ARRÊT N°12/02219
DU 28 SEPTEMBRE 2012
R.G 11/01931
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 28 janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VERDUN (08/00332)
APPELANT
Monsieur Michel Z
né le ..... à BAR LE DUC (55)
Centre Pénitentiaire de NANCY-MAXEVILLE
MAXEVILLE
représenté par Me ..., substitué par Me GOUDELIN, avocats au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR- SCHIOCHET, avoués précédemment constitués
INTIMÉE
Madame Véronique ZY épouse ZY
née le ..... à VERDUN (55)
DAMVILLERS
représentée par la SCP VASSEUR, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d'avoués
plaidant par Me HECHINGER, avocat au barreau de LA MEUSE, substitué par Me STAECHLE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/0010069 du 21/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré,
Présidente de Chambre Madame BELLOT,
Conseillères Madame ...,
Madame ...,
Greffier présent aux débats Madame OLMEDO,
DÉBATS
Hors la présence du public à l'audience du 02 Juillet 2012 ;
Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 28 Septembre 2012 ;
A l'audience du 28 Septembre 2012, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Michel Z et madame Véronique Y se sont mariés le 3 février 1996 à Etrayes (55), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue l'enfant Alicia, née le 11 juin 1997.
Par jugement du 24 juin 1999, le tribunal de grande instance de Verdun a homologué le changement de régime matrimonial des époux, qui ont opté pour le régime de la séparation des biens.
Par jugement du 17 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a
- rejeté la demande en divorce formée par madame Y,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- fixé à la somme mensuelle de 100 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation d'usage.
Le 28 avril 2008, madame Y a présenté une nouvelle requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2008, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a
- autorisé la poursuite de la procédure,
- constaté que les époux résident séparément depuis le 16 septembre 2003,
- attribué à monsieur Z la jouissance du logement conjugal,
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que le mobilier du ménage a été partagé entre les époux,
- débouté madame Y de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement du père,
- ordonné une enquête sociale,
- accordé provisoirement au père un droit de visite sur l'enfant à exercer un dimanche par mois de 10 heures à 18 heures,
- fixé à la somme mensuelle de 100 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation d'usage,
- donné acte à monsieur Z de son engagement à verser mensuellement 50 euros sur un compte ouvert au profit de sa fille,
- réservé les dépens.
Par acte délivré le 24 novembre 2009, madame Y a assigné monsieur Z en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par jugement du 28 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a
- prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de l'époux, avec toutes ses conséquences de droit,
- condamné monsieur Z à payer à madame Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, monsieur Z au paiement de la somme de 13 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- dit que cette prestation s'exécutera sous la forme de l'attribution des droits de propriété détenus par monsieur Michel Z sur le bien commun immobilier situé 3, Grand Rue à Etrayes (55), valorisés à la somme de 13 000 euros,
- dit que madame Y exercera exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que l'exercice du droit de visite de monsieur Z s'exercera librement à l'occasion de visites en détention,
- constaté l'impécuniosité de monsieur Z,
- dispensé monsieur Z du paiement à madame Y d'une contribution périodique pour l'entretien et l'éducation d'Alicia,
- dit qu'en application de l'article 373-3 du code civil, en cas de décès de madame Y, seule titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, Alicia sera provisoirement confiée à madame Catherine ...,
- condamné monsieur Z à payer à madame Y la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur Z aux dépens.
Le 19 juillet 2011, monsieur Z a déclaré interjeter appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées le 24 mai 2012, monsieur Z, appelant, demande à la cour de
- dire et juger recevable et bien fondé son appel, y faire droit
- prononcer le divorce des parties pour faute aux torts exclusifs de l'épouse,
- débouter par conséquent madame Y de sa demande de prestation compensatoire, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs,
- subsidiairement et au cas où le divorce devrait être prononcé aux torts partagés des époux,
- débouter madame Y de sa demande de prestation compensatoire, cette demande étant mal fondée,
- lui accorder un droit de visite qui s'exercera librement concernant son enfant Alicia, - constater son état d'impécuniosité,
- débouter madame Y de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, cette dernière étant mal fondée,
- plus subsidiairement et au cas où la cour croirait devoir accorder à madame Y une prestation compensatoire en capital,
- dire et juger qu'il pourra s'acquitter du paiement de la prestation compensatoire en capital sous forme de huit annuités ;
- débouter madame Y de sa demande d'application de l'article 373-3 du code civil,
- condamner madame Y à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame Y aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Il fait valoir que
- il a toujours contesté les infractions qui lui étaient reprochées et, ayant déposé un pourvoi en cassation contre sa condamnation par la cour d'assises d'appel, il conteste toujours et avec la plus grande ferveur une quelconque responsabilité pénale,
- tant que sa culpabilité n'aura pas été établie de façon définitive, il ne peut être tenu pour responsable du caractère scandaleux des faits qui lui sont reprochés,
- son épouse a toujours fait preuve à son égard d'un comportement agressif, voire injurieux et présentait manifestement une pathologie relative à une jalousie maladive,
- il a appris que dans le courant de l'année 2002-2002, son épouse avait entretenu une relation homosexuelle, ce qui l'a particulièrement perturbé,
- le premier juge n'a pas tenu compte du changement de régime matrimonial intervenu le 24 juin 1999, les époux ayant opté pour le régime de la séparation des biens et le bien commun est en réalité un bien indivis,
- la valeur des droits de madame Y dans cette indivision est compensée par la créance à laquelle il peut prétendre, dès lors qu'il a financé seul l'acquisition et les travaux réalisés sur le bien,
- en tout état de cause, elle ne pourrait donc solliciter qu'une prestation compensatoire en capital,
- son épouse a soigneusement caché sa situation personnelle,
- elle a tout fait pour le dénigrer aux yeux de leur fille et rompre tout lien entre eux,
- en l'état, il pourrait lui être accordé un droit de visite libre laissant le choix à l'enfant de renouer un contact avec lui si elle le souhaite,
- il est toujours en état d'impécuniosité,
- le premier juge aà tort accordé à madame Y une indemnité fondée sur l'article 1382 du code civil alors que le préjudice invoqué était le même que celui invoqué pour le divorce, soit la médiatisation du procès devant la cour d'assises,
- la présomption d'innocence dont il bénéficie jusqu'à sa condamnation définitive s'oppose à ce que sa condamnation pénale soit retenue comme caractérisant les circonstances exceptionnelles requises pour l'application des dispositions de l'article 373-3 du code civil.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 mai 2012, madame Y, intimée, demande à la cour de
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par monsieur Z,
- l'en débouter,
- faire droit en revanche à son appel incident et statuant de nouveau dans la mesure utile
- condamner monsieur Z à lui verser une prestation compensatoire fixée en capital à hauteur de 50 000 euros,
- condamner monsieur Z à lui payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, avec indexation d'usage,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner monsieur Z au paiement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur Z en tous les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que
- monsieur Z persiste à nier tant la réalité que la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à deux reprises et se retranche derrière un pourvoi en cassation sans daigner rapporter la preuve de la réalité de cette procédure ni justifier de son état d'avancement,
- l'enfant n'a plus revu son père depuis son incarcération le 5 février 2004 et elle est très perturbée par la condamnation, l'emprisonnement et les faits dont s'est rendu coupable son père,
- la condamnation de monsieur Z à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle et la nature des faits pour lesquels sa culpabilité a été retenue caractérisent les circonstances exceptionnelles requises par l'article 373-3 du code civil,
- monsieur Z n'est pas dépourvu de ressources en détention,
- la situation respective des parties après le divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible laisse apparaître une disparité à son préjudice,
- la prétention de monsieur Z de voir sa part dans le bien indivis neutralisée par sa créance à lui justifie qu'elle augmente le quantum de sa demande de prestation compensatoire,
- elle a été indemnisée à juste titre du lourd préjudice moral que lui ont causé les faits infamants dont monsieur Z s'est rendu coupable.
MOTIFS
Attendu que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'il est constant que monsieur Z a été déclaré coupable de faits de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables par la cour d'assises de la Meuse et condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle, puis, sur son appel, à nouveau déclaré coupable par la cour d'assises d'appel de la Meurthe-et-Moselle et condamné à une peine de dix-huit années de réclusion criminelle ; que les faits poursuivis, commis durant le mariage à compter de l'année 1999 à l'occasion de l'exercice de sa profession d'infirmier en hôpital psychiatrique, ont été révélés en septembre 2003 et ont donné lieu à un procès public largement relaté dans la presse locale ; que le scandale a nécessairement atteint l'épouse dans sa dignité et son honneur ; que monsieur Z ne démontre pas bénéficier encore de la présomption d'innocence du fait d'un pourvoi en cassation et qu'en toute hypothèse, il ne nie pas la matérialité des faits dénoncés qui constituent autant de manquements graves et renouvelés au devoir de fidélité entre époux ;
Attendu que les griefs articulés par monsieur Z à l'encontre de son épouse ne sont étayées par aucune offre de preuve ; qu'ils ne sont donc pas démontrés ;
Qu'en conséquence, le premier juge a prononcé à juste titre le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; que cette décision sera confirmée ;
Attendu, sur les dommages et intérêts, que les dispositions de l'article 1382 du code civil peuvent fonder l'indemnisation d'un époux lorsque la faute, cause du divorce, a en outre causé à celui-ci un préjudice distinct de celui résultant du divorce ; qu'en l'espèce, au-delà du scandale public, madame Y a subi un lourd préjudice psychologique distinct de celui résultant du divorce en découvrant la véritable personnalité de son époux et en devant élever seule l'enfant commune perturbée par la condamnation et l'incarcération de son père depuis 2004 ; que ce préjudice a justement été indemnisé par le premier juge à hauteur de 5 000 euros ; que cette décision sera confirmée ;
Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que les époux ont fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie exigée par l'article 272 du code civil ;
Attendu que la situation des époux est respectivement la suivante
- madame Y, âgée de 47 ans, exerce la profession de soudeuse et perçoit un salaire moyen mensuel imposable de 1 388 euros outre la rémunération d'heures supplémentaires qui lui ont procuré un complément moyen mensuel de 189 euros en 2010 ; outre les charges courantes, elle règle un loyer de 234 euros après déduction d'une aide personnalisée au logement et rembourse un crédit pour un véhicule par mensualités de 180 euros ; elle a deux enfants à charge dont l'enfant commune, pour lesquels elle perçoit mensuellement des allocations familiales à hauteur de 188 euros ; elle conteste vivre avec un compagnon ;
- monsieur Z, âgé de 60 ans, a exercé la profession d'infirmier psychiatrique avant d'être suspendu de ses fonctions à demi-traitement durant la procédure pénale dont il a fait l'objet ; il se dit désormais en retraite, avec une pension annuelle de 22 200 euros, soit mensuellement 1 850 euros, aucune pièce n'étant versée au soutien des éléments qu'il fournit dans sa déclaration sur l'honneur ; suite à sa condamnation à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle, il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ; il dit devoir la somme de 6 000 euros au Fonds d'indemnisation des victimes d'infraction ; compte tenu de ses facultés contributives et ainsi qu'il sera dit plus bas, il devra contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 185 euros par mois à compter du présent arrêt ;
Attendu que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; qu'ils sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un immeuble à usage d'habitation qui a constitué le domicile commun et que monsieur Z évalue au montant de 40 000 euros ; que pour sa part, madame Y ne fournit aucune indication sur la valeur de cet immeuble, qui a été acheté au prix de 24 391 euros en 1996 ; que monsieur Z affirme sans être démenti détenir une créance sur son épouse couvrant la totalité des droits de celle-ci dans l'immeuble, dès lors qu'il a payé seul le prix de l'immeuble ainsi que les travaux qui y ont été effectués ;
Attendu que ces éléments caractérisent une disparité dans les conditions de vie respectives des époux après le divorce, l'époux ayant des revenus courants supérieurs et pérennes et des droits prévisibles dans la liquidation des intérêts communs qui annihilent ceux de l'épouse et la laisseront démunie de tout patrimoine significatif ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de retraite ;
Attendu que le mariage a duré seize années, dont sept années et demie de vie commune ; qu'une enfant en est issue ;
Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire sera justement fixée au montant de 24 000 euros ;
Que le paiement de la prestation compensatoire sous la forme d'une attribution en propriété du bien indivis, qui n'est pas sollicité dans le dispositif des conclusions de madame Y et ne constitue donc pas une demande soumise à la cour par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, n'est en toute hypothèse pas envisageable dès lors que la cour n'est pas mise en mesure de connaître précisément la valeur de ce bien ni de pouvoir indiquer dans sa décision les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété, ainsi que l'exige l'article 1080 du code de procédure civile ;
Que la décision du premier juge sera infirmée en ce sens ;
Attendu que monsieur Z, dont l'essentiel du patrimoine est immobilisé sous la forme d'un bien immobilier qu'il ne pourrait négocier au mieux de ses intérêts du fait de sa détention, n'apparaît pas en mesure de verser la prestation compensatoire en un versement unique ; qu'il sera autorisé à se libérer de la somme en huit annuités de 3 000 euros, indexées de droit selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Attendu, sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que compte tenu des éléments de situation exposés ci-dessus, la contribution de monsieur Z en faveur de sa fille sera justement arrêtée au montant mensuel de 185 euros ;
Attendu, sur le droit de visite, que le premier juge a reconnu au père un droit de visite à exercer librement à l'occasion de visites en détention ; que madame Y n'a pas élevé d'appel incident sur ce point ; que faute de critique, la décision du premier juge sur ce point sera confirmée ;
Attendu que l'article 373-3 du code civil dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le juge qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant et peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié ; que compte tenu de la peine de dix-huit années de réclusion criminelle à laquelle monsieur Z a été condamné, il devrait être incarcéré au moins jusqu'à la majorité de sa fille, ce qui le place dans l'impossibilité de prendre la suite de la mère dans l'éducation d'Alicia si madame Y devait décéder ; que même à supposer que la condamnation de monsieur
Z ne soit pas définitive, ce qu'il n'établit pas, la procédure et la double déclaration de culpabilité dont il a déjà fait l'objet, avec prononcé de lourdes peines, a gravement altéré sa relation avec sa fille puisqu'il ne l'a pas revue depuis l'année 2004 et que selon l'enquête sociale effectuée en 2008, Alicia n'a jamais répondu aux correspondances qu'il lui adresse depuis son lieu de détention ; que dans ces conditions, constitutives de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 373-3 précité, il échet de constater qu'il serait contraire à l'intérêt de la mineure d'être abruptement confiée à son père et de confirmer la décision du premier juge selon laquelle Alicia sera provisoirement confiée à une amie de sa mère, madame Catherine ..., si sa mère devait décéder, le choix de cette tierce personne ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune critique ;
Attendu que le surplus des décisions du premier juge, non critiqué, sera confirmé ; PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en Chambre du Conseil ;
Confirme le jugement du 28 janvier 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun sauf sur le quantum et les modalités de versement de la prestation compensatoire et sur le constat d'impécuniosité du père et sa dispense de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Et statuant à nouveau sur ces points
Condamne monsieur Michel Z à payer à madame Véronique Y une prestation compensatoire en capital d'un montant de vingt quatre mille euros (24 000 euros) payable sous la forme du versement d'une somme d'argent ;
Autorise monsieur Michel Z à se libérer de cette somme selon huit annuités de trois mille euros (3 000 euros) chacune, payables le 1er janvier de chaque année, la première annuité étant payable le 1er janvier 2013 ;
Dit que cette prestation est indexée chaque année au 1er janvier sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France Entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2014 à l'initiative de monsieur Z avec pour indice de référence celui en cours au jour du présent arrêt selon la formule suivante
Prestation indexée = Prestation initiale x nouvel indice
Indice de référence
Fixe au montant mensuel de cent quatre vingt cinq euros (185 euros), à compter du présent arrêt, la contribution de monsieur Michel Z à l'entretien et l'éducation de sa fille ... ; au besoin, condamne monsieur Michel Z au paiement de cette somme à madame Véronique Y, mensuellement, d'avance et à la résidence de celle-ci ;
Dit que cette contribution est indexée chaque année au 1er janvier sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France Entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2014 à l'initiative de monsieur Z avec pour indice de référence celui en cours au jour du présent arrêt selon la formule suivante
Pension indexée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne monsieur Michel Z à payer à madame Véronique Y la somme de mille huit cents euros (1 800 euros) à ce titre et déboute monsieur Michel Z de sa demande à ce titre ;
Met les dépens d'appel à la charge de monsieur Michel Z, recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt huit septembre deux mille douze, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame ... ... a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé M.C. OLMEDO.- Signé D. ....-
Minute en onze pages.