TITRE Ier
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE
Peuvent notamment constituer un tel signe:
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres,
sigles;
b) Les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;
c) Les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières,
reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Sont dépourvus de caractère distinctif:
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent (c), être acquis par l'usage.
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
d) A une appellation d'origine protégée;
e) Aux droits d'auteur;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
TITRE II
DE L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article précédent.
Toutefois, ce délai peut être suspendu:
a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque;
b) En cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété;
c) Sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6;
b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles 1er et 2, ou être adopté comme une marque par application de l'article 3;
c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article 8 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, ni à la procédure d'opposition prévue à l'article 8.
La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
TITRE III
DES DROITS CONFERES PAR L'ENREGISTREMENT
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: «formule, façon, système, imitation, genre,
méthode», ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;
b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
II. - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
III. - Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique;
b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
livrés ou fournis à son préjudice en violation de ces droits.
La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
2. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsablilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
3. Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au paragraphe précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59bis du code des douanes.
TITRE IV
DE LA TRANSMISSION ET DE LA PERTE
DU DROIT SUR LA MARQUE
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence.
Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit à peine de nullité.
2. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles 1er, 2 et 3.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans.
3. La décision d'annulation a un effet absolu.
Est assimilé à un tel usage:
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement,
exclusivement en vue de l'exportation.
2. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe précédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de la demande de déchéance.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er du présent article. Elle a un effet absolu.
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
TITRE V
DES MARQUES COLLECTIVES
La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités,
des caractères précisés dans son règlement.
1. Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services.
2. Le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.
3. L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.
4. La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. La demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification.
6. Lorqu'une marque de certification a été utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.
La décision d'annulation a un effet absolu.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
2. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.
Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte:
a) Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou d'inscription au registre national;
b) Acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une demande de relevé de déchéance.
Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de cette convention, le droit de priorité est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
«Art. 422. - Sera puni d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6000F à 120000F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification, en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.
«Art. 422-1. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque:
«a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque;
«b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.
«Art. 422-2. - Sera puni des mêmes peines quiconque:
«a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt;
«b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée;
«c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
«Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du code du travail.
«Art. 423. - En cas de récidive des infractions définies aux articles 422, 422-1 et 422-2 les peines encourues sont portées au double.
«Art. 423-1. - Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
«Art. 423-2. - En cas de condamnation pour infraction aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
«Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
«Il peut également prescrire leur destruction.»
les conditions d'application de la présente loi.
Toutefois, les dispositions de l'article 8 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques établi en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.
Les demandes déposées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
«Art. 54 bis. - Les certificats d'addition demandés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur demande. Toutefois, l'exercice des droits en résultant sera régi par les dispositions de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, telles que modifiées par la présente loi.»
Toutefois, pour l'application des articles 21 et 34, sont substitués aux termes: «tribunal de grande instance» ou «tribunaux de grande instance» ceux de: «tribunal de première instance» ou «tribunaux de première instance».