Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires

Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires

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L0205ITR

Publics concernés : police et gendarmerie nationale, pouvoirs publics, justice, douanes, particuliers.

Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux « antécédents judiciaires » pour remplacer deux fichiers existants : le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale et le système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le nouveau traitement d'antécédents judiciaires mutualise les deux fichiers d'antécédents judiciaires existants de la police et de la gendarmerie nationales. Comme les fichiers STIC et JUDEX, qu'il remplacera complètement le 31 décembre 2013, ce traitement a pour finalité de fournir aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que de la douane judiciaire une aide à l'enquête judiciaire, afin de faciliter la constatation des infractions, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leur auteur. Le décret définit les données recueillies par ces enquêteurs qui pourront figurer dans le fichier, ainsi que leur durée de conservation. Il liste les personnes ayant accès à ces données et prévoit une procédure de contrôle ainsi qu'un droit d'accès.

Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le code de procédure pénale modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 à 230-11 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 modifié, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet et du 6 octobre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Au livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale, il est créé un titre IV comportant les dispositions suivantes :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier

« De la mise au clair des données chiffrées

nécessaires à la manifestation de la vérité

« Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.

« Chapitre II

« Des fichiers de police judiciaire

« Section 1

« Du traitement d'antécédents judiciaires

« Art. R. 40-23. - Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d'antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6.

« Art. R. 40-24. - Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'un service de police ou une unité de gendarmerie est appelé à en assurer la continuation ou la conduite commune.

« Il peut contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-6.

« En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le traitement est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

« Art. R. 40-25. - Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes :

« 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;

« 2° Les victimes de ces infractions ;

« 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.

« Art. R. 40-26. - Peuvent être enregistrées dans le présent traitement les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

« 1° Concernant les personnes mises en cause :

« a) Personnes physiques :

« ― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

« ― surnom, alias ;

« ― date et lieu de naissance ;

« ― situation familiale ;

« ― filiation ;

« ― nationalité ;

« ― adresses ;

« ― profession ;

« ― état de la personne ;

« ― signalement ;

« ― photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;

« ― autres photographies ;

« b) Personnes morales :

« ― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

« ― forme juridique ;

« ― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

« ― lieu du siège social ;

« ― numéro SIREN, SIRET ;

« ― secteur d'activité ;

« ― adresses ;

« 2° Concernant les victimes :

« a) Personnes physiques :

« ― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

« ― date et lieu de naissance ;

« ― situation familiale ;

« ― nationalité ;

« ― adresses ;

« ― profession ;

« ― état de la personne ;

« b) Personnes morales :

« ― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

« ― forme juridique ;

« ― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

« ― secteur d'activité ;

« ― lieu du siège social ;

« ― adresses ;

« 3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :

« ― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

« ― date et lieu de naissance ;

« ― situation familiale ;

« ― nationalité ;

« ― adresses ;

« ― profession ;

« ― état de la personne ;

« ― signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;

« ― photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;

« ― photographies (personnes disparues et corps non identifiés).

« Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.

« Art. R. 40-27. - I. ― Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.

« Par dérogation, elles sont conservées :

« ― cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20-1, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1, 431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;

« ― quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.

« II. ― Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.

« Par dérogation, elles sont conservées :

« ― dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;

« ― vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.

« III. ― En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

« IV. ― La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.

« V. ― Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.



« Tableau 1. ― Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures



Infraction contre les personnes :


― administration de substances nuisibles ;


― détournement de moyen de transport ;


― empoisonnement ;


― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;


― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;


― crime contre l'humanité, génocide ;


― meurtre, assassinat ;


― menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;


― torture, acte de barbarie ;


― violence volontaire ayant entraîné la mort ;


― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;


― vol avec violences ;


― agression sexuelle ;


― atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;


― corruption de mineur ;


― proxénétisme ;


― viol ;


― trafic de stupéfiants ;


― traite des êtres humains.


Infractions contre les biens :


― abus de confiance aggravé ;


― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;


― escroquerie aggravée ;


― extorsion ;


― vol en bande organisée ;


― vol avec arme ;


― blanchiment ;


― contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;


― faux en écritures publiques ;


― abus de biens sociaux ;


― délit d'initié ;


― atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.


Atteintes à la paix publique :


― acte de terrorisme ;


― association de malfaiteurs ;


― évasion ;


― infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de 6e catégorie ;


― atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;


― recel de malfaiteurs ;


― violation de secret (professionnel, de fabrique).


« Tableau 2. ― Liste des infractions permettant de conserver dix ans

les données concernant les personnes mises en cause mineures


Infractions contre les personnes :


― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;


― vol avec violences ;


― violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;


― transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;


― traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;


― exhibition sexuelle.


Infractions contre les biens :


― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;


― extorsion ;


― atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;


― blanchiment ;


― contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.


Atteintes à la paix publique :


Recel de malfaiteurs.


« Tableau 3. ― Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures



Infractions contre les personnes :


― administration de substances nuisibles ;


― détournement de moyen de transport ;


― empoisonnement ;


― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;


― crime contre l'humanité, génocide ;


― meurtre, assassinat ;


― torture, acte de barbarie ;


― violence volontaire ayant entraîné la mort ;


― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;


― vol avec violences aggravé ;


― agression sexuelle ;


― proxénétisme ;


― viol ;


― trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;


― traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.


Infractions contre les biens :


― vol en bande organisée ;


― vol avec arme.


Atteintes à la paix publique :


― acte de terrorisme ;


― association de malfaiteurs ;


― atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.




« Art. R. 40-28. - I. ― Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :

« 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

« 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

« 3° Les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

« 4° Les magistrats du parquet ;

« 5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.

« L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

« II. ― Peuvent être destinataires des mêmes données :

« 1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;

« 2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

« 3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003.

« Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

« Art. R. 40-29. - Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.

« Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause.

« Art. R. 40-30. - Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées cinq ans.

« Art. R. 40-31. - Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.

« Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.

« Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

« Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.

« Art. R. 40-32. - La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

« Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.

« Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.

« Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.

« Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

« Art. R. 40-33. - I. ― Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.

« La Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.

« II. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

« Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.

« III. ― Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-25 sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application du I et du II du présent article.

« Art. R. 40-34. - Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale rendent compte conjointement chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des opérations de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement. »

Article 2

I. ― Sont abrogés au 31 décembre 2013 :

1° Le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;

2° Le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judicaire de documentation et d'exploitation dénommé JUDEX.

II. ― A compter de la date de leur abrogation, les références faites dans les règlements aux décrets mentionnés au I sont remplacées par la référence aux articles R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale.

III. ― Les données contenues dans les traitements autorisés par les décrets mentionnés au I sont transférées dans le traitement d'antécédents judiciaires mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale.

Article 3

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

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