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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,



Vu le code électoral ;



Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;



Vu le code général des impôts, et notamment son article 238 bis ;



Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;



Vu la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;



Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;



Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;



Vu la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés ;



Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

La publication prévue au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée indique, outre la date de l'agrément, la dénomination de l'association de financement, l'adresse de son siège social, la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle elle exerce ses activités ainsi que la dénomination du parti ou groupement politique qui a demandé son agrément.

Article 11

Modifié, en vigueur du 29 juin 2014 au 1er janvier 2018

I.-Le mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur ou cotisant, quel que soit le montant du don consenti ou de la cotisation versée, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Lorsque la cotisation émane d'un titulaire d'un mandat électif national ou local, le reçu mentionne cette qualité.

Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts, le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l'administration fiscale le reçu délivré par le mandataire.

La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant, la date et le mode de règlement par chèque, espèces, carte bancaire, virement ou prélèvement automatique ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu est signé par le donateur ou le cotisant.

Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 3 000 euros.

II.-Le reçu délivré par un mandataire d'un parti ou groupement politique au titre des fonds perçus l'année suivant le constat par la commission d'un manquement du parti ou groupement politique concerné aux obligations prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, précise que le don ou la cotisation consenti à son profit ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts.

III.-La demande de formules numérotées de reçus est présentée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par les mandataires au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné.

Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés.

Cette date est reportée au 15 avril en cas de transmission des copies des justificatifs de recettes par voie électronique.

La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations.

S'il n'a pas présenté sa demande de formules numérotées de reçus avant le 15 février, le mandataire reste néanmoins tenu de transmettre la copie de ses justificatifs de recettes à la commission dans les conditions prévues au présent article.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l'examen des souches des formules et de la copie des justificatifs de recettes, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.

IV.-Dans le cadre de la procédure de dématérialisation ouverte aux partis politiques qui en font la demande, les mandataires transmettent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au plus tard le 15 avril de l'année suivant chaque exercice, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission, la copie de leurs justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus.

Nota

Décret n° 2014-715 du 26 juin 2014 article 4 : Entrent en vigueur le 1er janvier 2015, dans leur rédaction résultant du présent décret, les dispositions des III et IV de l'article 11 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990.

Article 12

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1992 au 1er janvier 2015

La commission conserve les pièces mentionnées à l'article 11 jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le don a été recueilli. "

Article 13

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

Tout dirigeant d'une association de financement ou tout mandataire financier d'un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.

Article 14

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

Les décisions de retrait de l'agrément d'une association de financement d'un parti ou groupement politique font l'objet d'une publication comportant, outre la date de retrait de l'agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d'agrément.

Article 14-1

Modifié, en vigueur du 29 juin 2014 au 31 décembre 2017

Les articles 9 à 14 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 11 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au 3 de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

Article 15

Modifié, en vigueur du 29 juin 2014 au 1er janvier 2018

L'article 11-1 peut être modifié par décret.

Article 16

En vigueur depuis le 13 juillet 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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