Titre Ier : DISPOSITIONS EXPÉRIMENTALES
Article 1
A titre expérimental, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et pendant une durée de dix-huit mois, devant le Conseil d'Etat, une instruction orale peut être organisée pour compléter l'instruction écrite. Elle se déroule soit devant la formation chargée de l'instruction, soit devant la formation de jugement, dans les conditions définies par les articles 2 à 7 du présent décret.
Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis, au plus tard deux mois avant son terme, par le vice-président du Conseil d'Etat au garde des sceaux, ministre de la justice. La réalisation de ce rapport d'évaluation est confiée à un comité d'évaluation dont les membres sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat. Il comprend notamment des membres du Conseil d'Etat, des avocats au Conseil d'Etat et des fonctionnaires ayant participé à l'expérimentation.
Chapitre Ier : La séance orale d'instruction
Article 2
La formation chargée de l'instruction peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.
Article 3
Les parties sont convoquées à la séance par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
Peut être également convoquée à cette séance toute personne dont l'audition paraît utile à la formation chargée de l'instruction.
Chapitre II : L'audience d'instruction
Article 4
La formation de jugement peut tenir une audience publique d'instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.
Article 5
L'audience d'instruction ne peut se tenir moins d'une semaine avant la tenue de la séance de jugement au rôle de laquelle l'affaire doit être inscrite.
Article 6
Les parties sont convoquées à l'audience d'instruction par le président de la formation de jugement par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées.
Peuvent être également convoquées à cette audience toutes les personnes dont l'audition paraît utile à la formation de jugement.
Article 7
Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l'audience d'instruction.
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Article 8
L'article R. 733-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 733-1. - Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
« Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. »
Article 9
I. - L'article R. 741-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 741-1. - Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
« La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. »
II. - L'article R. 742-6 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 742-6. - Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature. »
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 10
L'article 9 du présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 11
Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.