Décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

Décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

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Décret no 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu l'article 5 du traité de Paris du 30 mai 1814;

Vu l'acte de clôture du congrès de Vienne du 9 juin 1815;

Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868;

Vu la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124;

Vu le décret du 1er avril 1899 modifié portant règlement relatif: 1o à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux; 2o à la statistique de la navigation intérieure, notamment son article 16;

Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations;

Vu le décret no 70-801 du 27 août 1970 fixant les conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance à moteur circulant sur les eaux intérieures;

Vu le décret no 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général;

Vu le décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France;

Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990);

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Décrète:





C HAPITRE Ier



Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance

Art. 1er. - Pour le transport public ou privé de marchandises effectué à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours réalisé en utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des caractéristiques du bateau, du trajet, de la nature des marchandises transportées, du chargement du bateau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.

Il est dû en sus des impôts et cotisations de toute nature que les transporteurs de marchandises doivent acquitter par ailleurs.



Art. 2. - Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau et du trajet, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.



Art. 3. - Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés au III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées,

des caractéristiques du bateau et de la durée d'utilisation des voies du réseau, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime.



Art. 4. - La navigation sur les parties internationales du Rhin et de la Moselle est exemptée de tout péage en application du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée.



Art. 5. - Le montant des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.

Les péages prévus aux articles 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables selon la durée d'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau emprunté par celui-ci et les caractéristiques du bateau.



Art. 6. - Le péage prévu à l'article 1er du présent décret est recouvré par Voies navigables de France au moment de l'établissement de la déclaration de chargement mentionnée à l'article 16 du décret du 1er avril 1899 susvisé.

Les péages prévus aux articles 2 et 3 du présent décret sont recouvrés par l'établissement public, qui délivre au transporteur de passagers ou au propriétaire du bateau un récépissé constatant le règlement des péages dus.



Art. 7. - Lors de tout contrôle effectué par l'autorité assurant la police de la navigation, le transporteur ou le propriétaire concerné doit produire la déclaration de chargement ou les récépissés mentionnés à l'article 6 du présent décret.

Sera puni de l'amende prévue par l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure tout transporteur ou tout propriétaire qui n'aura pas produit la déclaration de chargement ou les récépissés susmentionnés.



Art. 8. - L'établissement public est consulté préalablement à la fixation des péages établis en application du deuxième alinéa du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée sur les voies d'eau reliées au réseau qui lui est confié, à l'exception de celles qui sont gérées par des collectivités territoriales bénéficiant d'un transfert de compétence.



Art. 9. - Dans le titre du décret no 70-801 du 27 août 1970 susvisé, les mots «à moteur» sont supprimés.

Dans l'article 1er du même décret, les mots: «dotés d'une puissance réelle supérieure à 10CV» sont remplacés par les mots: «d'une puissance égale ou supérieure à 6 CV (4,416 kW) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres».





C HAPITRE II



Recettes liées aux ouvrages hydrauliques



Art. 10. - La taxe annuelle mentionnée au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est due par les titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine délivrée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle est perçue la taxe, quelle que soit l'autorité qui a délivré l'autorisation.



Art. 11. - A. - Le taux de base mentionné au a du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est fixé à:

1o 5 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de moins de 2000 habitants;

2o 50 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 2000 habitants et de moins de 100000 habitants;

3o 100 F par mètre carré pour une emprise située dans une commune de plus de 100000 habitants.

Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages comprise entre 10000 et 20000 mètres carrés et de 85 p. 100 pour la fraction de la superficie de l'emprise supérieure à 20000 mètres carrés.

Le nombre d'habitants de chaque commune est déterminé par le dernier recensement disponible de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

B. - Le taux de base mentionné au b du II du même article 124 est fixé à 1,86 centime par mètre cube prélevable ou rejetable.

Le volume prélevable ou rejetable est défini ainsi qu'il suit:

1o Le volume prélevable est le volume maximal annuel prélevable de l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de celui-ci;

2o Le volume rejetable est le volume maximal annuel rejetable par l'ouvrage, tel qu'il résulte de la capacité physique de rejet de l'ouvrage et des quantités susceptibles de transiter par celui-ci.

Les coefficients d'abattement appliqués à ce deuxième élément de la taxe sont de 95p. 100 pour les usages agricoles et de 30 p. 100 pour les usages industriels.

La superficie d'emprise et les volumes définis ci-dessus seront mentionnés dans les actes autorisant l'occupation du domaine confié à l'établissement public qui interviendront après l'entrée en vigueur du présent décret.



Art. 12. - Lorsqu'un titulaire pour un même usage de l'eau utilise une installation comprenant, à proximité et dans le même bief, soit un ouvrage mixte de prise et de rejet d'eau, soit un ensemble d'ouvrages assurant une fonction de prise et de rejet d'eau, il est assujetti à une taxe unique pour l'installation de prise et de rejet d'eau. Dans ce cas:

a) Pour le calcul du premier élément de la taxe, la superficie à prendre en compte est la somme des superficies d'emprise des ouvrages de l'installation; b) Pour le calcul du second élément de la taxe, le volume retenu est le plus grand des deux volumes suivants: volume maximal prélevable ou volume maximal rejetable.



Art. 13. - Le paiement de la taxe prévue au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée tient lieu de redevance pour occupation du domaine par les ouvrages de prise ou de rejet d'eau.



C HAPITRE III



Redevances domaniales et autres produits



Art. 14. - Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R.* 56 du code du domaine de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux.

Toutefois, l'établissement public fait application des tarifs fixés sur le plan national en application des décrets du 18 octobre 1965 et du 28 août 1973 susvisés.

Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.

Il est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.



Art. 15. - Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais.

Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.



Art. 16. - Sur le domaine qui est confié à l'établissement public, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.

L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.



Art. 17. - Le montant des redevances mentionnées au premier alinéa de l'article 14 du présent décret est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.





C HAPITRE IV



Recettes des concessionnaires du domaine

confié à l'établissement public



Art. 18. - L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article 15 du présent décret et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.



Art. 19. - Pour les ouvrages mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée implantés sur le domaine public fluvial concédé, l'établissement public reverse aux concessionnaires existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la date d'expiration de leurs concessions des sommes égales au montant des redevances domaniales qu'ils percevraient si l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n'avait pas été complété par le V du même article 124.

Le montant et les modalités de ces remboursements sont précisés dans des conventions particulières passées par l'établissement public avec chacun des concessionnaires.



Art. 20. - Les péages prévus au profit des concessionnaires sont recouvrés par l'établissement public sur le domaine qui lui est confié. L'établissement public reverse à chaque concessionnaire le produit des péages qui correspond à l'utilisation du domaine qui lui est concédé.





C HAPITRE V



Dispositions transitoires



Art. 21. - Avant la fin de l'année 1991, l'Etat reversera à l'établissement public le montant des redevances prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ainsi que celui des redevances d'occupation temporaire du domaine public pour les ouvrages hydrauliques définis au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée. Les sommes reversées sont calculées au prorata de la durée qui sépare la date d'entrée en vigueur du présent décret de la fin de l'année 1991.

L'établissement public est dispensé pour l'année 1991 des versements mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret.



Art. 22. - Le montant de la taxe due pour l'année 1991 sera établi en fonction de la situation au 1er janvier 1991.

Les titulaires d'ouvrages de prise d'eau déduisent du montant de la taxe due pour 1991 le montant acquitté au titre de la redevance de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'occupation temporaire y afférente.

Les titulaires d'autres ouvrages assujettis à la taxe déduisent pour 1991 le montant de la seule redevance acquittée au titre de l'occupation temporaire du domaine.

Le paiement de la taxe due doit être effectué par les redevables avant le 30 septembre 1991.



Art. 23. - Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de son chapitre Ier dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 1991.



Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

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