Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Article 1
Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 2
Sont supprimés :
1° Au 1° de l'article 13, les mots : « ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège » ;
2° Au 1° de l'article 14, les mots : « et un avoué près cette cour » ;
3° Au 1° de l'article 15, les mots : « ou un avoué près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège » ;
4° A l'article 20, les mots : «, les avoués près les cours d'appel » et «, la chambre de discipline » ;
5° Aux articles 77 et 114, les mots : «, l'avoué » ;
6° A l'article 104, les mots : «, aux avoués » ;
7° A l'article 106, les mots : « aux avoués et » ;
8° A l'article 113, les mots : « à l'avoué et ».
Article 3
Le V du premier tableau annexé à l'article 90 est ainsi modifié :
I. - Dans la colonne « Procédures » :
1° Les lignes V.1 et V.2 sont complétées par les mots : « dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire » ;
2° Après la ligne V.2, il est ajouté deux lignes ainsi rédigées :
« V.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire » ;
« V.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire ».
II. - Dans la colonne « Coefficient de base » :
― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.1 est fixé à 26 UV (7) ;
― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.2 est fixé à 30 UV (7) ;
― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.3 est fixé à 20 UV ;
― le coefficient de base figurant en face de la ligne V.4 est fixé à 24 UV.
III. - Les majorations mentionnées aux lignes V.1 et V.2 sont applicables aux lignes V.3 et V.4.
IV. - Les dispositions de la note (7) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ces coefficients sont applicables aux procédures introduites devant la cour d'appel à compter du 1er janvier 2012.
« Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution de l'avocat est fixée à 14 UV et 18 UV ; elle peut être majorée en fonction des diligences accomplies par l'avocat :
« ― de 8 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que seule la déclaration d'appel ou la constitution d'intimé a été déposée par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ;
« ― de 3 UV dans le cas où l'avocat reprend les fonctions de postulation et que les premières conclusions ont été déposées par l'avoué dessaisi au 31 décembre 2011 ».
Article 4
Après l'article 90-1, il est inséré un article 90-2 ainsi rédigé :
« Art. 90-2. - Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.
« Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971. »
Article 5
L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 92.-Pour les affaires en cours au 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat, qui conserve jusqu'à l'arrêt sur le fond les attributions qui lui étaient initialement dévolues, perçoit une rétribution versée par l'Etat de 310 €.
« Pour celles où l'avoué renonce à devenir avocat, la rétribution versée par l'Etat pour les actes accomplis avant son dessaisissement est fixée selon le barème suivant, en fonction de l'état de l'avancement de la procédure.
« Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé : 100 €.
« Dépôt de la déclaration d'appel ou de la constitution d'intimé et dépôt des premières conclusions : 250 €.
« Affaire plaidée et en attente de l'arrêt : 310 €.
« Ces sommes sont majorées de 65 € en cas d'incidents mentionnés à l'article 526 et aux 1° à 4° de l'article 771 du code de procédure civile ou de référé dans la limite de trois majorations. »
Article 6
Après l'article 104, il est inséré un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Les sommes revenant aux avoués qui renoncent à devenir avocat en application de l'article 26 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant la cour d'appel sont réglées sur justification de leur désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée, sur leur demande, par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction au moment de leur dessaisissement.
« Les sommes revenant aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 sont réglées, selon les mêmes modalités, au moment où le juge rend sa décision ou au plus tard en même temps que lui en est adressée une expédition. »
Article 7
Après l'article 106, il est ajouté un article 106-1 ainsi rédigé :
« Art. 106-1. - La part contributive due par l'Etat aux avoués qui renoncent à devenir avocat ou aux avoués devenus avocats poursuivant leurs activités dans les procédures en cours au 1er janvier 2012 est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable assignataire. »
Article 8
L'article 134 est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « Sept avocats » sont remplacés par les mots : « Huit avocats » ;
2° Le 8° est supprimé ;
3° Les rubriques 9° à 14° deviennent les rubriques 8° à 13°.
Article 9
A l'article 152, après les mots : « les fonctions », est inséré le mot : « anciennement ».
Article 10
A l'article 153, les mots : « de l'avoué » sont remplacés par les mots : « de postulation devant la cour d'appel».
Chapitre II : Dispositions diverses et finales
Article 11
Les articles 4, 5, 10 et 17-12 et le II de l'article 17-5 du décret du 30 décembre 1991 susvisé sont abrogés.
Article 12
Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française.
Elles ne sont pas applicables à Mayotte.
Article 13
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.