Article 1
Le montant de la pénalité mentionnée au troisième alinéa de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard.
Article 2
Le montant de la pénalité mentionnée au septième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard.
Article 3
Au 8° de l'article 1er du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 susvisé, après les mots : « trois dernières assemblées générales » sont insérés les mots : « annuelles ayant été appelées à connaître des comptes ».
Article 4
Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget. »
Article 5
Les annexes 1 et 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 susvisé sont complétées comme suit :
1° A l'annexe 1, dans la partie « I. - SITUATION FINANCIERE ET TRESORERIE » à la rubrique « Provisions et avances » est ajouté le compte 106 « Provisions pour travaux au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical » ;
2° A l'annexe 2 :
a) Dans la rubrique « CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES » est ajouté le compte 65 « Montant alloué au conseil syndical pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs (préciser la nature de chaque opération concernée) » ;
b) Dans la rubrique « CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES » est ajouté le compte 674 « Charges au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée » ;
c) Dans la rubrique « PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES » est ajouté le compte 706 « Provisions au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical ».
Article 6
Le décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de copropriété en cas d'absence de communication des pièces au conseil syndical est abrogé.
Article 7
I. - Les dispositions des articles 4 et 5 du présent décret entrent en vigueur le 31 décembre 2020.
II. - Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 8
La ministre de la transition écologique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.