Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Décret n° 2012-654 du 4 mai 2012 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

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L0184ITY

Publics concernés : contribuables et pouvoirs publics.

Objet : décret de codification destiné à la mise à jour du livre des procédures fiscales partie législative et partie réglementaire : Décrets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret, pris sur l'habilitation donnée par l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951, procède à l'incorporation dans le livre des procédures fiscales des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce livre qui ne s'y réfèrent pas expressément.

Références : le livre des procédures fiscales modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;

Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète :

Article 1

La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

Article L. 10 A

La référence : « L. 8271-11 » est remplacée par la référence : « L. 8271-10 ».

(Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, art. 84-II et 111.)

Article L. 19

Les mots : « de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article 752 du code général des impôts ».

Article L. 38

Cet article est ainsi modifié :

― au deuxième alinéa du 1, les mots : « du présent article » sont supprimés ;

― à la troisième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « au premier alinéa du 3 », les mots : « ci-dessus » sont supprimés.

Article L. 73

Au d du 1° bis et au c du 2° bis, la référence : « L. 8271-11 » est remplacée par la référence : « L. 8271-10 ».

(Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, art. 84-II et 111.)

Article L. 96 G

Au second alinéa, la référence : « V de l'article L. 34-1 » est remplacée par la référence : « VI de l'article L. 34-1 ».

(Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, art. 7 [1°].)

Article L. 132 A

Cet article est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions des articles L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-5 du même code, l'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés au II de l'article L. 151 A. »

Article L. 134

Le premier alinéa est ainsi modifié :

― après la référence : « L. 8271-1 », ajouter la référence : « , L. 8271-1-2 » ;

― les mots : « , L. 8271-5 et L. 8271-7 » sont remplacés par les mots : « et L. 8271-5 » ;

― les mots : « les agents de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « les agents de la direction générale des finances publiques ».

Article L. 135 P

Cet article est ainsi modifié :

― après la référence : « L. 211-12, » est ajoutée la référence : « L. 211-14, » et après la référence : « L. 212-5-1 » sont ajoutés les mots : « , de l'article L. 213-10-8 » ;

― les références : « L. 214-11 à L. 214-13 » sont remplacées par les références : « L. 214-11, L. 214-12 ».

Article L. 135 Q

La référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».

Article L. 139 B

A la première partie, titre II, chapitre III, section II, le III est complété par un article L. 139 B ainsi rédigé :

« Art. L. 139 B. - La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, conformément au II de l'article 3 de cette même loi. »

Article L. 145 D

Cet article est ainsi rédigé :

« Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-1 du code de la consommation, le juge peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités. »

(Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 43, loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, art. 43, et ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, art. 3 [4°] et 7.)

Articles L. 147 B et L. 151

Ces articles deviennent sans objet.

(Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, art. 5-II.)

Article L. 151 A

Le II est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article L. 152 B

Cet article est ainsi rédigé :

« Conformément à la première phrase de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales. »

Article L. 162 A

Cet article est ainsi rédigé :

« Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Article L. 176

Au septième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » et « dernier alinéa » sont respectivement remplacés par les mots : « au sixième alinéa » et « second alinéa ».

Article L. 273 A

Au troisième alinéa, les mots : « 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution » sont remplacés par les mots : « L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

(Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, art. 2, 4 [12°] et 7.)

Article L. 283 D

Au III, les mots : « du présent livre » sont supprimés.

Article 2

La deuxième partie du livre des procédures fiscales est modifiée comme suit :

Article R. 45 G-1

Au premier alinéa, les mots : « direction départementale de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer ».

(Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, art. 20-I, 22 et 24.)

Article R.* 198-1

Au second alinéa, les mots : « géomètres du cadastre » sont remplacés par les mots : « géomètres-cadastreurs des finances publiques ».

(Décret n° 2010-983 du 26 août 2010, art. 26 et 29.)

Article R.* 211-2

Au deuxième alinéa, les mots : « géomètres du cadastre » sont remplacés par les mots : « géomètres-cadastreurs des finances publiques ».

(Décret n° 2010-983 du 26 août 2010, art. 26 et 29.)

Articles R.* 257-0 A-1, R.* 257-0 B-1 et R.* 257-0 B-2

A la deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, section I, sont insérés les articles R.* 257-0 A-1, R.* 257-0 B-1 et R.* 257-0 B-2 qui reprennent respectivement sans changement les dispositions des articles R.* 257-0 A, R.* 257-0 B et R.* 257-0 C.

(Décret n° 2011-1302 du 14 octobre 2011, art. 9 et 16-II.)

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

François Baroin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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