CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 décembre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1216 F-D
Pourvoi no F 11-11.273
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Denise YZ, épouse YZ, domiciliée Willer-sur-Thur,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2010 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y, domicilié Moosch,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Degorce, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Degorce, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce de M. Y et de Mme Z pour altération définitive du lien conjugal, a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par celle-ci contre celui-là sur le fondement de l'article 1382 du code civil, au seul motif qu'une telle demande devait être déclarée mal fondée en application de l'article 266 du code civil ; qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer aucun motif propre à justifier sa décision au regard du texte susvisé, la cour d'appel l'a privée de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant débouté Mme Denise Z de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame Z de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Y
AUX SEULS MOTIFS QUE cette demande devait être déclarée mal fondée en application de l'article 266 du code civil (arrêt, page 2) ;
ALORS QUE la demande de dommages et intérêts était fondée sur l'article 1382 du code civil ; que la Cour d'appel ne pouvait l'écarter au seul visa de l'article 266 du même code ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE le simple visa d'un texte ne peut tenir lieu de motivation ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.