Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

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L4257IBB

Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes;

Vu le code du service national;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





TITRE Ier



DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'ingénieur subdivisionnaire,

d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie.

Le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie comporte trois classes.



Art. 2. - Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, de l'aménagement rural ou urbain, de l'environnement, de l'informatique ou tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial.

Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.

Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l'établissement.



Art. 3. - Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d'habitations à loyer modéré et tout autre établissement public en relevant.

Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique,

d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.

En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants.



Art. 4. - Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 10000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 10000 habitants.

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent,

les ingénieurs en chef sont placés à la tête d'un service technique ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.

En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes de 40000 à 80000 habitants.



Art. 5. - Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 80000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences,

l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80000 habitants.

En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes de plus de 80000 habitants.





TITRE II



MODALITES DE RECRUTEMENT



Art. 6. - Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:

a) Pour les ingénieurs subdivisionnaires:

1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;

2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de ladite loi;

b) Pour les ingénieurs en chef de 1re catégorie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.



Art. 7. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis:

1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret;

2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 25 p. 100 au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B,

compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours soit pour une place, soit dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.



Art. 8. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o du a de l'article 6 ci-dessus:

1o Après examen professionnel, les techniciens territoriaux, les techniciens territoriaux principaux et les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades;

2o Après examen professionnel, les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de technicien territorial chef ou de technicien territorial principal;

3o Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef.



Art. 9. - Les examens professionnels prévus à l'article 8 sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils comportent des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.



Art. 10. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs subdivisionnaires stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Art. 11. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis:

1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par décret;

2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 p. 100 au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au cinquième alinéa de l'article 7 du présent décret.





TITRE III



NOMINATION, FORMATION INITIALE

ET TITULARISATION



Art. 12. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 5 sont nommés ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de six mois.

Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de trois mois au moins accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.



Art. 13. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires pour une durée de six mois par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Durant cette période, ils suivent un cycle de formation, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement d'accueil.



Art. 14. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13,

au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 12 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 13.



Art. 15. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées aux articles 16 à 18, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14.

Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.



Art. 16. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.



Art. 17. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans ces échelons.

La durée de la carrière est calculée sur la base:

a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu;

b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.



Art. 18. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes:

1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;

2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans;

3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.



Art. 19. - Les stagiaires mentionnés à l'article 13 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité d'ingénieur subdivisionnaire doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 14.





TITRE IV



AVANCEMENT



Art. 20. - Le grade d'ingénieur subdivisionnaire comprend neuf échelons.

Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons.

La seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie comprend huit échelons.

La première classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie comprend quatre échelons.

La hors-classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie comprend trois échelons.



Art. 21. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit:













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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 10/02/1990

......................................................









Art. 22. - Peuvent être nommés ingénieurs en chef, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs subdivisionnaires qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an et demi d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.



Art. 23. - Peuvent être nommés ingénieurs en chef de 1re catégorie de seconde classe, après inscription sur un tableau d'avancement:

1o Après un examen professionnel sur titres organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de douze ans de services effectifs accomplis en position d'activité dans le cadre d'emplois ou en position de détachement hors du cadre d'emplois;

2o Les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Le nombre d'ingénieurs en chef de 1re catégorie recrutés dans les conditions du présent article ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des ingénieurs en chef de 1re catégorie recrutés dans la collectivité ou l'établissement par une autre voie, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Art. 24. - Peuvent être nommés ingénieurs en chef de 1re catégorie de première classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de 1re catégorie de seconde classe qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe.

Art. 25. - Peuvent être nommés ingénieurs en chef de 1re catégorie hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef de 1re catégorie de première classe qui justifient au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement d'au moins un an et neuf mois d'ancienneté dans le 3e échelon de leur classe.

Art. 26. - Les fonctionnaires promus en application des articles 22 à 25 sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.





TITRE V



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 27. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 28 du présent décret.



Art. 28. - Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient:

1o Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, pour les urbanistes de l'Etat, pour les ingénieurs d'agronomie, pour les architectes-voyers,

ingénieurs et ingénieurs en chef des services techniques de la ville de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie, à la hors-classe de ce grade s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur ou égal à 1015, à la première classe de ce grade s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur à 1015 et supérieur à 750, à la seconde classe de ce grade s'ils sont placés à un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750;

2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 801, dans le grade d'ingénieur en chef;

3o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 801, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.



Art. 29. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.



Art. 30. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.



Art. 31. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.





TITRE VI



CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 32. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:

1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de plus de 80000 habitants, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de plus de 150000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de plus de 400000 habitants;

2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article;

3. Les directeurs d'études en aménagement ou en urbanisme;

4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef de 1re catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901.



Art. 33. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:

1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de 40000 à 80000 habitants, les directeurs des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 772, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 40000 à 150000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de moins de 400000 habitants;

2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1. du présent article;

3. Les chargés d'études et chargés d'études principaux en aménagement ou en urbanisme;

4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 772.



Art. 34. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants:

1. Les directeurs des services techniques des villes de 20000 à 40000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 691, les directeurs des services techniques des villes de plus de 10000 habitants, ainsi que les ingénieurs subdivisionnaires et architectes des villes;

2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article;

3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme;

4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659.



Art. 35. - Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui,

ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34,

se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés au 4 de l'article 32, de l'article 33 ou de l'article 34, le fonctionnaire doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté de services prévues pour les titulaires de ces emplois.



Art. 36. - Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles.

Sont intégrés dans les mêmes conditions les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent qui se trouvent dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 35 et qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles 32 à 34.



Art. 37. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent, à la date de publication de ce décret, les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 32 à 34.



Art. 38. - Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 36.

Cette commission comprend:

1o Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales;

2o Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés aux 1 à 3 de l'article 32 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux;

3o Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ou parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur.

Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives,

chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue à la majorité des membres présents.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.



Art. 39. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.

Dans les trois mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou l'établissement.



Art. 40. - Les fonctionnaires sont intégrés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 39, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré,

soit dans un autre grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.



Art. 41. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 32 à 37 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32 du présent décret sont intégrés:

1. Dans la hors-classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 976;

2. Dans la première classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749;

3. Dans la seconde classe du grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie s'ils ont atteint un indice supérieur à 749.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Toutefois, pour l'intégration des ingénieurs principaux des communes de 80000 à 400000 habitants, des ingénieurs en chef des communes de 40000 à 80000 habitants et des directeurs des services techniques des communes de 20000 à 40000 habitants, ainsi que pour les fonctionnaires mentionnés au 2 de l'article 33, rémunérés à la date de leur intégration sur la base d'un indice brut inférieur ou égal à 450, il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée maximale et d'une durée minimale d'un an.



Art. 42. - Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants:







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 10/02/1990

......................................................

Les deuxième et troisième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de 150000 à 400000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.

Les deuxième, troisième et quatrième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 80000 à 150000 habitants et des directeurs généraux des services techniques des villes de 40000 à 80000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.



Art. 43. - Sous réserve des dispositions de l'article 42, les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.



Art. 44. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 32 à 36 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.



Art. 45. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.



Art. 46. - Pendant les cinq ans qui suivent la date de publication du présent décret, la proportion mentionnée au 1o de l'article 11 est fixée à 50 p. 100. Pendant cette même période, le concours prévu au 2o dudit article est ouvert:

a) Pour 25 p. 100, aux fonctionnaires et agents visés au 2o de l'article 11 précité;

b) Pour 25 p. 100, aux fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi ou d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 801 et au plus égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans l'un des emplois mentionnés à l'article 33.

Les candidats visés au b du présent article et qui sont déclarés admis ne sont pas astreints à une période de formation. Ils sont reclassés dans les mêmes conditions que les lauréats du concours mentionné au 2o de l'article 11.



Art. 47. - Les concours de recrutement à ceux des emplois, mentionnés aux articles 32 à 34, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 48 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.

Les concours de recrutement à ceux des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 ne donnant pas lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés dans le délai d'un an à compter de la date de leur réussite au concours. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.



Art. 48. - Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 44 de ladite loi, lorsqu'ils ont été reçus à un concours, sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire établies conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.



Art. 49. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 9 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET

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