Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2020) 4512 du 29 juin 2020 relative à l'aide d'Etat SA.57754 (2020/N) - France COVID-19 : Dispositif d'activité partielle ad hoc, ainsi que les décisions de la Commission européenne C (2020) 5347 du 30 juillet 2020, C (2020) 6295 du 10 septembre 2020, C (2020) 6703 du 24 septembre 2020 et C (2020) 7219 du 15 octobre 2020 relatives à la modification de cette aide ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5 ;

Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 53 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 modifiée relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle ;

Vu le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 5122-2, après le sixième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :

« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le comité social et économique est informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.

« Lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l'un quelconque des établissements concernés.

« Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l'Etat dans le département où est implanté chacun des établissements concernés. » ;

2° Le I de l'article R. 5122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en application du 3° de l'article R.5122-1, l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Cette autorisation peut être renouvelée dans les conditions fixées au II. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5122-11, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Lorsqu'ils sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle. La totalité des heures chômées » ;

4° A l'article R. 5122-12, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des premier et troisième alinéas » ;

5° A l'article R. 5122-18 :

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 70 % », est remplacé par le pourcentage : « 60 % » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur. »

Article 2

Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, après le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions du quatrième ou du cinquième alinéa du présent article ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif. » ;

2° A l'article 7 :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article. » ;

3° A l'article 9 :

a) Au II, les mots : « R. 5122-12, D. 5122-13 et des deux premiers alinéas de l'article R. 5122-18 » sont remplacés par les mots : « D. 5122-13 et des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 5122-18 » ;

b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions de l'article 7 peuvent être modifiées par décret. »

Article 3

Sont abrogés :

1° L'article 2 du décret du 16 avril 2020 susvisé ;

2° L'article 4 du décret du 26 juin 2020 susvisé.

Article 4

I. - Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.

II. - Les 4° et 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021.

III.- Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.

IV. - Les dispositions du a du 2° et du a du 3° de l'article 2 et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 5

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

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