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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 modifiée organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Décrète :
Le présent décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l'épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l'objet d'une majoration exceptionnelle.
Ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 25 avril 2002 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Par dérogation à l'article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation.
Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant :
1° Du 1er février au 31 mai 2021 ;
2° Du 2 août au 31 octobre 2021 ;
3° Du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022.
Par dérogation au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022.
La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 précité.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure audit décret, demeurent applicables aux heures supplémentaires effectuées au cours des périodes mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé.
Pour les périodes courant du 1er février 2021 au 30 avril 2021 et du 2 août 2021 au 19 décembre 2021, la liste des établissements mentionnés à l'article 1er, situés dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l'indemnité compensatrice, est fixée par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022, l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont autorisés à mettre en œuvre le dispositif régi par le présent décret.
L'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est soumise à la validation, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de l'état des heures supplémentaires.
Le paiement de l'indemnisation des heures supplémentaires mentionnées à l'article 3 est réalisé au plus tard :
1° Le 1er août 2021 pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;
2° Le 1er janvier 2022 pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période mentionnée au 2° du même article ;
3° Le 1er avril 2022 pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période mentionnée au 3° du même article.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt