Article 1
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4321-51, les mots : « L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5 » sont remplacés par les mots : « L. 4321-2 et L. 4321-4 » ;
2° L'article R. 4321-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-62. - Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement professionnel continu. » ;
3° L'article R. 4321-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-64. - Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours. » ;
4° A l'article R. 4321-67, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
5° Après l'article R. 4321-67, sont insérés les articles R. 4321-67-1 et R. 4321-67-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4321-67-1. - I. - Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
« II. - Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
« Art. R. 4321-67-2. - Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masso-kinésithérapeute a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
« Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer. » ;
6° A l'article R. 4321-74, le mot : « publicitaires » est remplacé par le mot : « commerciales » ;
7° Au début de l'article R. 4321-76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code. »
Article 2
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4321-80, le mot : « actuelles » est remplacé par le mot : « acquises » ;
2° La dernière phrase de l'article R. 4321-83 est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 4321-90, les mots : « de quinze ans » sont supprimés ;
4° L'article R. 4321-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-98. - Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
« Le masseur-kinésithérapeute se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
« Le masseur-kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
« Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d'information et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
« Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance.
« L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives au télésoin. »
Article 3
L'article R. 4321-107 du même code est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , sauf urgence, » sont supprimés et, après les mots : « contrat de remplacement », sont insérés les mots : « conformément à l'article L. 4113-9 » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles. »
Article 4
Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 4321-114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-114. - Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.
« Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
« Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.
« Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. » ;
2° L'article R. 4321-119 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-119. - L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés par un masseur-kinésithérapeute sont rédigés lisiblement, en français, sont datés, permettent l'identification du praticien dont il émane et sont signés par lui. » ;
3° L'article R. 4321-122 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-122. - Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
« 2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;
« 5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
« Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. » ;
4° L'article R. 4321-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-123. - I. - Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
« 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
« 4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
« 5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
« Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
« Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
« II. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. » ;
5° L'article R. 4321-124 est abrogé ;
6° L'article R. 4321-125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-125. - Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
« Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre.
« Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
« Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. »
7° L'article R. 4321-126 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4321-126. - Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. » ;
8° A l'article R. 4321-127 :
a) Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés » sont remplacés par les mots : « soit par le conseil national de l'ordre » ;
9° Après le premier alinéa de l'article R. 4321-129, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel. » ;
10° A l'article R. 4321-130, les mots : « en association » sont supprimés ;
11° L'article R. 4321-131 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-131. - Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné. » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 4321-132, après les mots : « décédé ou en incapacité », sont insérés les mots : « définitive totale » ;
13° A l'article R. 4321-134 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets de conventions, contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés aux articles R. 4321-107, R. 4321-111 et R. 4321-131. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R. 4321-135, le mot : « libéral » est supprimé.
Article 5
La sous-section 4 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et comprend les articles R. 4321-138 à R. 4321-141 ;
2° Après le paragraphe 2, il est rétabli un nouveau paragraphe 3 intitulé : « Modalités d'exercice salarié » ;
3° Le nouveau paragraphe 3 ainsi rétabli comprend les articles R. 4321-136 et R. 4321-137 ;
4° Après l'article R. 4321-136, il est inséré un article R. 4321-136-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4321-136-1. - Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. »
Article 6
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.