Jurisprudence : CA Riom, 08-12-2011, n° 10/02845, Confirmation

CA Riom, 08-12-2011, n° 10/02845, Confirmation

A4371H4N

Référence

CA Riom, 08-12-2011, n° 10/02845, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5657564-ca-riom-08122011-n-1002845-confirmation
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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 décembre 2011
-GB/MO- Arrêt n°
Dossier n° 10/02845
SAS ELAN AUVERGNE / Laurent Y, Valérie XY épouse XY, Louis W
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 29 Octobre 2010, enregistrée sous le n° 08/811
Arrêt rendu le JEUDI HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
M. Bruno MERAL, Vice-président placé affecté à la Cour d'Appel de RIOM
En présence de
Mme Maryse ... ..., Adjoint Administratif, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE
SAS ELAN AUVERGNE
exerçant sous la marque "MAISONS ELAN"


RIOM
représentée par Me Barbara ... ..., avoué à la Cour
assistée de Me TREINS de la SCP TREINS-KENNOUCHE-POULET-VIAN, avocats au barreau de RIOM
APPELANTE
ET
M. Laurent Y
Mme Valérie XY épouse XY

SAINT-BONNET-PRES-RIOM
représentée par Me Martine ..., avoué à la Cour
assistée de Me Jean CHASSAIGNE de la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Louis W

MARSAT
représenté par la SCP GOUTET Jean ... ... Pascal, avoués à la Cour
assisté de Me Bénédicte LARTICHAUX-LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
N° 10/02845 - 2 -
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 novembre 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile

Vu le jugement rendu le 29 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de RIOM déclarant la SA MAISONS ELAN responsable de désordres (fissurations) affectant la maison d'habitation des époux Y, la condamnant à indemniser les conséquences dommageables de ces désordres et la déboutant de l'appel en garantie qu'elle avait formé contre M. Louis W, son ancien gérant ;

Vu la déclaration d'appel remise le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions signifiées les 28 juin 2011 pour la SAS ELAN AUVERGNE, 28 juillet 2011 pour les époux Y et 26 mai 2011 pour M. W ;

Attendu que le 18 mars 2004, les époux Y ont acquis des époux ... une maison d'habitation dont ces derniers avaient confié la construction à la SA MAISONS ELAN en 1985 ;
Que des fissures évolutives étant apparues après cette acquisition (des fissurations antérieures s'étant déjà manifestées à deux reprises lesquelles avaient été traitées dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles), les époux Y ont obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés ; qu'au vu des conclusions de ce dernier, ils ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice en se fondant sur la faute dolosive du constructeur, lequel a lui-même appelé en garantie son ancien dirigeant social ;
Attendu que pour obtenir la réformation du jugement susvisé qui a retenu à son encontre l'existence d'une faute dolosive permettant aux époux Y de rechercher sa responsabilité après l'expiration de la garantie légale, la SAS ELAN AUVERGNE fait valoir devant la Cour d'une part que les actuels propriétaires du bien litigieux seraient irrecevables en leurs prétentions faute de qualité à agir dès lors qu'un éventuel dol ne pourrait être invoqué que par les maîtres de l'ouvrage initiaux avec lesquels le contrat de construction avait été conclu et d'autre par sur le fond que, même en admettant l'existence de manquements à ses obligations contractuelles, il n'est pas prouvé une volonté délibérée de sa part de s'y soustraire avec la conscience de provoquer le désordre ultérieur ; que subsidiairement l'appelante reprend la demande de garantie formée contre M. W dont, selon elle, la faute intentionnelle, détachable de ses fonctions de gérant, résulterait de la reconnaissance même du dol commis au préjudice des maîtres de l'ouvrage ;
Attendu que tant les intimés que l'appelé en garantie concluent à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le Tribunal ;
Attendu que l'action exercée par les époux Y fondée sur la faute dolosive du constructeur est de nature contractuelle ; qu'il s'agit d'une action attachée à l'immeuble et donc transmissible au sous-acquéreur qui est ainsi recevable à se prévaloir de cette faute dans les délais qui étaient ceux en vigueur à l'époque où cette action a été engagée ;
N° 10/02845 - 3 -
Attendu sur le fond que l'origine des désordres a été située par l'expert essentiellement dans les fondations de la maison puisque les murs reposent sur des longrines posées sur un béton de propreté de quelques centimètres d'épaisseur, pratiquement sans encastrement, le système d'assise de la construction n'étant de surcroît pas hors gel ; qu'il est en effet établi que les fondations auraient dû être réalisées à une profondeur minimum de 0,75 m et qu'il manque en outre la semelle, seul le béton de propreté de 0,25 m en moyenne ayant été mis en place, lequel n'a pas suffisamment d'épaisseur pour assurer la stabilité et la répartition des charges ;
Attendu que dans le dernier état de la jurisprudence, il est de principe que la faute dolosive s'apparente à une faute grossière constituant une violation des obligations contractuelles procédant d'une fraude ou d'une dissimulation ;
Attendu que les fondations réalisées, lesquelles s'identifient presque à une absence de fondations, sont à l'évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l'art puisqu'elles n'ont pas la profondeur
nécessaire ;
Attendu que l'expert a également relevé qu'outre cette non conformité quant aux niveaux à respecter pour les fondations, il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et souligne surtout que ces non conformités ont forcément été détectées par le constructeur ou son sous-traitant, en particulier par comparaison des quantités de matériaux réellement approvosionnées avec celles qui étaient normalement prévues ;
Attendu que le fait que les fondations aient été réalisées par un sous-traitant n'est pas exonératoire de la responsabilité du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Attendu que cette connaissance par le constructeur professionnel de l'insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d'y remédier et des conséquences inévitables que cette situation devait entraîner, alors que par ailleurs les prestations prévues au contrat ont été facturées, caractérise pour le moins une dissimulation si ce n'est même une fraude dans la mesure où il en résulte une tromperie sur la nature et les qualités desdites prestations ;
Attendu que le jugement qui a retenu l'existence d'une faute dolosive mérite dès lors confirmation ; Attendu que l'indemnisation du préjudice correspondant à l'estimation de l'expert n'est pas discutée ;
Attendu que les préjudices annexes ont également été normalement appréciés au vu des observations de l'expert ;
Attendu que le premier juge a encore normalement écarté le recours en garantie formé contre l'ancien gérant tant au visa de l'article L 223-22 du code de commerce (la société MAISONS ELAN n'ayant pas la qualité de tiers et la faute retenue se rattachant directement aux fonctions exercées dans le cadre de la société) que des articles 1382 et suivants du code civil, la faute imputée à la personne morale n'étant pas distincte et ne pouvant caractériser par voie d'analogie une faute personnelle du dirigeant social ;
N° 10/02845 - 4 -

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ELAN AUVERGNE à payer aux époux Y une nouvelle somme de 3.000 euros ainsi qu'une somme de 1.500 euros à M. W ;
Condamne la SAS ELAN AUVERGNE aux dépens, y compris ceux de l'appel en garantie, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. ..., président, et par Mme ... ..., adjoint administratif.
L'adjoint administratif le président

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