Article 1
L'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs est ratifiée.
Article 2
A la fin de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».
Article 3
A l'article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , dans leur intérêt supérieur, ».
Article 4
L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. »
Article 5
Après le 3° de l'article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; ».
Article 6
Le titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 12-4, les mots : « l'effectue » sont remplacés par les mots : « effectue ce choix » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 13-1, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « en matière ».
Article 7
Le titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 111-1, le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « enfant ou un adolescent » ;
2° L'article L. 111-3 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peine. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° L'article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « l' » est supprimé ;
b) Le 7° est ainsi modifié :
- le mot : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « 22 » ;
- la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le nombre : « 6 » ;
4° L'article L. 112-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la référence : « L. 112-2 », sont insérés les mots : « et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 112-10, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;
6° A la fin du 1° de l'article L. 112-14, les mots : « ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance » sont supprimés ;
7° Le troisième alinéa de l'article L. 112-15 est ainsi modifié :
a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Après le mot : « durée », il est inséré le signe : « , » ;
c) Après le mot : « an », il est inséré le signe : « , » ;
d) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
8° L'article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui en avait la garde » sont remplacés par les mots : « à laquelle il était confié » ;
b) Le dernier alinéa est complété par le mot : « public » ;
9° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 113-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-8. - A chaque entrée d'un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'établissement ou les membres du personnel de l'établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l'inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l'établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l'établissement à cet effet. Ces mesures s'effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité. »
Article 8
L'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant sept jours, l'établissement accueillant le mineur concerné saisit d'une demande de mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l'exécution de cette décision, qui statue sans délai.
« Des activités culturelles et socioculturelles sont organisées dans les établissements mentionnés au premier alinéa. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des mineurs placés dans des centres éducatifs fermés. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. »
Article 9
Le titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° A la fin du 2° de l'article L. 121-1, les mots : « jour amende » sont remplacés par le mot : « jours-amende » ;
2° A l'article L. 121-2, la référence : « 132-65 » est remplacée par la référence : « 132-62 » ;
3° L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d'au moins seize » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
5° L'article L. 122-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « Respecter », il est inséré le signe : « , » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
c) La seconde phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :
- au début, le mot : « Lorsque » est supprimé ;
- les mots : « a été prononcée à l'égard d'un mineur, ce placement » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 122-3 est complété par les mots : « , à l'exception du 3° » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « s'ils exercent la garde du mineur » sont remplacés par les mots : « chez lesquels le mineur réside » ;
8° L'article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « de l'article L. 521-26 » est remplacée par les mots : « prévues au troisième alinéa de l'article L. 423-4 » ;
9° A l'article L. 124-1, la troisième occurrence du mot : « mineurs » est remplacée par le mot : « mineures ».
Article 10
Le livre II du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 221-1, le mot : « Lorsqu' » est remplacé par le mot : « Lorsque, » ;
2° L'article L. 231-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « parents ou » sont supprimés ;
b) Au 2°, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le mineur » ;
3° L'article L. 231-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « juridiction », le signe : « , » est supprimé ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « d'assises » ;
4° Au 1° de l'article L. 231-9, les mots : « d'au moins » sont remplacés par le mot : « de ».
Article 11
L'article L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire. »
Article 12
Le livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la convocation » ;
- le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « s'ils » sont remplacés par les mots : « si les représentants légaux » ;
2° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , lorsqu'à » sont remplacés par les mots : « lorsque, à » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « qu'il » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est disponible sous format numérique. » ;
3° Au 1° de l'article L. 322-9, le mot : « il » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;
4° Au 2° de l'article L. 322-10, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le signe : « ; »
5° Le 4° du même article L. 322-10 est complété par les mots : « et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur » ;
6° Après le mot : « expert », la fin du 5° du même article L. 322-10 est supprimée ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 323-1 est complété par les mots : « jusqu'à sa majorité » ;
8° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 323-2, le mot : « main-levée » est remplacé par le mot : « mainlevée » ;
9° L'article L. 331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public. » ;
10° A l'article L. 331-5, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 331-7, après la référence : « L. 331-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 333-1 est complété par les mots : « du présent code » ;
13° L'article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
14° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 334-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-6. - Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. »
Article 13
Au deuxième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
Article 14
Le livre IV du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 412-2 est supprimée ;
2° Au 1° de l'article L. 422-1, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « et à ses représentants légaux » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur » sont remplacés par les mots : « , à l'égard d'un mineur, de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites » ;
b) Les mots : « ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants légaux du mineur » ;
4° L'article L. 422-4 est ainsi modifié :
a) Aux trois premiers alinéas, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « obtenir » est remplacé par les mots : « doit recueillir » ;
c) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « une » ;
5° A l'article L. 423-3, les mots : « en matière de crime contre les mineurs » sont remplacés par les mots : « contre les mineurs en matière de crime » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-6, les références : « aux alinéas 4 à 6 » sont remplacées par les références : « au 3° et aux cinquième et sixième alinéas » ;
7° Au sixième alinéa de l'article L. 423-8, les mots : « de l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;
8° L'article L. 423-9 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant : » ;
c) Au début du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;
d) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;
e) Au début du 3°, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « c) » ;
f) Le 4° est ainsi modifié :
- au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
- la première phrase est ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d'au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. » ;
g) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu'il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l'article L. 423-10. » ;
h) Aux première et dernière phrases du sixième alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;
i) A la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « parents du mineur, ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « représentants légaux du mineur » ;
j) A l'avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « a et b du 1° » ;
k) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;
9° A l'article L. 423-10, après la référence : « L. 423-9 », sont insérés les mots : « ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins » ;
10° L'article L. 423-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » et les mots : « la modification ou la révocation » sont remplacés par les mots : « ou la modification » ;
b) Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il constate que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.
« Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l'évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale. » ;
11° A l'article L. 423-12, les mots : « doit avoir » sont remplacés par le mot : « a » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 423-13, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;
13° A l'article L. 431-2, après le mot : « convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;
14° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 432-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;
15° A la deuxième phrase du 2° de l'article L. 433-3, la première occurrence du mot : « précité » est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « précité » est remplacée par les mots : « du même code » ;
16° A l'article L. 434-4, les mots : « parents ou » sont supprimés ;
17° A l'article L. 435-1, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « ou l'un de ses représentants légaux » ;
18° A l'article L. 435-2, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l'un de ses représentants légaux ».
Article 15
Le livre V du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l'examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents. » ;
2° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-3, après la référence : « L. 513-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° L'article L. 513-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « compte-rendu » est remplacé par les mots : « compte rendu » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « ne » est supprimé ;
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° L'article L. 521-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l'intéressé à l'issue de l'audience. » ;
5° A l'article L. 521-10, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés » ;
6° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 521-16, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 521-17, les mots : « parents ou » sont supprimés ;
8° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 521-18 et du premier alinéa de l'article L. 521-19, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 521-21, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique » et, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
10° L'article L. 521-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
11° L'article L. 521-23 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « réquisition » est remplacé par le mot : « réquisitions » ;
b) A la première phrase du second alinéa, la première occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;
12° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 531-3 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « il est » sont remplacés par le mot : « elle » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sauf si elle décide de faire application des dispositions de l'article L. 521-27 ».
Article 16
Le livre VI du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 611-1, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;
2° A l'article L. 611-7, les mots : « en assistance » sont remplacés par les mots : « d'assistance » ;
3° A l'article L. 612-2, après le mot : « convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;
4° A l'article L. 621-1, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d'au moins seize » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 621-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
6° Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3. - Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine pour lequel le juge d'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l'article L. 122-2. L'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle. » ;
7° L'article L. 631-3 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « fiches » est remplacé par le mot : « décisions » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « mesure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est devenue définitive. » ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 631-4, les mots : « d'une décision prise à l'égard d'un mineur, la rééducation » sont remplacés par les mots : « de la condamnation prononcée à l'encontre d'un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif » et le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « acquis » ;
9° L'article L. 632-3 est complété par les mots : « , sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement » ;
10° A l'article L. 632-5, les mots : « de treize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d'au moins treize ».
Article 17
Le livre VII du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au 2° des articles L. 711-3, L. 721-5 et L. 722-3, après la référence : « 63-4-4 », sont insérés les mots : « du même code » ;
2° A l'intitulé du titre II, les mots : « dans les îles de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1, les mots : « la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 » sont remplacés par les mots : « leur rédaction résultant de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » ;
4° Au 3° de l'article L. 721-2 et au 1° des articles L. 722-2 et L. 723-2, après la seconde occurrence du mot : « références », sont insérés les mots : « aux dispositions » ;
5° A l'article L. 721-4, après le mot : « module », il est inséré le mot : « de ».
Article 18
L'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa des 7° et 9°, après les mots : « code de », il est inséré le mot : « la » ;
b) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du second alinéa du 10° est ainsi rédigée : « est devenue définitive ; »
c) Au second alinéa du a du 11°, après le mot : « justice », il est inséré le mot : « pénale » ;
2° Aux II et III de l'article 5, la référence : « L. 413-5 » est remplacée par la référence : « L. 413-15 » ;
3° Le même article 5 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
« 1° Au 4° de l'article 11-2, les mots : “à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante” sont remplacés par les mots : “au 2° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs” ;
« 2° Le 7° de l'article 19-1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : “éducative,”, sont insérés les mots : “d'une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants,” ;
« b) A la fin, les mots : “, d'une instruction ou d'une audience de jugement” sont remplacés par les mots : “ou d'une instruction” ;
« 3° L'article 64-2 est abrogé. » ;
4° A l'article 6, les mots : « s'entendent comme faisant référence » sont remplacés par les mots : « sont remplacées par des références » ;
5° Au 1° du VI de l'article 8, la référence : « l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique » ;
6° Après le même article 8, sont insérés des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Le II de l'article 94 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.
« Art. 8-2. - Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du code de la justice pénale des mineurs, précisant notamment les éventuelles avancées et difficultés rencontrées et préconisant, le cas échéant, des mesures complémentaires ou correctives. » ;
7° Le second alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Toutefois, s'appliquent immédiatement les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures éducatives ainsi que, lorsqu'elles sont plus favorables aux mineurs à l'encontre desquels ces poursuites sont engagées, aux mesures de sûreté. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.