Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 13-11-2012, n° 11/11724, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 13-11-2012, n° 11/11724, Confirmation

A8090IWK

Référence

CA Aix-en-Provence, 13-11-2012, n° 11/11724, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7087520-ca-aixenprovence-13112012-n-1111724-confirmation
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Abstract

En matière de dommages et intérêts versés entre époux lors d'un divorce, il convient de relever l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 novembre 2012 ayant condamné un ex-époux à verser 3 000 euros de dommages et intérêts à son ex-femme, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors qu'il avait commis une tentative de meurtre sur sa personne (CA Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 11/11724 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce). . En l'espèce, la cour d'assises d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 17 avril 2012, avait condamné M. . B. . À la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour avoir, le 5 juin 209, tenté de donner volontairement la mort à Mme B., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce le fait de porter des coups de pic à glace sur la victime, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce l'intervention des personnes présentes au domicile et soins prodigués, avec cette circonstance que l'auteur des faits était le conjoint de la victime. . La cour d'appel d'Aix-en-Provence retient, tout d'abord, que cette condamnation qui était, aujourd'hui définitive, un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 2012 ayant donné acte à M. . B. de son désistement d'appel et dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer sur l'appel, démontrait un comportement fautif de l'époux constitutif d'un grief au sens de l'article 242 du Code civil rendant intolérable le maintien de la vie commune. . Le jugement déféré devait ainsi être confirmé en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. . B.. . Les juges retiennent, ensuite, que les faits dont avait été victime Mme B. . Étaient à l'origine d'un préjudice certain dans la mesure elle se retrouvait seule et handicapée à la suite de ses blessures pour élever cinq enfants. . La condamnation de M. . B. . À lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil est ainsi confirmée..



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2012
N° 2012/611
Rôle N° 11/11724
Abdellah Z
C/
Latifa Latifa ZY ZY épouse ZY
Grosse délivrée
le
à
Me Marie-noëlle ..., avocat postulant et plaidant au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/01391.

APPELANT
Monsieur Abdellah Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/012889 du 28/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le ..... à MOULAY IDRISS (MAROC), demeurant LUYNES
représenté par Me Marie-noëlle GUICHERD, avocat postulant et plaidant au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée en lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
INTIMÉE
Madame Latifa Latifa ZY ZY épouse ZY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/013156 du 12/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le ..... à SEFROU (MAROC), demeurant MANOSQUE
représentée par la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Emmanuelle ORTA, avocat plaidant au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2012
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***
M. Z et Mme ... se sont mariés le 20 janvier 1992 à Le Hajeb ( Maroc) sans contrat préalable ;
De cette union sont nés cinq enfants
-Halima le 9 novembre 1992,
-Zineb le 4 décembre 1993,
-Hasnae le 20 septembre 1996,
-Rachid le 11 août 2010,
-Ibrahim le 3 juillet 2005.
Saisi à la requête de l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dignes les Bains a, par ordonnance du 3 février 2010, organisé la vie séparée des époux et notamment
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse,
-dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée exclusivement par la mère, fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère, réservé les droits du père et constaté son impécuniosité pour le dispenser de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Sur assignation de Mme ..., le juge aux affaires familiales, par jugement du 1 avril 2011 a
-prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-condamné l'époux à verser à l'épouse une somme de 3.000euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
-constaté qu'Halima est majeure pour être née le 9 novembre 1992 et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les modalités de l'autorité parentale à son égard,
-dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée exclusivement par la mère,
-fixé leur résidence au domicile de la mère,
-réservé les droits du père à l'égard des enfants mineurs,
-constaté l'impécuniosité du père et l'a dispensé de contribution à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants,
-condamné M. Z aux dépens et à payer à Mme ... la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Z a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2011.
Vu ses conclusions en date du 13 septembre 2012 par lesquelles il demande à la cour de
-à titre principal, surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'assises ait statué,
-à titre subsidiaire, débouter Mme ... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-reconduire les mesures provisoires fixées dans l'ordonnance de non conciliation concernant l'absence de versement de pension alimentaire,
-au besoin après audition des enfants et exécution d'une enquête sociale, ordonner que l'autorité parentale sera conjointement exercée par M. Z et Mme ...,
-ordonner un droit de visite des enfants mineurs au sein de la maison d'arrêt ou il est incarcéré selon les usages en vigueur.
Vu les conclusions de Mme ... en date du 10 février 2012 par lesquelles elle demande à la cour de
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
-condamner M. Z à lui verser la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
-débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions, -ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
-reconduire les mesures provisoires fixées dans l'ordonnance de non conciliation en date du 3 février 2010 concernant les enfants,
-débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce sens,
-prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux,
-révoquer toutes donations que se seraient consenties les époux,
-condamner M. Z aux dépens et à lui payer la somme de 2.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
A l'appui de sa demande, Mme ... verse aux débats un arrêt de la cour d'assises d'Aix-en-Provence en date du 17avril 2012 aux termes duquel M. Z a été condamné à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour avoir à Manosque ( 04) le 5 juin 209 tenté de donner volontairement la mort à Mme ... ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution en l'espèce le fait de porter des coups de pic à glace sur la victime, n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce l'intervention des personnes présentes au domicile et soins prodigués avec cette circonstance que l'auteur des faits est le conjoint de la victime.
Cette condamnation qui est, aujourd'hui définitive, un arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 juin 2012 ayant donné acte à M. Z de son désistement d'appel et dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer sur l'appel, démontre un comportement fautif de l'époux constitutif d'un grief au sens de l'article 242 du code civil rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Z.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux et rappelé que le divorce emporte de plein droit révocation des avantages patrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu consentir.
Comme l'a relevé le premier juge, les faits dont a été victime Mme ... sont à l'origine d'un préjudice certain dans la mesure elle se retrouve seule et handicapée à la suite de ses blessures pour élever cinq enfants. La condamnation de M. Z à lui verser la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil doit être confirmée.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Aucun élément nouveau ne permet de modifier les mesures adoptées par le premier juge pour les enfants et dont la condamnation de M. Z par la cour d'assises d'Aix-en-Provence ne fait que renforcer la pertinence.
L'équité commande que Mme ... ne conserve pas à sa charge la partie des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens. Il y a lieu de faire droit partiellement à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort après débats en chambre du conseil
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Z à verser à Mme ... la somme de 1.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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