Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012 relatif aux assurances en matière de transport

Décret n° 2012-849 du 4 juillet 2012 relatif aux assurances en matière de transport

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L6709ITN

Publics concernés : entreprises d'assurance, entreprises de transports.

Objet : réforme de l'assurance en matière de transport.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret adapte les dispositions réglementaires du code des assurances à la suite de l'ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport.

Il précise que les règles relatives à l'information des assurés concernant les prescriptions applicables aux contrats d'assurance transports sont celles prévues par le titre VII du code des assurances.

Le décret fixe par ailleurs les règles relatives, d'une part, aux contrats d'assurance sur corps et de responsabilité aérienne et aéronautique et, d'autre part, de responsabilité civile relative à une opération spatiale. Il définit en particulier pour ces contrats le point de départ du délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance et les mentions obligatoires de la police d'assurance.

Références : le code des assurances modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code des assurances ;

Vu l'ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 29 mars 2012 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 26 avril 2012 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 mai 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre Ier. ― Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes » ;

2° A l'article R. 112-1, après les mots : « de l'article R. 321-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, » ;

3° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II. ― Règles relatives aux assurances de dommages ».

Article 2

Le titre VII du livre Ier du même code est modifié conformément aux articles 3 à 8 du présent décret.

Article 3

L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VII. ― Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale ».

Article 4

A l'article R. 171-1, les mots : « et R. 172-6 » sont remplacés par les mots : « , R. 172-6 et R. 175-1 ».

Article 5

I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes ».

II. ― L'article R. 172-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 172-2. - Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. »

III. ― L'article R. 172-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 172-6. - Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

« 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

« 2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;

« 3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

« 4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;

« 5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

« 6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu. »

Article 6

I. ― L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. ― Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes ».

II. ― L'intitulé de la section I du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Section I. ― Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres ».

III. ― L'intitulé de la section II du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. ― Assurances sur marchandises transportées par tous modes ».

IV. ― L'intitulé de la section III du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. ― Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre ».

Article 7

Après le chapitre III sont ajoutés les chapitres IV à VI ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre

« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre V

« Assurances sur corps et de responsabilité civile

aérienne et aéronautique

« Section I

« Dispositions générales

« Art. R. 175-1. - Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

« 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

« 2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;

« 3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

« 4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.

« Art. R. 175-2. - La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

« Art. R. 175-3. - Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

« Art. R. 175-4. - La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

« Elle indique :

« a) Le lieu de souscription ;

« b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

« c) La chose ou l'intérêt assuré ;

« d) Les risques assurés ou les risques exclus ;

« e) Le temps et le lieu de ces risques ;

« f) La somme assurée ;

« g) La prime.

« Art. R. 175-5. - Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

« Chapitre VI

« Assurances de responsabilité civile

relative à une opération spatiale

« Art. R. 176-1. - Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R. 175-1 à R. 175-5. »

Article 8

Le titre IX est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

« Chapitre Ier

« Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale

« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II

« Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales

« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre III

« Dispositions spécifiques à Mayotte

« Art. R. 193-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;

« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.

« Chapitre IV

« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

« Art. R. 194-1. - Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

« Chapitre V

« Dispositions applicables dans les Terres australes

et antarctiques françaises

« Art. R. 195-1. - Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 9

Les articles R. 112-6 et R. 171-2 du même code sont abrogés.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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