Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation

Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, notamment son article 30 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 novembre 2011 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2011 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 décembre 2011 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 novembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 novembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte

Section 1 : Régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès

Article 1

I.-Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « de la santé publique à Mayotte» sont remplacés par les mots : « de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

II.-Dans l'intitulé du titre Ier de cette ordonnance, les mots : « Extension et adaptation du titre Ier du livre VII du code de la » et les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés.

III.-L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Sécurité sociale à Mayotte ».

IV.-La section 2 du chapitre Ier du titre II devient le chapitre Ier du titre II. Son intitulé est ainsi rédigé : « Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ».

V.-Aux articles 19,20,20-1,21,21-1,22,26 et 34 de la même ordonnance, les mots : « assurance maladie-maternité » sont remplacés par les mots : « assurance maladie, maternité, invalidité et décès ».

Sous-section 1 : Extension des prestations

Article 2

I. - Le premier alinéa du II de l'article 19 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime : ».

II. - A l'article 20-1 de la même ordonnance, après le 7°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;

« 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;

« 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, exploitantes agricoles d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;

« 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail. »

Sous-section 2 : Assurés salariés

Article 3

L'article 20-7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, les mots : « La durée maximale de versement, le délai de carence » sont remplacés par les mots : « Le délai de carence » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :

« 1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;

« 2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 322-3 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »

Article 4

Après l'article 20-7 de la même ordonnance, il est inséré un article 20-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-7-1. - I. ― Les dispositions de l'article L. 323-3 et des premier à sixième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

« II. ― Les dispositions de l'article L. 323-3-1 du même code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : les mots : "à l'article L. 6313-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte” et les mots : "la caisse primaire” sont remplacés par les mots : "la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ».

Article 5

Avant le dernier alinéa de l'article 20-8 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

Article 6

Il est inséré après l'article 20-8 de la même ordonnance les articles 20-8-1 à 20-8-7 ainsi rédigés :

« Art. 20-8-1.-Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

« Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.

« Art. 20-8-2.-L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

« 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

« 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;

« 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.

« Art. 20-8-3.-I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.

« II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.

« Art. 20-8-4.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.

« Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

« Art. 20-8-5.-La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.

« Art. 20-8-6.-Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : " à l'article L. 341-5 ” sont remplacés par les mots : " au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ” ;

« 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : " tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10 ” sont remplacés par les mots : " quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : " de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ” sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

« Art. 20-8-7.-Les conditions d'application des articles 20-8-1 à 20-8-5 sont déterminées par décret. »

Article 7

Il est inséré, après l'article 20-8-7 de la même ordonnance, un article 20-8-8 ainsi rédigé :

« Art. 20-8-8. - Un capital décès égal à un multiple du gain journalier de base défini à l'article 20-7 est versé aux ayants droit de l'assuré décédé lorsque ce dernier, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 ou d'une rente allouée en application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.

« Le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où l'assuré décédé ne laisse ni conjoint ni partenaire ni descendants, aux ascendants.

« Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret, notamment en cas d'application du statut civil local. »

Sous-section 3 : Assurés non salariés

Article 8

Il est inséré, après l'article 20-10 de la même ordonnance, les articles 20-10-1 et 20-10-2 ainsi rédigés :

« Art. 20-10-1. - I. ― Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leurs maternités, d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

« Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.

« II. ― Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient également des prestations prévues par le présent article lorsqu'elles sont titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque le service d'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 543-2 du même code leur confie un enfant en vue de son adoption.

« Les prestations leur sont servies dans les conditions suivantes :

« 1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa du I est due pour sa moitié ;

« 2° L'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa du I est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

« III. ― Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

« Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.

« IV. ― Est considérée comme exploitante agricole pour l'application du présent article toute femme mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation, une exploitation évaluée en surface pondérée et dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret. Ce décret fixe également les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette surface pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

« Art. 20-10-2. - Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit :

« 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte depuis au moins un an ;

« 2° Etre à jour des cotisations prévues aux articles 28-3 et 28-4.

« La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret. »

Section 2 : Financement de la sécurité sociale à Mayotte

Article 9

Il est inséré, dans l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Financement de la sécurité sociale

à Mayotte

« Art. 28-1. - I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.

« Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.

« Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.

« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants agricoles et non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.

« A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.

« Art. 28-2. - I. ― Sont affectés au financement du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale de Mayotte institué par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :

« 1° Le produit des cotisations, assises sur les rémunérations et revenus d'activité définis à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1, qui sont dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et par tout assuré, ainsi que par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.

« 2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« II. ― Un décret fixe les taux des cotisations prévues au 1° du I pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux applicables en France métropolitaine. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à un montant de cotisations inférieur à un montant minimum fixé par décret, l'assuré est soumis au versement d'une cotisation forfaitaire minimale égale à ce même montant.

« La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.

« Art. 28-3. - I. ― Le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte prévu à l'article 19 est assuré par une contribution sociale assise :

« 1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ;

« 2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;

« 3° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables à Mayotte.

« II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.

« Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :

« 2,35 % en 2020 ;

« 2,71 % en 2021 ;

« 3,06 % en 2022 ;

« 3,41 % en 2023 ;

« 3,77 % en 2024 ;

« 4,12 % en 2025 ;

« 4,47 % en 2026 ;

« 4,82 % en 2027 ;

« 5,18 % en 2028 ;

« 5,53 % en 2029 ;

« 5,88 % en 2030 ;

« 6,24 % en 2031 ;

« 6,59 % en 2032 ;

« 6,94 % en 2033 ;

« 7,30 % en 2034 ;

« 7,65 % en 2035.

Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.

« III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. 28-4. - I. ― Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :

« 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;

« 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant agricole ou non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;

« 3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. 28-5. - I. ― Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte institué par l'ordonnance n° 2002-411 du 7 février 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :

« 1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu à cet article ;

« 2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu à l'article 28-1 et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 28-2 et supérieurs à un seuil fixé par décret ;

« 3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.

« II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux de la métropole. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« Art. 28-6. - I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur les rémunérations ou gains des travailleurs salariés.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.

« II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

« IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

« Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.

« V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.

« Art. 28-7. - I. ― Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains ou les rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais majoré de 30 % font l'objet d'une réduction dégressive, dans des conditions fixées par décret.

« Le taux de 30 % mentionné au précédent alinéa est porté à 40 %, 50 % et 60 % respectivement à compter du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2036.

« II. ― Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés par les employeurs entrant dans le champ du dispositif prévu au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les références aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions relatives à l'obligation de l'employeur d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi applicable à Mayotte.

« III. ― Son montant, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article 28-1, par un coefficient. Celui-ci est fonction du rapport entre la rémunération annuelle hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

« IV. ― Ce coefficient varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. A l'issue d'une période de convergence allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2035, il est calculé sur les mêmes bases d'abattement qu'en métropole respectivement pour les entreprises de un à dix-neuf salariés et les entreprises de plus de dix-neuf salariés.

« V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. 28-8. - Par dérogation aux dispositions du présent titre, les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité.

« Art. 28-9. - Les articles L. 242-1-1 à L. 242-1-4, ainsi que les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sont applicables à Mayotte. »

Article 10

I.-L'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19.-Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse le produit des cotisations et la contribution prévus à l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. »

II.-L'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Sont affectés au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte les produits des contributions et cotisations prévues aux articles 28-3 et 28-4 de la présente ordonnance. »

III.-L'article 21-1 de cette même ordonnance est abrogé.

IV.-L'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte le produit des cotisations et de la contribution prévues à l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. »

Section 3 : Recours contre tiers

Article 11

Il est inséré, dans l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Recours contre tiers

« Art. 28-10.-Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article L. 376-1, est applicable à Mayotte. »

Section 4 : Caisse de sécurité sociale de Mayotte

Article 12

I. - L'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code. » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« VII. ― Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. - L'article 23 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. - L'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code. » ;

2° Il est complété par les dispositions suivantes :

« VII. ― Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale ».

II. - L'article 23 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au I bis, les mots : « d'administration » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat. » ;

3° Les II à VII sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. ― Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale. » ;

4° Les VIII, IX, X, XII deviennent respectivement les III, IV, V et VI et le XI est supprimé ;

5° Aux III et IV, les mots : « d'administration » sont supprimés ;

6° Au VI, les mots : « par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte » sont remplacés par les mots : « par les caisses nationales compétentes du régime général ».

III. - A l'article 23-1 de la même ordonnance, les mots : « relatifs au contrôle médical sont applicables à Mayotte, dans les conditions fixées par décret, compte tenu des adaptations nécessaires. » sont remplacés par les mots : « sont applicables à Mayotte. »

IV. - A la fin de l'article 23-3 de la même ordonnance, les mots : « par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5 et L. 153-6 du code de la sécurité sociale ». Toutefois, s'agissant de l'article L. 153-5, la référence aux « stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 » est remplacée par les dispositions du VII de l'article 22.

V. - L'article 24 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. - Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :

« 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;

« 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;

« 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;

« 4° Les axes de la politique de gestion du risque.

« Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

« Le conseil délibère également sur :

« 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;

« 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

« 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

« Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

« Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.

« Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret. »

VI. - Sont insérés après l'article 24 de la même ordonnance les articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

« Art. 24-1. - Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

« Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.

« Il est notamment chargé :

« 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;

« 2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

« 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.

« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6 du code de la sécurité sociale.

« Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.

« Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

« Art. 24-2. - Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil. »

VII. - L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale s'y appliquent dans les mêmes conditions qu'aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses d'allocations familiales et aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

« Les articles L. 281-1 à L. 281-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est, pour leur application, considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale. »

VIII. - Avant l'article 26 de la même ordonnance, est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - La nomination et la cessation de fonctions du directeur et de l'agent comptable de la caisse de sécurité sociale sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale, le cas échéant conjointement. »

IX. - Après l'article 26 de la même ordonnance, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Les articles L. 122-2 à L. 122-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. »

Section 5 : Dispositions d'entrée en vigueur

Article 13

Il est inséré dans l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - I. ― Les dispositions des articles 20-7 à 20-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er janvier 2012.

« II. ― 1° Les dispositions des articles 20-8-1 à 20-8-7 prennent effet le 1er janvier 2013 ;

« 2° Les dispositions de l'article 20-8-8 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.

« III. ― 1° Les dispositions de l'article 20-10-1 sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption ;

« 2° Les dispositions de l'article 20-10-2 sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er juin 2012.

« IV. ― Les dispositions de l'article 28-9 sont applicables aux accidents intervenus à compter du 1er juillet 2012.

« V. ― Les dispositions des articles 22 à 23-1 et 23-3 à 25-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables au 1er juillet 2012. »

Chapitre II : Modifications de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte

Section 1 : Orientations d'évolution du régime des prestations familiales et de l'action sociale en faveur des familles à Mayotte

Article 14

L'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre des enfants à charge.

« A compter du 1er janvier 2012, le montant des allocations familiales pour un enfant évolue chaque année pour atteindre, au 1er janvier 2026 au plus tard, le même montant que celui applicable dans les départements d'outre-mer.

« Sur la même période que celle définie à l'alinéa qui précède, le montant des allocations familiales pour deux enfants augmente chaque année pour atteindre le même montant que celui applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer pour deux enfants.

« Le montant attribué pour trois enfants augmente chaque année pendant la même période afin d'atteindre un montant égal à une fois et demie celui attribué pour deux enfants.

« Les personnes qui ouvrent droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant perçu pour ce mois par dérogation au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de l'allocataire.

« Les conditions d'application et les taux correspondant aux évolutions annuelles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont fixés par décret. »

Article 15

Après l'article 8 de la même ordonnance, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - A compter du 1er janvier 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire versé augmente chaque année pour atteindre au plus tard au 1er janvier 2015 :

« 1° Pour chaque enfant fréquentant l'école primaire dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;

« 2° Pour chaque enfant fréquentant le collège dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;

« 3° Pour chaque enfant fréquentant le lycée dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans. »

Article 16

A l'article 13 de la même ordonnance, les deux premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre de la prestation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

« Ces retenues seront déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

« Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement des prestations indûment versées indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Pour le recouvrement des prestations familiales indûment versées, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus de prestations familiales à compter du 1er janvier 2012.

« Les dispositions du troisième alinéa ne sont applicables aux retenues mentionnées au premier alinéa et postérieures au 1er janvier 2012 qu'à compter du 1er janvier 2014.

« Jusqu'au 31 décembre 2013, ces retenues, ainsi que celles mentionnées à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et au XXI de l'article L. 549-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret. »

Article 17

Le chapitre III du titre Ier de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° L'article 15 est complété par les dispositions suivantes :

« Les objectifs de l'action sociale exercée par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte en faveur des ressortissants du régime et de leur famille sont ceux définis par la convention d'objectifs et de gestion conclue avec la Caisse nationale des allocations familiales mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte une dotation annuelle prise sur le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 16, après les mots : « action sociale », il est ajouté le mot : « spécifique » ;

3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources prévues au I de l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée, dont le montant global est fixé annuellement par l'arrêté mentionné à l'article 16. »

Section 2 : Gestion du régime des prestations familiales à Mayotte

Article 18

I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 19 de la même ordonnance est complété par la phrase ci-après : « La caisse gestionnaire est assistée pour l'exercice de ses missions à Mayotte d'un conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte. »

II. - Le III de l'article 19 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Le conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte et composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte ainsi que d'organisations représentant les familles et de personnes qualifiées a notamment pour mission :

« 1° De mettre en œuvre les orientations de l'action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte définies par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 15. Il exerce à ce titre les missions dévolues au conseil d'administration de la caisse gestionnaire et prévues à l'article 15. Il tient compte, dans ses orientations, de celles qui sont mises en œuvre par la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de son action sociale ainsi que par le conseil général de Mayotte ;

« 2° Il exerce également les missions dévolues au conseil d'administration de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte en ce qui concerne les recours amiables formés par les ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte. Une commission est constituée à cet effet au sein du conseil d'orientation, composée à parité de représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs à Mayotte membres de ce conseil, et présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission mentionnée au 2° ci-dessus ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les réclamations. »

Chapitre III : Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Section 1 : Assurance vieillesse

Sous-section 1 : Assurance de base des salariés

Article 19

I. - L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :

1° Après l'intitulé : « Titre II, Assurance vieillesse », il est inséré l'intitulé suivant :

« Chapitre Ier

« Dispositions relatives aux salariés

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « A partir de l'âge prévu à l'alinéa précédent augmenté de cinq années » ;

3° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Une majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions des I à VIII de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2013, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 précité sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai expirant le 1er janvier 2014, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année, le reliquat restant attribué à la mère.

« Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2009, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

« La majoration définie au présent article est attribuée dans la limite de trois enfants par assuré et de trois enfants par couple de parents » ;

4° A l'article 10, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « prévu au premier alinéa de l'article 6 » ;

5° A la section 4 du chapitre Ier, il est inséré, avant l'article 12, un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est tenue d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à ses ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans le régime de retraite défini à l'article 5, selon une périodicité et des modalités précisées par décret. » ;

6° L'article 12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du taux plein les assurés qui remplissent les conditions prévues au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou celles prévues à l'article 10 de la présente ordonnance. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret. » ;

7° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5. » ;

8° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - En cas de décès de l'assuré, son ou ses conjoints survivants a droit à une pension calculée et liquidée conformément aux dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du troisième alinéa des articles L. 353-1 et L. 353-3. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots : « son conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « son ou ses conjoints survivants » ;

9° L'article 17 est abrogé ;

10° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l'article 5. » ;

11° Aux articles 5 et 19, les mots : « caisse de prévoyance sociale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;

12° L'article 20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir.

« Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale. » ;

13° Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Les articles 9 et 15 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2012.

« Le 9° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entre en vigueur à cette même date.

« Les dispositions introduites par les 2°, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article 19 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. »

Sous-section 2 : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles

Article 20

I.-Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles

« Section 1

« Assurés

« Art. 23-1.-I. ― Sous réserve des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les résidents à Mayotte ayant la qualité de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles sont affiliés obligatoirement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale défini à l'article 5 dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. 23-2.-I. ― Les professions artisanales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation. Lorsque l'immatriculation au répertoire des métiers n'est pas effective à la date d'affiliation, elle doit intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions artisanales.

« II. ― Les professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale. Lorsque cette inscription ou cet assujettissement n'est pas effectif à la date d'affiliation, ils doivent intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales.

« III. ― Est considérée comme exploitant agricole, pour l'application du présent chapitre, toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié ou que celle de conjoint collaborateur telle que définie à l'article 23-3, une exploitation évaluée en superficie pondérée et dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret. Ce décret fixe également les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

« Art. 23-3.-A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, ainsi que du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole peut, s'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5.

« Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise.

« Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise ou d'exploitation visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.

« Section 2

« Droit à pension de vieillesse

« Art. 23-4.-I. ― Le droit à pension de vieillesse des travailleurs non salariés est déterminé selon les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre, à l'exception de son article 18, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la spécificité de l'activité des travailleurs non salariés et fixées par décret, notamment pour la détermination du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension.

« II. ― Les dispositions des articles 23-1 à 23-4 entrent en vigueur le 1er juillet 2012. »

Sous-section 3 : Professions libérales et avocats salariés et non salariés

Article 21

I. ― Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives aux professions libérales

« Art. 23-5. - Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale, au sens de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professions libérales institués à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale. »

II. ― Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux avocats salariés

et non salariés

« Art. 23-6. - Les résidents à Mayotte qui exercent la profession d'avocat salarié ou non salarié relèvent des régimes d'assurance vieillesse de base, d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des avocats institués aux articles L. 723-1, L. 723-6 et L. 723-24 du code de la sécurité sociale. »

Sous-section 4 : Régimes complémentaires de retraite

Article 22

Le titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Régimes complémentaires de retraite des salariés

« Art. 23-7. - Les régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale sont rendus applicables à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires desdits régimes et les partenaires sociaux représentatifs au niveau du Département.

« Cet accord détermine les modalités d'entrée en vigueur progressive des conventions et accords nationaux interprofessionnels prévus par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les adaptations requises par la situation spécifique de Mayotte.

« Les clauses prohibées par les dispositions des articles L. 913-1, L. 913-2 et L. 913-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être insérées, à peine de nullité, dans l'accord prévu au premier alinéa du présent article.

« Le ministre chargé de la sécurité sociale peut étendre et élargir cet accord dans les conditions prévues par les articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale. »

Section 2 : Allocation pour adulte handicapé à Mayotte

Article 23

Au chapitre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, il est inséré après l'article 35 un article 35-1 ainsi rédigé :

« Art. 35-1. - Tout paiement indu de la prestation mentionnée au présent chapitre est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, soit au titre des aides au logement en vigueur à Mayotte, soit au titre du revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

« Ces retenues sont déterminées dans des conditions définies par décret en fonction de la composition de la famille du bénéficiaire, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.

« Pour le recouvrement de l'allocation aux adultes handicapés indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal chargé des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Les décisions de la caisse gestionnaire notifiant le recouvrement de l'allocation indûment versée indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'allocataire ainsi que les conditions et les délais dans lesquels il peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, le débiteur peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux paiements indus d'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2012.

« Jusqu'au 31 décembre 2013, les retenues prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par décret. »

Chapitre IV : Modifications de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte

Article 24

L'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est ainsi modifiée :

« 1° A l'article 1er, les mots : « et à la tarification » sont supprimés ;

« 2° A l'article 50, la référence aux articles 43 et 45 est remplacée par la référence aux articles L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Il est inséré, après l'article 104, un article 104-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-1.-I. ― A compter du 1er juillet 2012, les dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-9, des articles L. 421-1 à L. 482-5, de l'article L. 743-1 et des articles L. 754-1 à L. 754-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

« II. ― Les articles 2 à 4,6 à 49,51 à 97 et 100 à 102-1 de la présente ordonnance sont abrogés à compter du 30 juin 2012. »

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires

Article 25

Au 9° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont ajoutés les mots : « et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8. »

Article 26

Sauf lorsqu'elle en dispose autrement, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 27

A compter du 1er janvier 2015 :

1° Les mots : « et agricoles » dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III de la présente ordonnance sont supprimés ;

2° Au 7° quater de l'article 20-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « exploitantes agricoles » sont supprimés ;

3° Le IV de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est supprimé ;

4° Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « travailleurs indépendants agricoles et non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants non agricoles » ;

5° Au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « travailleurs indépendants agricoles et non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants non agricoles » ;

6° Au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « travailleur indépendant agricole ou non agricole » sont remplacés par les mots : « travailleur indépendant non agricole » ;

7° A l'article 28-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les mots : « travailleurs indépendants agricoles et non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants non agricoles » ;

8° Dans l'intitulé du chapitre II du titre II de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, les mots : « et agricoles » sont supprimés ;

9° A l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les mots : « et agricoles » sont supprimés ;

10° Le III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est supprimé ;

11° Au premier alinéa de l'article 23-3 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les mots : « ainsi que du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole » sont supprimés ;

12° Au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « chef d'exploitation ou » sont supprimés ;

13° Au troisième alinéa de ce même article, les mots : « ou d'exploitation » sont supprimés.

Article 28

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

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