Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-12-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 331-8 et L. 623-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1225-35 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 73 ;

Vu le décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 5 mars 2021 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 9 mars 2021 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 mars 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 16 mars 2021 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 17 mars 2021,

Décrète :

Article 1

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article D. 1225-8 :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.

« Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.

« La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.

« Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. » ;

b) Les trois occurrences du nombre : « quatre » sont remplacées par le nombre : « six » ;

2° A l'article D. 1225-8-1 :

a) Les mots : « vivant maritalement avec elle » sont remplacés par les mots : « son concubin » ;

b) Les mots : « au congé de paternité et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots : « à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article » ;

c) Les mots : « mentionné au quatrième alinéa du même article » sont supprimés ;

d) Les mots : « pendant une durée maximale » sont remplacés par les mots : « et dans la limite » ;

e) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article D. 331-3 :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-8 est versée pendant la ou les périodes de congé prises selon les modalités prévues à l'article D. 1225-8 du code du travail. » ;

b) Les mots : « Toutefois le » sont remplacés par le mot : « Le » ;

c) Les mots : « vivant maritalement avec elle » sont remplacés par les mots : « son concubin » ;

d) Après les mots : « prévu au premier alinéa » sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 » ;

2° A l'article D. 331-5, les mots : « vivant maritalement avec elle » sont remplacés par les mots : « son concubin » ;

3° A l'article D. 331-6, les mots : « vivant maritalement avec elle » sont remplacés par les mots : « son concubin » ;

4° Les articles D. 331-6 et D. 331-7, tels qu'ils résultent de l'article 2 du décret du 8 octobre 2020 susvisé, deviennent respectivement les articles D. 331-7 et D. 331-8 ;

5° A l'article D. 623-2, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. »

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article D. 732-27 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. » ;

2° L'article D. 732-29 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement. En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles dont il relève. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 4

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.

Article 5

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,

Adrien Taquet

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