Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
Article 1
Le décret du 19 avril 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « congés de maladie », sont insérés les mots : « , de longue maladie et de longue durée » ;
2° Au 3, les mots : « de ces congés » sont remplacés par les mots : « des congés de longue maladie et de longue durée ».
Article 3
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Les mots : « des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23, 32 et 35-7. »
Article 4
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 5
L'article 21 est abrogé.
Article 6
Au deuxième alinéa de l'article 27, le mot : « les » est remplacé par le mot : « ses ».
Article 7
A l'article 29, les mots : « pour accident de service, » sont supprimés.
Article 8
Après l'article 35, il est ajouté un titre VI bis ainsi rédigé :
« Titre VI BIS
« CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
« Art. 35-1. - Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
« Art. 35-2. - Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
« La déclaration comporte :
« 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;
« 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.
« Art. 35-3. - I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident.
« Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
« II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu'il a été médicalement constaté qu'un fonctionnaire est atteint d'une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l'agent à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d'entrée en vigueur.
« III. - Dans tous les cas, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l'article 15.
« IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée.
« Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
« Art. 35-4. - L'autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :
« 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
« 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie.
« Art. 35-5. - Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai :
« 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ;
« 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
« Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit.
« Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9.
« Art. 35-6. - La commission de réforme est consultée :
« 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
« 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
« 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.
« Art. 35-7. - Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« Art. 35-8. - Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
« Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Art. 35-9. - Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail.
« Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
« Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
« Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
« Art. 35-10. - Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
« La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
« Art. 35-11. - Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.
« Art. 35-12. - Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.
« Art. 35-13. - Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.
« Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l'article 26.
« Art. 35-14. - Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.
« A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.
« Art. 35-15. - Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
« La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.
« Art. 35-16. - Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.
« Art. 35-17. - Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation.
« Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.
« La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration.
« L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre.
« Art. 35-18. - Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :
« 1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;
« 2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;
« 3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.
« Art. 35-19. - Un fonctionnaire qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut demander le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
« 1° Au titre d'un accident survenu ou d'une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;
« 2° Au titre d'une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre ;
« 3° Au titre d'une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service et survenu pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre et au regard de la décision de reconnaissance d'imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.
« Dans les situations mentionnées au 2° et au 3° du présent article, les sommes versées par l'employeur d'accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l'accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versés par lui sont remboursées par l'employeur d'origine.
« En cas de mise à disposition, la décision d'octroi est prise par l'autorité mentionnée à l'article 8 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
« Art. 35-20. - Le fonctionnaire qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans deux établissements bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues au présent titre.
« Il adresse la déclaration prévue à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai à l'autre employeur du fonctionnaire qui le place aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée.
« L'établissement auquel la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l'accident ou la maladie. »
Article 9
A l'article 38, après les mots : « examens prévus au présent décret, », sont insérés les mots : « les honoraires de médecin agréé résultant de l'application de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 10
Au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 23 novembre 1982 susvisé, après les mots : « les fonctionnaires qui bénéficient », sont insérés les mots : « d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou ».
Article 11
Au deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 1er juillet 1987 susvisé, après les mots : « à l'exception de ceux mentionnés au 4°, », sont insérés les mots : « le congé prévu à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
Article 12
L'article 8 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « congés prévus », sont insérés les mots : « à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « résulter de l'application », sont insérés les mots : « de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que » et les mots : « cette même loi » sont remplacés par les mots : « de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
Article 13
L'article 31 du décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « loi du 9 janvier 1986 susvisée », sont insérés les mots : « ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Au 3°, les mots : « le cas mentionné » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ».
Article 14
Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé, après les mots : « Les congés prévus », sont ajoutés les mots : « à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu' ».
Article 15
Au premier et au dernier alinéa de l'article 24-4 du décret du 19 avril 2002 susvisé, au premier et au dernier alinéas de l'article 25-3 du décret du 2 août 2005 susvisé et au premier et au dernier alinéas de l'article 29 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, après les mots : « de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée » ou les mots : « de la loi du 9 janvier 1986 susvisée », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 16
Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.
Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Les délais mentionnés à l'article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.
Article 17
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.