COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 72C
4ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/01507
AFFAIRE
Mme Catherine Z
...
C/
M. Bruno Jean-Pierre Y
...
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 21 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre 8ème
N° RG 08/01821
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
SCP GAS
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP FIEVET LAFON
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Mademoiselle Catherine Z
SCEAUX
représentée par la SCP GAS, avoués N° du dossier 20100213
plaidant par Maître GAUTIER avocat au barreau de VERSAILLES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 9 RUE DU MARECHAL JOFFRE A SCEAUX (92330) représenté par son syndic bénévole Mademoiselle Valérie Z
demeurant
SCEAUX
représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués - N° du dossier 10000204
plaidant par Maître DEPREZ avocat au barreau de PARIS -D 265-
APPELANTS ET INTIMES
****************
Monsieur Bruno, Jean-Pierre Y
SCEAUX
représenté par la SCP FIEVET LAFON, avoués - N° du dossier 20100264
plaidant par Maître Olivier ROSSI avocat au barreau de PARIS -D 682-
Madame Bénédicte WY épouse WY
SCEAUX
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER - N° du dossier 20100333
plaidant par Maître Emmanuelle MOREAU du Cabinet DS AVOCATS avocat au barreau de PARIS -T 007-
INTIMÉS
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président chargé du rapport et Monsieur Jean Loup CARRIERE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
greffier, lors des débats Madame Marie-Christine COLLET,
************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre (8ème chambre) rendu contradictoirement le 21 janvier 2010 qui a
- constaté la péremption de l'instance initiée le 31 mars 1998 par les époux ... devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à Sceaux irrecevable en ses demandes de remise des lieux dans leur état antérieur,
- déclaré Madame Catherine Z irrecevable en ses demandes de démolition, et de dommages intérêts,
- rejeté ou déclaré sans objet toutes plus amples demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires et Madame Catherine Z in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les appels formés par le syndicat des copropriétaires du à Sceaux et Mademoiselle Catherine Z, respectivement les 25 février 2010 et 3 mars 2010, les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2010 ;
Vu les conclusions signifiées le 20 avril 2011, suivant lesquelles au visa des articles 1143 et 1382 du code civil, des décisions rendues par le tribunal administratif de Paris le 17 mars 2000 et la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 2001, du règlement de copropriété modificatif du 25 janvier 1995, Mademoiselle Z demande à la cour de
- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
- recevoir l'appelante en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- débouter Monsieur et Madame Y de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur et Madame Y à restituer les parties communes et accessoires des parties communes de l'immeuble sis à Sceaux, qu'ils se sont indûment appropriés par la réalisation de travaux sans permis de construire,
- condamner en conséquence Monsieur et Madame Y à réaliser les travaux de remise en état initial du lot n° 4, tel que cet état initial est établi par les photos et plans de l'état existant annexés à l'arrêté de permis de construire du 1er août 1995, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai qu'il plaira à la cour de fixer,
- ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de Nanterre, ledit lot n° 4 étant défini comme suit aux termes du modificatif de règlement de copropriété du 25 janvier 1995 publié au 5ème bureau des hypothèques de Nanterre le 10 mars 1995 Volume 1995P N°2287
Dans un ensemble immobilier sis à SCEAUX (92330), cadastré section B numéro 20, d'une contenance de six cent trois mètre carrés,
BÂTIMENT A
LOT N° QUATRE (4)
La totalité du Bâtiment A formant habitation individuelle
La jouissance exclusive et particulière d'une partie de cour ou espace non construit d'une superficie de 111 m2 située au SUD et à l'OUEST du Bâtiment A
Et les 268/1000è des parties communes de l'immeuble,
subsidiairement et avant dire droit,
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour et fixer sa mission dans les termes figurant dans le corps des présentes conclusions,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame Y à payer à la requérante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- condamner Monsieur et Madame Y à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de la présente qui seront recouvrés directement par la SCP GAS, avoués à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
vu les conclusions signifiées le 30 mars 2011, suivant lesquelles au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclarée l'instance introduite par Monsieur et Madame Y le 31 mars 1998 périmée,
et, statuant à nouveau,
- condamner Monsieur et Madame Y à lui verser une somme de 7.916,98 euros TTC correspondant aux frais exposés par le requérant au cours de cette instance,
- ordonner à Monsieur et Madame Y les travaux suivants de remise en état, de mise en conformité de leur lot n° 4 et de restitution aux parties communes
- comblement de la pièce en sous-sol située sous l'appentis,
- recul de 40 cm de la partie de la construction dite 'véranda' en profondeur, pour amener la longueur du bâtiment A en façade sud à 10 mètres
- recul de 30 cm de la partie dite 'appentis' en profondeur, pour amener la largeur de l'extrémité du bâtiment A en façade ouest à 3,10 mètres, mur mitoyen non compris,
- recul consécutif de la partie de la construction au 1er étage dite 'dent creuse' - destruction du bâtiment nouveau dit 'l'abri de jardin',
- remise en état du mur mitoyen avec la propriété du 9 bis de la rue du maréchal Joffre - ordonner la remise en état et la mise en conformité des lieux dans les 60 jours suivants la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
- nommer tel géomètre expert qu'il plaira à la cour avec mission de mesurer le bâtiment A dans sa structure actuelle et le nouveau bâtiment (dit abri de jardin) et de proposer le modificatif à apporter au règlement de copropriété dans la désignation des parties privatives et des parties communes à jouissance exclusive et dans le recalcul des millièmes,
- mettre les frais à la charge des copropriétaires du bâtiment A,
- déclarer les copropriétaires du bâtiment A responsables de l'empiétement sur le fonds voisin,
en toute hypothèse,
- débouter monsieur Y de sa demande en garantie à l'encontre du concluant,
- condamner Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP DEBRAY & CHEMIN, avoué par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- les condamner à lui verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 mai 2011, suivant lesquelles Monsieur Y, intimé, demande à la cour de
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 janvier 2010,
y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer au concluant la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner Mademoiselle Z à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
subsidiairement,
sur l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires comme prescrite,
- constater que l'action aux fins de démolition du syndicat des copropriétaires a été introduite par assignation du 30 janvier 2008, soit plus de 10 ans après la constatation des travaux et ouvrages querellés par le syndicat des copropriétaires,
- constater, dire et juger, que l'objet du procès est la conformité des travaux aux résolutions votées par l'assemblée générale du 12 mars 1995,
- dire et juger que l'action aux fins de démolition en exécution de l'assemblée générale du 31 janvier 1998 est prescrite par application de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
- en conséquence, l'en débouter,
- constater la péremption de l'instance en nullité des résolutions de l'assemblée générale du 31 janvier 1998 et en démolition des ouvrages exécutés, introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre sous le n° 98/04468, par assignation du 31 janvier 1998,
- constater que le syndicat des copropriétaires s'est porté reconventionnellement demandeur dans ladite instance par conclusions du 10 mars 1999,
- constater que le syndicat des copropriétaires, demandeur reconventionnel, a laissé périmer ladite instance
- faire application de l'article 2243 nouveau du code civil,
- en conséquence, dire et juger nulle et non avenue l'interruption de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, introduite par conclusions en demande reconventionnelle du 10 mars 1999, dans ladite instance périmée,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action,
- en conséquence, l'en débouter,
plus subsidiairement,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 12 mars 1995, notamment dans sa 3ème résolution, adoptée à l'unanimité, autorisant les propriétaires du bâtiment A à effectuer à leurs frais les travaux de rénovation et d'aménagement de ce bâtiment conformément aux plans dressés en 1995 par le concluant et annexés au procès-verbal,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur Thierry ... en date du 25 avril 2002,
- dire et juger irrecevable comme prescrite, et subsidiairement mal fondée la demande du syndicat de recul de 40 cm de la 'véranda' en profondeur et l'abaissement du toit de 20 centimètres,
- dire et juger irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée, la demande du syndicat de recul de 30 cm de 'l'appentis' en profondeur et l'abaissement du toit de 60 cm,
- dire et juger irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée, la demande du syndicat de 'recul consécutif' de la dent creuse,
- dire et juger irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée, la demande du syndicat de comblement de la pièce en sous sol située 'sous l'appentis',
- dire et juger irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée, la demande du syndicat de 'remise en état des ouvertures de la façade ouest du bâtiment A',
- dire et juger irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée, la demande du syndicat de destruction de l'abri de jardin,
- dire et juger irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée, la demande du syndicat de 'remise en état du mur mitoyen avec la propriété du 9 bis rue du ... Joffre',
- dire et juger le syndicat de copropriétaires irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, notamment de destruction et comblement d'ouvrages formées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution de l'assemblée générale du 31 janvier 1998,
- en conséquence, l'en débouter,
encore plus subsidiairement,
sur la responsabilité du syndicat au cas où, par impossible, serait ordonnée la destruction et le comblement du sous-sol situé 'sous l'appentis',
- dire et juger le syndicat des copropriétaires responsable de la faute commise par ses organes, Madame Michèle DERVIEUX, présidente de l'assemblée générale, et Mademoiselle Valérie Z, secrétaire de séance, rédactrices et signataires du procès-verbal de l'assemblée générale, pour avoir omis d'annexer au procès-verbal et 'restitué sans examen' les plans de structure et de coupe des bâtiments A et B, et porté atteinte à la valeur probante du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 1995 au préjudice des copropriétaires du lot n° 4 bâtiment A, savoir le concluant et son épouse,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires, représenté par Mademoiselle Valérie Z, à relever et garantir indemne le concluant de l'entier préjudice, savoir le montant des travaux de destruction et de comblement de la cave située sous l'appentis, soit la somme de 40.000 euros HT,
en tout état de cause,
sur la demande d'une somme de 12.490,45 euros TTC par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 393 du code de procédure civile,
- dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande,
- en conséquence, l'en débouter,
sur l'intervention de Mademoiselle Catherine Z,
- dire et juger Mademoiselle Catherine Z irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à l'encontre du concluant,
- en conséquence l'en débouter,
sur la demande d'astreinte,
vu notamment l'introduction de la demande le 30 janvier 2008,
- dire n'y avoir lieu à astreinte,
- débouter le syndicat des copropriétaires et Mademoiselle Catherine Z de leurs demandes de ce chef,
- condamner le syndicat des copropriétaires en tous dépens d'instance et d appel dont distraction au profit de la SCP FIEVET-LAFON par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 12 mai 2011, suivant lesquelles au visa des articles 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2242 anciens et suivants du code civil, l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, Madame Y, intimée, demande à la cour de
sur la prescription des actions entreprises
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a
- dit que les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires, comme celles de Mademoiselle Catherine Z, tendaient exclusivement à contester la conformité des travaux réalisés par l'intimée et son époux ... ... par rapport à la volonté exprimée par les copropriétaires lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995,
- en conséquence jugé l'intégralité de ces prétentions irrecevable, car prescrite depuis le 5 janvier 1998,
- rejeté ou déclaré sans objet, toutes plus amples demandes des parties, si par extraordinaire, la cour estimait ces prétentions recevables, et statuant alors sur le fond,
- dire que les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires, comme celles de Mademoiselle Catherine Z, tant pour la faute qu'elle impute à tort aux intimés que pour les préjudices qu'elle prétend subir, reposent sur des allégations et non sur des faits prouvés, et sont donc dépourvues de tout fondement,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole Mademoiselle Valérie Z, comme Mademoiselle Catherine Z de l'intégralité de leurs prétentions formulées à l'encontre de la concluante,
subsidiairement. et si par extraordinaire, le comblement du sous-sol devait être ordonné par la cour, il lui serait alors demandé de
- condamner le syndicat à relever et garantir la concluante, du préjudice qui résulterait pour elle des manquements fautifs du syndicat,
en tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mademoiselle Catherine Z, à payer la somme de 10.000 euros à la concluante, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2011,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Qu'il suffit de rappeler que l'immeuble sis à Sceaux (Hauts-de-Seine), 9 rue du ... Joffre se composait à l'origine de deux bâtiments, le lot n° 1 composé d'un pavillon sur rue et le lot n° 2 composé de locaux industriels en fond de terrain (ancien atelier d'imprimerie)
Par acte en date du 25 janvier 1995, Mesdemoiselles ... et Z DERVIEUX, ainsi que les époux ... (Madame étant née Z), ont acquis la totalité du bâtiment industriel représentant les 732/1000ème de la copropriété.
Monsieur et Madame Y ont acquis le pavillon représentant les 268/1000ème de la copropriété par acte du 28 février 1995.
Le règlement de copropriété établi à l'origine (19 juillet 1968) a été modifié le 25 janvier 19 par Maître ..., notaire à Tournus (71).
Monsieur et Madame Y sont donc propriétaires du lot n° 4 composant le bâtiment A du nouvel état descriptif de division, les consorts Z sont propriétaires des lots 5 à 9 composant les bâtiments B et C du nouvel état descriptif de division.
En page 10, le règlement de. copropriété modifié énonce, sous le titre 'DISPOSITIONS SPÉCIALES (AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS)'
'Dès à présent, les copropriétaires se donnent la possibilité de modifier et d'a ménager les bâtiments existants sur les terrains dont ils ont la jouissance exclusive ou regroupée, à savoir
- pour le BÂTIMENT A le copropriétaire du lot 4 ;
- pour les bâtiments B et C les copropriétaires des lots 5 à 9 inclus.
La réalisation de ces modifications et aménagements se fera dans le respect des dispositions du Plan d'Occupation des Sols (POS), des Surfaces Hors Oeuvres Nettes (SHON) existantes, et des autorisations administratives nécessaires.'
L'acte d'acquisition de Monsieur et Madame ... mentionne expressément en page 17 que les travaux d'aménagement du bâtiment B nécessiteront des transformations de façade, (suppressions et ouvertures de fenêtres ou portes), auxquelles les acquéreurs se sont engagés à ne pas s'opposer, 'et réciproquement'.
Lors de la première assemblé générale du 12 mars 1995, Mademoiselle Valérie Z a été nommée syndic bénévole et les copropriétaires ont autorisé, à l'unanimité
- les consorts Z à effectuer à leurs frais les travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments B et C conformément aux plans dressés en février 1995 (annexés eu procès verbal de l'assemblée générale) et déposés en Mairie de Sceaux en vue de l'obtention d'un permis de construire,
- Monsieur et Madame Y à effectuer à leurs frais les travaux de rénovation et d'aménagement du bâtiment A conformément aux plans dressés en mars 1995 par Monsieur Y, architecte de sa profession, également annexés au procès verbal d'assemblée générale.
Des demandes de permis de construire ont été déposées à la Mairie de Sceaux, le 6 mars 1995 pour le bâtiment B, le 20 mars 1995 pour le bâtiment A.
Deux permis de construire ont été délivrés le 1er août 1995 pour les bâtiments A et B. Le 6 mai 1998, Monsieur et Madame Y ont obtenu un permis de construire modificatif.
Ces derniers n'ont débuté leurs travaux qu'en septembre 1997. Lors de l'assemblée générale du 3l mars 1996 ils ont proposé diverses modifications de leur projet initial. Les nouveaux plans rectifiés n'ont pas été soumis au vote de l'assemblée générale car ils étaient non cotés.
L'assemblée générale du 31 janvier 1998 a refusé d'autoriser a posteriori les travaux réalisés par Monsieur et Madame Y sur le bâtiment A et a habilité le syndic à agir à leur encontre.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 1998, Monsieur et Madame Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 31 janvier 1998.
Par jugement avant dire droit en date du 9 juin 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Monsieur ... en qualité d'expert, avec mission de visiter les lieux et de dire si les travaux réalisés par Monsieur et Madame ... sur le bâtiment A sont conformes aux résolutions votées par l'assemblée générale du 12 mars 1995 et aux plans annexés.
La présente cour autrement composée, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par airrêt en date du 4 décembre 2000.
Le 10 juillet 2002, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur et Madame Y à l'encontre de cet arrêt.
Par ailleurs, Monsieur ... a déposé son rapport le 25 avril 2002. Aucune des parties n'a requis de jugement au fond auprès du tribunal de grande instance de Nanterre suite au dépôt de ce rapport.
En revanche, sur demande conjointe du syndicat des copropriétaires et de Mademoiselle Calherine Z, le tribunal administratif de Paris a constaté la péremption du permis de construire de Monsieur et Madame Y en date du 1er août 1995 et annulé, par voie de conséquence le permis de construire modificatif du 6 mai 1998.
Le 5 Juin 2001, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Monsieur et Madame Y tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 2000.
Le 15 mai 2002, le conseil d'état a pareillement rejeté la requête de Monsieur et Madame Y tendant à l'annulation de l'arrêt du5 juin 2001 de la cour administrative d'appel.
Par exploit en date du 30 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur et Madame Y aux fins d'entendre, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, déclarer périmée l'instance en nullité des résolutions de l'assemblée générale du 31 mars 1998 (enrôlée sous le n° 98/4468). Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence au tribunal de les condamner à lui verser la somme de 3.500 euros correspondant aux frais de l'instance périmée et à remettre leur lot dans son état initial, sous astreinte.
Mademoiselle Catherine Z est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2008.
Que, c'est dans ces circonstances que, le 31 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu le jugement susvisé aujourd'hui attaqué.
A, savoir M .et Mme Y,
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à le garantir de l'entier préjudice, savoir le montant des travaux de destruction et de comblement de la cave située sous l'appentis, soit la somme de 40.000 euros H.T. ;
en tout état de cause,
- sur la demande d'une somme de 12.490,45 euros T.T.C. par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 393 du code de procédure civile dire le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en sa demande et, en conséquence, l'en débouter,
- sur l'intervention de Mlle Catherine Z dire Mlle Catherine Z irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en tant que dirigées à son encontre et, en conséquence, l'en débouter,
- sur la demande d'astreinte vu, notamment, l'introduction de la demande le 30 janvier 2008, dire n'y avoir lieu à astreinte et débouter le syndicat des copropriétaires et Mlle Catherine Z de ce chef ;
Vu les dernières conclusions de Mme Y en date du 12 mai 2011 demandant à la cour
- sur la prescription des actions entreprises de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires comme celles de Mlle Catherine Z tendaient exclusivement à contester la conformité des travaux réalisés par les époux Y par rapport à la volonté exprimée par les copropriétaires lors de l' assemblée générale du 12 mars 1995 et, en conséquence, jugé l'intégralité de ces prétentions irrecevable car prescrites depuis le 5 janvier 1998,
- si la cour estimait ces prétentions recevables et statuait sur le fond de dire que les prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires comme celles de Mlle Catherine Z tant pour la faute imputée à tort aux époux Y que pour les préjudices prétendument occasionnés reposent sur des allégations et non sur des faits prouvés et sont donc dépourvues de tout fondement et, en conséquence, de débouter le syndicat des copropriétaires et Mlle Catherine Z de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre,
- subsidiairement, si le comblement du sous-sol devait être ordonné par la cour, de condamner le syndicat des copropriétaires à la garantir du préjudice qui résulterait pour elle des manquements fautifs du syndicat des copropriétaires,
- en tout état de cause, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mlle Catherine Z à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Qu'il suffit de rappeler que l'immeuble du à Sceaux se composait à l'origine de deux bâtiments, le lot1 constitué par un pavillon sur rue et le lot 2 constitué par des locaux industriels en fond de terrain (ancien atelier d'imprimerie) ; que le 25 janvier 1995, les consorts Z ont acquis la totalité du bâtiment industriel représentant les 732/1000èmes de la copropriété ; que le 28 février 1995, M .et Mme Y ont acquis le pavillon représentant les 268/1.000èmes de la copropriété ; que le règlement de copropriété du 19 juillet 1968 a été modifié le 25 janvier 1995 et que M .et Mme Y sont propriétaires du lot 4 correspondant au bâtiment A et les consorts Z sont propriétaires des lots 5 à 9 correspondant aux bâtiments B et C du nouvel état descriptif de division ;
Que, lors de la première assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 1995, les consorts Z ont été autorisés à l'unanimité à effectuer à leurs frais les travaux d'aménagement et de rénovation des bâtiments B et C conformément aux plans dressés en février 1995, annexés au procès-verbal de l' assemblée générale et déposés en mairie de Sceaux en vue de l'obtention d'un permis de construire ; que la même assemblée générale a autorisé à l'unanimité M .et Mme Y à effectuer à leurs frais les travaux de rénovation et d'aménagement du bâtiment A conformément aux plans dressés en mars 1995 par M.YY, qui est architecte, plans également annexés au procès-verbal de l' assemblée générale et déposés en mairie de Sceaux ; que le 1er août 1995, les permis de construire ont été délivrés tant pour le bâtiment A que pour le bâtiment B ;
Que les travaux ont débuté en septembre 1997 ; que l' assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 1998 a refusé d'autoriser a posteriori les travaux réalisés par M .et Mme Y et a habilité son syndic à agir en leur encontre ; que le 6 mai 1998, M .et Mme Y ont obtenu un permis de construire modificatif
Que, par jugement avant-dire droit du 9 juin 1999, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. ... en qualité d'expert avec mission de dire si les travaux réalisés par M .et Mme Y sur le bâtiment A sont conformes aux résolutions votées par l' assemblée générale du 12 mars 1995 et aux plans annexés ; que ce jugement a été confirmé par la cour et que le pourvoi de M .et Mme Y a été rejeté ; qu'aucune des parties n' a requis de jugement au fond à la suite du dépôt, le 25 avril 2002, du rapport de l'expert ;
Que le tribunal administratif de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires et Mlle Catherine Z, a constaté le 17 mars 2000 la péremption du permis de construire délivré le 1er août 1995 à M.et Mme Y et annulé, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif du 6 mai 1998 ; que le recours de M .et Mme Y devant la cour administrative d'appel puis devant le conseil d'Etat a été rejeté ;
Que la procédure actuelle a été introduite par le syndicat des copropriétaires par assignation du 30 janvier 2008 et que Mlle Catherine Z est intervenue volontairement à l'instance le 16 septembre 2008 ;
Que le 21 janvier 210, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu le jugement susvisé, aujourd'hui attaqué ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'il convient seulement de souligner que la précédente instance est périmée dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pendant plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise de M. ... ;
Considérant que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'une action qui tend à titre principal à la démolition est une action personnelle soumise à la prescription de dix ans ; qu'une action qui tend à titre principal à la restitution des parties communes indûment appropriées (et à titre seulement subsidiaire à la démolition des constructions irrégulières) est une action réelle en revendication pour laquelle la prescription est trentenaire ;
Que la simple lecture du dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires démontre que celui-ci poursuit essentiellement la condamnation de M. et Mme Y à combler la pièce en sous-sol située sous l'appentis, à reculer de 40 cms la véranda, à reculer de 30 cms l'appentis, à reculer la partie de la construction au 1er étage dite 'dent creuse', à détruire l'abri de jardin et à remettre en état le mur mitoyen avec la propriété du 9 bis rue du ... Joffre ;
Qu'il s'agit d'une action personnelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article 25 qui soumet à l'autorisation de l' assemblée générale des copropriétaires les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble à condition que ces travaux soient conformes à la destination de l'immeuble et de son article 26 qui requiert l'autorisation de l' assemblée générale pour les travaux portant appropriation de parties communes dont la conservation n'est pas nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ;
Que le litige actuel tend à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par M .et Mme Y par rapport à ceux autorisés lors de l'assemblée générale du 12 mars 2005 en ce compris l'éventuelle emprise du nouveau bâtiment sur des parties communes ; que la demande de remise en état des parties communes fondée sur la non-conformité des installations créées aux autorisations données par une assemblée générale est manifestement une action personnelle ;
Que le point de départ de l'action du syndicat des copropriétaires est le jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des travaux qu'il considère comme non conformes aux autorisations données par l' assemblée générale du 12 mars 1995 ; que la mise en demeure adressée par le syndic à M .et Mme Y le 5 janvier 1998 démontre qu'à cette date, le syndicat des copropriétaires était pleinement informé de ces non-conformités alléguées ;
Que l'action personnelle intentée par le syndicat des copropriétaires le 30 janvier 2008 est donc prescrite par application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l'achèvement des travaux réalisés par M .et Mme Y est intervenu avant la publication de la loi du 13 juillet 2006 modifiant l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, c'est la prescription quinquennale de l'ancien article L 480-13 qui s'applique ; que les travaux dont Mlle Catherine Z sollicite la démolition au visa des articles 1143 et 1382 du code civil étaient achevés à tout le moins à la date à laquelle le syndic a été habilité à agir à l'encontre de M .et Mme Y au sujet de la non-conformité de leurs travaux, soit le 31 janvier 1998 ; que l'action de Mlle Catherine Z intentée pour la première fois le 16 septembre 2008, date de son intervention volontaire, se trouve donc prescrite ;
Que la solution donnée au litige rend sans objet la demande de désignation d'un nouvel expert et la demande de publication de l'arrêt de la cour à la conservation des hypothèques ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts formulée par Mlle Catherine Z ;
Que pas plus devant la cour qu'en première instance, l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du à Sceaux et Mlle Catherine Z aux dépens d'appel ;
Admet les avoués intéressés et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Loup ..., conseiller, en l'empêchement du président, et par Madame Marie-Christine ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,