4 du décret du 3 janvier 1997 susvisé ;
5° L'article 4 du décret du 12 mars 1999 susvisé.
Article 39
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 40
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.