Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 01-10-2012, n° 345252, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 01-10-2012, n° 345252, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7354ITK

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2012:345252.20121001

Identifiant Legifrance : CETATEXT000026448374

Référence

CE 4/5 SSR, 01-10-2012, n° 345252, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6867694-ce-45-ssr-01102012-n-345252-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Constitue une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, le comportement inapproprié d'un chauffeur de bus scolaire, matérialisé par des demandes déplacées adressées à des jeunes filles qu'il transportait, et par des faits de violence commis sur deux garçons indisciplinés.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

345252

M. PANOUX

M. Louis Dutheillet de Lamothe, Rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur public

Séance du 7 septembre 2012

Lecture du 1er octobre 2012

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2010 et 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Panoux, demeurant 326 Montplaisir, à Saint-Christophe-sur-Roc (79220) ; M. Panoux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02458 du 26 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0300891 du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 mars 2003 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Rapides Gâtinais et de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Panoux,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Rapides Gâtinais et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. Panoux ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, alors applicable, aujourd'hui repris à l'article L. 1332-4 du même code : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. (.) " ; que l'employeur ne peut pas fonder une demande d'autorisation de licenciement sur des faits prescrits en application de cette disposition, sauf si ces faits procèdent d'un comportement fautif de même nature que celui dont relèvent les faits non prescrits donnant lieu à l'engagement des poursuites disciplinaires ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que la décision de l'inspecteur du travail du 18 mars 2003 autorisant la société Rapides Gâtinais à licencier M. Panoux était fondée, d'une part, sur le comportement violent de l'intéressé, chauffeur d'un autobus scolaire, envers certains élèves qu'il était chargé de conduire, d'autre part, sur le fait qu'il avait imposé aux collégiennes, par ses insistances répétées, de lui baiser la joue en montant dans l'autobus ; que, pour juger que l'inspecteur avait pu prendre en compte cette dernière pratique dans sa décision d'autorisation, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, alors qu'elle était connue de l'employeur et avait cessé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour a estimé que les différents griefs procédaient d'une même " attitude inappropriée à l'égard des élèves " ; que, par suite, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que l'ensemble des faits pris en compte relevait d'un comportement fautif de même nature, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'application de la prescription prévue à l'article L. 122-44 du code du travail ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le comportement de M. Panoux, matérialisé par ses demandes adressées aux jeunes filles qu'il transportait, puis par les faits de violence commis sur deux garçons indisciplinés en novembre 2002 et janvier 2003 et par le refus d'accès à l'autobus scolaire opposé à une collégienne de douze ans, usager habituel du service, au motif qu'elle avait oublié son titre de transport, était inapproprié à l'égard des élèves usagers du transport scolaire dont il avait la charge et constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait pas de précisions suffisantes au soutien de son moyen tiré de ce que certains des faits reprochés étaient amnistiés, alors que l'application des lois d'amnistie est d'ordre public, il ressort de ses écritures devant la cour qu'il n'invoquait incidemment le bénéfice d'une amnistie que pour des faits commis en 1999 et 1996 ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel que celle-ci a estimé, par une appréciation souveraine et non contestée des pièces qui lui étaient soumises, que la décision de l'inspecteur du travail n'était pas fondée sur ces faits mais sur des faits ultérieurs ; que, par suite, les moyens critiquant la réponse de la cour à ce moyen inopérant ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Rapides Gâtinais, fondée sur les fautes commises par le salarié et sans rapport avec son élection comme représentant du personnel, était sans lien avec le mandat de M. Panoux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Rapides Gâtinais au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Panoux est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Rapides Gâtinais présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Panoux, à la société Rapides Gâtinais et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré dans la séance du 7 septembre 2012 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Didier Chauvaux, Président de sous-section ; M. Jean Musitelli, M. Terry Olson, M. Michel Thenault, M. Fabien Raynaud, Conseillers d'Etat et M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur-rapporteur.

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