Article 1
Le présent décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l'objet d'une majoration exceptionnelle.
Article 2
Ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 3
Par dérogation à l'article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation.
Article 4
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :
- d'un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ;
- d'un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes.
La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 précité.
Article 5
La liste des établissements mentionnés à l'article 1er, situés dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l'indemnité compensatrice, est fixée par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 6
L'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est soumise à la validation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de l'état des heures supplémentaires.
Article 7
Le paiement de l'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est réalisé au plus tard le 1er août 2021.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.