Décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

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Décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

Vu le code électoral;

Vu le code pénal, et notamment son article R.25;

Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis;

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen;

Vu la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques;

Vu la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Il est inséré dans le titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) un chapitre V bis ainsi rédigé:



«Chapitre V bis



«Financement et plafonnement des dépenses électorales



«Art. R.39-1. - Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L.52-4, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire.

«Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238bis du code général des impôts.

«Art. R.39-2. - Chaque don d'un montant au plus égal à 20000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L.52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

«Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238bis du code général des impôts.

«Art. R.39-3. - Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet. «Art. R.39-4. - Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.»

Art. 2. - Il est inséré dans le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) un article R.94-1 ainsi rédigé:

«Art. R. 94-1.-Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.»

Art. 3. - Il est ajouté à l'article R. 114 du code électoral un alinéa ainsi rédigé:

«Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.»

Art. 4. - Il est ajouté au chapitre IX du titre III du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) un article R. 117-1 ainsi rédigé:

«Art. R. 117-1.-Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.»

Art. 5. - Il est ajouté à l'article R. 120 du code électoral un alinéa ainsi rédigé:

«Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.»

Art. 6. - Il est inséré dans la section 7 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) un article R. 121-1 ainsi rédigé:

«Art. R. 121-1.-Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.»

Art. 7. - Il est inséré dans le chapitre X du livre IV du code électoral (partie Réglementaire) un article R. 190 ainsi rédigé:

«Art. R. 190. - Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre de l'intérieur.»

Art. 8. - Il est ajouté au chapitre III du décret no79-160 du 28 février 1979 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé:

«Art. 10-1. - Les comptes de campagne prévus par l'article L.52-12 du code électoral sont déposés à la préfecture de Paris.»

Art. 9. - La publication prévue au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée indique, outre la date de l'agrément, la dénomination de l'association de financement, l'adresse de son siège social, la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle elle exerce ses activités ainsi que la dénomination du parti ou groupement politique qui a demandé son agrément.



Art. 10. - Les états récapitulatifs annuels prévus au 2o du deuxième alinéa de l'article 11-1 et au deuxième alinéa de l'article 11-2 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sont adressés au directeur des services fiscaux territorialement compétent.



Art. 11. - Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20000F ou s'il émane d'une personne morale, quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire.

Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.



Art. 12. - Chaque don d'un montant au plus égal à 20000F consenti à un mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 susvisée par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnés d'une attestation d'inscription de la somme au compte du mandataire. La commission estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.



Art. 13. - Tout dirigeant d'une association de financement ou tout mandataire financier d'un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.



Art. 14. - Les décisions de retrait de l'agrément d'une association de financement d'un parti ou groupement politique font l'objet d'une publication comportant, outre la date de retrait de l'agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d'agrément.



Art. 15. - Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er septembre 1990.



Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 9 juillet 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

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