Décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi

Décret n° 2012-1066 du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle emploi

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L0911IUB

Publics concernés : Pôle emploi et les bénéficiaires de montants indûment versés par cet opérateur au titre des allocations, des aides ou de toute autre prestation qu'il verse pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Objet : procédure de recouvrement des prestations indûment versées par Pôle emploi.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret définit les modalités selon lesquelles Pôle emploi procède au recouvrement des prestations qu'il a indûment versées. Il définit les limites dans lesquelles Pôle emploi peut opérer des retenues sur les prestations restant dues aux débiteurs, précise les recours dont disposent les débiteurs, définit les conditions de mise en œuvre du recouvrement des indus par la voie de la contrainte ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut former opposition à la contrainte. Il fixe enfin à 77 € le montant en deçà duquel il n'est pas procédé au recouvrement des indus.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 61 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5426-8-1 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 15 mars 2012 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, il est ajouté, après la section 3, une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. R. 5426-18. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues aux articles L. 5423-1 et L. 5423-8.

« Art. R. 5426-19. - Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

« Art. R. 5426-20. - La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.

« Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.

« Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.

« Art. R. 5426-21. - La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

« 1° La référence de la contrainte ;

« 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ;

« 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

« 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

« L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

« Art. R. 5426-22. - Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

« L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

« Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

« La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

« Art. R. 5426-23. - Le secrétariat du tribunal informe le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les huit jours de la réception de l'opposition.

« Dès qu'il a connaissance de l'opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.

« Art. R. 5426-24. - Les allocations, aides et autres prestations mentionnées à l'article L. 5426-8-1 d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ne donnent pas lieu à récupération. »

Article 2

Les articles R. 5423-14, R. 5423-30, R. 5423-45 et R. 5425-17 du code du travail sont abrogés.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi,

de la formation professionnelle

et du dialogue social,

Michel Sapin

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira

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