Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
Article 14
Modifié, en vigueur du 10 février 1990 au 1er juillet 2008
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 12 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 13.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er janvier 2007
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE IV : AVANCEMENT.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 28 du présent décret.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de plus de 80 000 habitants, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de plus de 150 000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de plus de 400 000 habitants ;
2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article ;
3. Les directeurs d'études en aménagement ou en urbanisme ;
4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 980 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur en chef de 1re catégorie et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 901.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur en chef lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1. Les directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants, les directeurs des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 772, les ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 40 000 à 150 000 habitants, ainsi que les ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de moins de 400 000 habitants ;
2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1. du présent article ;
3. Les chargés d'études et chargés d'études principaux en aménagement ou en urbanisme ;
4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801, qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 772.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1. Les directeurs des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants dont l'indice brut terminal est égal à 691, les directeurs des services techniques des villes de plus de 10 000 habitants, ainsi que les ingénieurs subdivisionnaires et architectes des villes ;
2. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux, titulaires d'un emploi à caractère technique comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence aux emplois mentionnés au 1 du présent article ;
3. Les assistants d'études en aménagement ou en urbanisme ;
4. Les fonctionnaires titulaires d'un emploi à caractère technique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 qui, exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire et d'avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 659.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi occupé est l'un des emplois mentionnés au 4 de l'article 32, de l'article 33 ou de l'article 34, le fonctionnaire doit remplir, à la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme et d'ancienneté de services prévues pour les titulaires de ces emplois.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois à caractère technique créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et mentionnés au 4 de l'article 32, au 4 de l'article 33 et au 4 de l'article 34, qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 desdits articles.
Sont intégrés dans les mêmes conditions les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent qui se trouvent dans l'un des cas prévus au premier alinéa de l'article 35 et qui, ayant l'ancienneté de services exigée, ne possèdent pas le diplôme requis ou qui, possédant le diplôme requis, n'ont pas l'ancienneté de services exigée par le 4 des articles 32 à 34.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 36.
Cette commission comprend :
1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;
2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés aux 1 à 3 de l'article 32 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;
3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ou parmi les professeurs en fonctions ou honoraires de l'enseignement supérieur.
Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
La commission statue à la majorité des membres présents.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.
Article 39
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38.
Dans les trois mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou l'établissement.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les fonctionnaires sont intégrés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 5, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimé recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 39, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée, et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.
Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré, soit dans un autre grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, soit dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Sous réserve des dispositions de l'article 42, les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 32 à 36 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Pendant les cinq ans qui suivent la date de publication du présent décret, la proportion mentionnée au 1° de l'article 11 est fixée à 50 %. Pendant cette même période, le concours prévu au 2° dudit article est ouvert :
a) Pour 25 %, aux fonctionnaires et agents visés au 2° de l'article 11 précité ;
b) Pour 25 %, aux fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi ou d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 801 et au plus égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans l'un des emplois mentionnés à l'article 33.
Les candidats visés au b du présent article et qui sont déclarés admis ne sont pas astreints à une période de formation. Ils sont reclassés dans les mêmes conditions que les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 11.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les concours de recrutement à ceux des emplois, mentionnés aux articles 32 à 34, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 48 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.
Les concours de recrutement à ceux des emplois mentionnés aux articles 32 à 34 ne donnant pas lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude, qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés dans le délai d'un an à compter de la date de leur réussite au concours. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 10 février 1990 au 1er mars 2016
Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui remplissent les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 44 de ladite loi, lorsqu'ils ont été reçus à un concours, sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire établies conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET