Article 1
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre Ier. ― Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes » ;
2° A l'article R. 112-1, après les mots : « de l'article R. 321-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, » ;
3° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II. ― Règles relatives aux assurances de dommages ».
Article 2
Le titre VII du livre Ier du même code est modifié conformément aux articles 3 à 8 du présent décret.
Article 3
L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre VII. ― Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale ».
Article 4
A l'article R. 171-1, les mots : « et R. 172-6 » sont remplacés par les mots : « , R. 172-6 et R. 175-1 ».
Article 5
I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes ».
II. ― L'article R. 172-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 172-2. - Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. »
III. ― L'article R. 172-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 172-6. - Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
« 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
« 2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, de l'aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;
« 3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;
« 4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du jour du paiement ;
« 5° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
« 6° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu. »
Article 6
I. ― L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. ― Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes ».
II. ― L'intitulé de la section I du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Section I. ― Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres ».
III. ― L'intitulé de la section II du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. ― Assurances sur marchandises transportées par tous modes ».
IV. ― L'intitulé de la section III du même chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. ― Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre ».
Article 7
Après le chapitre III sont ajoutés les chapitres IV à VI ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Règles spéciales aux assurances fluviale et lacustre
« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre V
« Assurances sur corps et de responsabilité civile
aérienne et aéronautique
« Section I
« Dispositions générales
« Art. R. 175-1. - Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
« 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
« 2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;
« 3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
« 4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
« Art. R. 175-2. - La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.
« Art. R. 175-3. - Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.
« Art. R. 175-4. - La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.
« Elle indique :
« a) Le lieu de souscription ;
« b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;
« c) La chose ou l'intérêt assuré ;
« d) Les risques assurés ou les risques exclus ;
« e) Le temps et le lieu de ces risques ;
« f) La somme assurée ;
« g) La prime.
« Art. R. 175-5. - Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
« Chapitre VI
« Assurances de responsabilité civile
relative à une opération spatiale
« Art. R. 176-1. - Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles R. 175-1 à R. 175-5. »
Article 8
Le titre IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IX
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE ET DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale
« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales
« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre III
« Dispositions spécifiques à Mayotte
« Art. R. 193-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
« 1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
« 2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
« Chapitre IV
« Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
« Art. R. 194-1. - Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« Chapitre V
« Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises
« Art. R. 195-1. - Le titre VII du présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 9
Les articles R. 112-6 et R. 171-2 du même code sont abrogés.
Article 10
Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.