Jurisprudence : CE 6 SS, 05-12-2011, n° 331358



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

331358

Mme GHODBANE

M. MEZAACHE

M. Michel Thenault, Rapporteur
M. Xavier de Lesquen, Rapporteur public

Séance du 10 novembre 2011

Lecture du 5 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août 2009 et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ledja GHODBANE, demeurant 25, avenue de la Division Leclerc à Venissieux (69200) et M. Malek MEZAACHE, demeurant 3, rue des Marguerites à Saint-Priest (69800) ; Mme GHODBANE et M. MEZAACHE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01543 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement, les sommes de 20 000 euros et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral causé par le décès de leur fils et frère survenu le 24 février 2000 à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, et à verser à Mme GHODBANE la somme de 6 333, 26 euros à titre de remboursement des frais d'obsèques ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de condamner l'Etat à leur verser les sommes demandées, assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003, capitalisés à compter du 30 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros à la SCP Boutet au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme GHODBANE et de M. MEZAACHE,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mme GHODBANE et de M. MEZAACHE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 9 février 2000, M. Djamel Mezaache a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Lyon-Perrache puis, le 22 février suivant, transféré à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône où il a mis fin à ses jours, le 24 février 2000 ; que Mme GHODBANE et M. MEZAACHE, mère et frère de M. Mezaache, ont recherché la responsabilité de l'Etat en raison de la faute commise par les services pénitentiaires et du dommage résultant pour eux du suicide de ce détenu ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande d'indemnité ;

Considérant pour rejeter les conclusions de Mme GHODBANE et de M. MEZAACHE tendant à la condamnation de l'Etat, la cour a relevé que l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute en transférant M. Mezaache, malgré son opposition, dans la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, en lui accordant l'accès au parloir le lendemain de la date initialement prévue et en le plaçant, à sa demande, dans une cellule individuelle et qu'aucun défaut de surveillance ne pouvait davantage lui être reproché ; que les requérants contestent l'appréciation ainsi portée par les juges du fond, en faisant valoir que M. Mezaache aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière lors de son transfert vers la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône alors que l'administration ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un détenu vulnérable et susceptible de porter atteinte à ses jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'eu égard aux mentions figurant dans la notice individuelle du prévenu établie par le juge d'instruction, l'état dépressif de l'intéressé était connu de l'administration pénitentiaire, de même que la grève de la faim qu'il avait entreprise pour contester les motifs de son incarcération ; que, dès son arrivée à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, il a été procédé aux entretiens prévus par les articles D. 285 et D. 381 du code de procédure pénale, avec le chef d'établissement et le médecin responsable du service médical ; qu'ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des intéressés, corroborés par ceux du médecin-chef du service médico-psychologique régional de Lyon, qui avait rencontré M. Mezaache alors qu'il était précédemment détenu à la maison d'arrêt de Lyon-Perrache, et du psychiatre qui l'avait suivi au cours de son séjour à l'hôpital psychiatrique de Bron au cours des semaines précédentes, celui-ci ne manifestait aucune intention suicidaire ; que cette analyse est également confirmée par le rapport d'expertise établi en février 2001 par un autre médecin, dans le cadre de l'information ouverte contre X pour homicide volontaire faisant suite à la plainte pénale déposée par les requérants ; que l'administration pénitentiaire a décidé de mettre M. Mezaache sous surveillance spéciale à compter du 23 février 2000 en raison de la grève de la faim qu'il avait entamée ; que son accès au parloir n'a été repoussé que d'une journée en raison du changement de lieu de détention survenu le 22 février ; que l'intéressé, dont aucune tendance suicidaire n'avait été décelée, a été placé en cellule individuelle à sa demande expresse ;

Considérant qu'en déduisant de l'ensemble de ces constatations qu'aucun défaut de surveillance ne pouvait être reproché à l'administration pénitentiaire, alors que le comportement du prévenu depuis son placement en détention provisoire ne permettait pas de déceler ses intentions suicidaires, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GHODBANE et M. MEZAACHE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme GHODBANE et de M. MEZAACHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ledja GHODBANE, à M. Malek MEZAACHE et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Délibéré dans la séance du 10 novembre 2011 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, Président de sous-section, Président ; M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat-rapporteur et M. Mattias Guyomar, Conseiller d'Etat.

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