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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2020) 4512 du 29 juin 2020 relative à l'aide d'Etat SA.57754 (2020/N) - France COVID-19 : Dispositif d'activité partielle ad hoc, ainsi que les décisions de la Commission européenne C (2020) 5347 du 30 juillet 2020, C (2020) 6295 du 10 septembre 2020, C (2020) 6703 du 24 septembre 2020 et C (2020) 7219 du 15 octobre 2020 relatives à la modification de cette aide ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5122-5 ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 53 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 modifiée relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle ;
Vu le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;
Vu le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle ;
Vu le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 octobre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code du travailArt. R5122-2, Art. R5122-9, Art. R5122-11, Art. R5122-12, Art. R5122-18
-Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020Art. 2, Art. 7, Art. 9
- Décret n°2020-435 du 16 avril 2020Art. 2
- Décret n°2020-794 du 26 juin 2020Art. 4
I.-Les dispositions du 2° de l'article 1er s'appliquent aux demandes d'autorisation préalables adressées à l'autorité administrative à compter du 1er juillet 2021. Lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant cette date, il n'est pas tenu compte de cette période pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5122-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent décret.
II.-Le 4° et le b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2021 et les dispositions du a et du c du 5° de cet article s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er juin 2021.
III.-Les dispositions du b du 2° de l'article 2 s'appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020.
IV.-Les dispositions du a du 2° et du a du 3° de l'article 2 et le 2° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
V.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juin et le 30 juin 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de l'article R. 5122-18 du même code.
VI.-Par dérogation au II en ce qui concerne le a du 5° de l'article 1er, les salariés des employeurs mentionnés au II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée reçoivent, pour les heures chômées entre le 1er juin et le 30 juin 2021, une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions de ce même article R. 5122-18.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne