Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 03-10-2012, n° 338974, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 03-10-2012, n° 338974, mentionné aux tables du recueil Lebon

A8147ITW

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:338974.20121003

Identifiant Legifrance : CETATEXT000026454637

Référence

CE 9/10 SSR, 03-10-2012, n° 338974, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6868831-ce-910-ssr-03102012-n-338974-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que la participation de l'inspecteur principal à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDITCA) siégeant sur le cas étudié par lui entache d'irrégularité l'avis émis par la commission.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

338974

M. POLESELLO

M. Jean-Claude Hassan, Rapporteur
Mme Delphine Hedary, Rapporteur public

Séance du 10 septembre 2012

Lecture du 3 octobre 2012

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Polesello, demeurant au Lieu-dit "Le village" à Puycasquier (32120) ; M. Polesello demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX03296 du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'après l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'exercice 2002, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601680 du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Polesello,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat, de M. Polesello ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités " ; que c'est à l'agent qui, en application de ces dispositions, vise le document comportant la motivation des pénalités qu'il revient de prendre la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que cette décision emporte nécessairement une prise de parti sur les questions qui peuvent ensuite être soumises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que si cet agent siège à la séance de cette commission lorsqu'elle vient à examiner le cas du contribuable, sa présence entache d'irrégularité l'avis émis par la commission ; que cette irrégularité n'entraîne pas, par elle-même, la décharge des impositions sur lesquelles l'avis a été émis mais, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, a pour effet de faire reposer la charge de la preuve sur l'administration lorsque le litige est ensuite soumis au juge de l'impôt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'inspecteur principal qui a visé la proposition de rectification adressée le 25 octobre 2004 à M. Polesello a ensuite siégé à la séance du 6 décembre 2005 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné le cas du contribuable au titre des années 2001 et 2002 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que l'inspecteur principal s'est borné à apposer le visa de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales sur la proposition de rectification, qu'il ne peut pas, de ce seul fait, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire et que sa présence à la séance de la commission départementale n'a pas, en conséquence, entaché d'irrégularité l'avis émis par cette commission ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. Polesello est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros demandée par M. Polesello au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. Polesello au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Polesello et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré dans la séance du 10 septembre 2012 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Marc Perrin de Brichambaut, M. Alain Christnacht, Conseillers d'Etat ; M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat-rapporteur ; M. Jean-François Mary, Mme Pascale Fombeur et M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat.

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