Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 09-12-2011, n° 335707, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 09-12-2011, n° 335707, mentionné aux tables du recueil Lebon

A1762H4Z

Référence

CE 1/6 SSR., 09-12-2011, n° 335707, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5654933-ce-16-ssr-09122011-n-335707-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

335707

M. RIOU

M. Bruno Chavanat, Rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, Rapporteur public

Séance du 7 novembre 2011

Lecture du 9 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier 2010, le 19 avril 2010 et le 2 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial RIOU, demeurant au quartier "les Mas" à Clerieux (26260) ; M. RIOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01950 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0300201 du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2002 par lequel le maire de Chanos-Curson a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chanos-Curson la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. RIOU et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Chanos-Curson,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. RIOU et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Chanos-Curson,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. RIOU est propriétaire sur le territoire de la commune de Chanos-Curson d'une parcelle située en zone NC (zone agricole protégée) du plan d'occupation des sols ; qu'il a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation à fin d'habitation d'un bâtiment implanté sur sa parcelle ; que, par une décision du 21 novembre 2002, le maire de Chanos-Curson a rejeté sa demande au motif que les dispositions du 2. de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation n'autorisaient pas un tel projet ; que, par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. RIOU tendant à l'annulation de cette décision ; que par un arrêt du 26 novembre 2009, contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chanos-Curson : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : / Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles. / L'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation, dans la limite d'une surface hors œuvre nette de 250 m² (.). " ;

Considérant que doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2. de l'article NC1 du règlement du POS précité, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; que la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Chanos-Curson devaient être entendues comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation et qu'elles faisaient obstacle à l'autorisation demandée, au seul motif qu'à cette date l'édifice objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. RIOU est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. RIOU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chanos-Curson au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune la somme de 3000 euros que M. RIOU demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Chanos-Curson versera à M. RIOU la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Chanos-Curson est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Martial RIOU, à la commune de Chanos-Curson et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré dans la séance du 7 novembre 2011 où siégeaient : M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Christine Maugüé, M. Christophe Chantepy, Présidents de sous-section ; M. Marc Sanson, M. Denis Piveteau, M. Yves Doutriaux, M. François Delion, M. Mattias Guyomar, Conseillers d'Etat et M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes-rapporteur.

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