Décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique »

Décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique »

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 31 et ses titres III et IV ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-1 et suivants et R. 841-2 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 juin 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après les mots : « conservation des données issues de précédentes enquêtes relatives à la même personne » sont ajoutés les mots : « y compris celles intéressant la sûreté de l'Etat » ;

2° Est ajouté à cet article un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les données intéressant la sûreté de l'Etat sont celles qui révèlent des activités susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. Ces données, de façon isolée ou groupée, font l'objet d'une identification dans le traitement. »

Article 2

L'article R. 236-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 236-2. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :

« 1° Motif de l'enquête ;

« 2° Eléments d'identification :

« a) Nom ;

« b) Prénoms ;

« c) Alias ;

« d) Date et lieu de naissance ;

« e) Nationalité ;

« f) Signes physiques particuliers et objectifs ;

« g) Photographies ;

« h) Documents d'identité (type, numéro, validité, autorité et lieu de délivrance) ;

« i) Origine géographique (lieux de résidence et zones d'activité) ;

« 3° Coordonnées :

« a) Numéros de téléphone ;

« b) Adresses postales et électroniques ;

« c) Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, autres identifiants techniques), à l'exclusion des mots de passe ;

« d) Adresses et lieux fréquentés ;

« 4° Situation :

« a) Situation familiale ;

« b) Formation et compétences ;

« c) Profession et emplois occupés ;

« d) Moyens de déplacement (moyens utilisés, immatriculation des véhicules, permis de conduire) ;

« e) Situation au regard de la réglementation de l'entrée et du séjour en France ;

« f) Eléments patrimoniaux ;

« 5° Activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;

« a) Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;

« b) Comportement et habitudes de vie ;

« c) Déplacements ;

« d) Activités sur les réseaux sociaux ;

« e) Pratiques sportives ;

« f) Pratique et comportement religieux ;

« 6° Facteurs de dangerosité :

« a) Lien avec des groupes extrémistes ;

« b) Eléments ou signes de radicalisation, suivi pour radicalisation ;

« c) Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

« d) Armes et titres afférents ;

« e) Détention d'animaux dangereux ;

« f) Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

« g) Antécédents judiciaires (nature des faits et date) ;

« h) Fiches de recherche ;

« i) Suites judiciaires ;

« j) Mesures d'incarcération (lieu, durée et modalités) ;

« k) Accès à des zones ou des informations sensibles ;

« 7° Facteurs de fragilité :

« a) Facteurs familiaux, sociaux et économiques ;

« b) Régime de protection ;

« c) Faits dont la personne a été victime ;

« d) Comportement auto-agressif ;

« e) Addictions ;

« f) Mesures administratives ou judiciaires restrictives de droits, décidées ou proposées ;

« 8° Indication de l'enregistrement ou non de la personne dans les traitements de données à caractère personnel suivants :

« a) Le traitement d'antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;

« b) Le système informatique national N-SIS II mentionné aux articles R. 231-5 et suivants du présent code ;

« c) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;

« d) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;

« e) Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées ;

« f) Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FSPRT » et mentionné au 12 de l'article 1er du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 modifié pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« g) Le traitement automatisé des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés.

« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées, compte tenu de leur nature.

« Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées au 1°, au 2° à l'exception des données prévues aux g et j, et aux a et b du 3°. »

Article 3

L'article R. 236-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou qu'il tiendrait à la dangerosité que feraient apparaitre les données, obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques de l'intéressé ».

Article 4

Le I de l'article R. 236-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « les fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « les agents » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les agents affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique ou des directions territoriales de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou par le directeur territorial ; »

3° Au 3°, les mots : « les fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « les agents ».

Article 5

L'article R. 236-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 236-7. - Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, de rapprochement et de suppression des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. »

Article 6

L'article R. 236-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 236-9. - I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.

« II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

« III. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation concernant les autres données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale.

« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article R. 236-10 du même code, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 19 ».

Article 8

L'article R. 841-2 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° L'article R. 236-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat. »

Article 9

Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du même code, les lignes :

«



R. 236-1


Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017


R. 236-2 à R. 236-5


Résultant du décret n° 2013-1113


R. 236-6


Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017


R. 236-7


Résultant du décret n° 2013-1113


R. 236-8


Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017


R. 236-9 à R. 236-10


Résultant du décret n° 2013-1113

»,

sont remplacées par les six lignes suivantes :

«



R. 236-1 à R. 236-3


Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020


R. 236-4 et R. 236-5


Résultant du décret n° 2013-1113


R. 236-6


Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020


R. 236-7


Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020


R. 236-8


Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017


R. 236-9 et R. 236-10


Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020

».

Article 10

Aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1 du même code, la ligne :

«



R. 841-2


Résultant du décret n° 2019-1074 du 21 octobre 2019

»,

est remplacée par la ligne :

«



R. 841-2


Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020

».

Article 11

Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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