N° 09PA05902
M. Michel MEYER
Mme Tandonnet-Turot, Président
M. Magnard, Rapporteur
M. Egloff, Rapporteur public
Audience du 9 novembre 2011
Lecture du 22 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour administrative d'appel de Paris
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009, présentée pour M. Michel MEYER, demeurant PK 108 - Côté Montagne - Quartier Tumahai - BP 13304 à Punaauia (98717), Polynésie française, par Me Garnier ; M. MEYER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0421885/2-3 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ou, à titre subsidiaire, une réduction sur les impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. MEYER fait appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison de sa quote-part des résultats imposables de la société en participation Le Pressoir bis, dont il est associé à 50 % ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ...les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même (...) : (...) ; 2° Des membres des sociétés en participation (...) qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration... " ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : " ...4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter (...) dans les sociétés en participation (...) à la part de bénéfices correspondant aux droits (...) des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration... " ;
Considérant que, par une convention en date du 12 novembre 1998, M. MEYER et la société à responsabilité limitée Promodim ont constitué la société en participation Le Pressoir bis pour l'acquisition, la valorisation et la revente d'un immeuble à Boulogne-Billancourt ; que les statuts, qui mentionnaient les noms et adresses de ses associés, ont été enregistrés le 19 janvier 1999 ; que, contrairement à ce que soutient M. MEYER, la formalité d'enregistrement doit être regardée comme ayant permis à l'administration d'être informée des noms et adresses des associés de la société en participation ; que M. MEYER n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du 2° de l'article 8 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 27 novembre 2001 adressée à M. MEYER, associé de la société en participation Le Pressoir bis, fait référence aux rehaussements d'un montant de 895 000 F apportés aux bénéfices sociaux au titre de l'exercice 1998 de cette société, en renvoyant à la notification de redressements du 28 août 2001 adressée à ladite société, et précise la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle l'administration entend imposer M. MEYER au titre de l'impôt sur le revenu ; que la notification de redressements du 27 novembre 2001 doit donc être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, selon l'article 60 du même code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que les articles L. 55 et suivants du même livre prévoient les conditions dans lesquelles, d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressements motivée et, d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur le redressement notifié, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts, et que seule la société peut soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ; que M. MEYER n'avait, pour sa part, pas qualité pour demander à titre personnel la saisine de la commission ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de donner suite à la demande dont il fait état, l'administration aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Le Pressoir bis a acquis, le 30 novembre 1998, pour le prix de 1 445 000 F, un immeuble à Boulogne-Billancourt ; qu'estimant qu'elle s'était acquittée de ce prix, à hauteur de la moitié par compensation avec une créance détenue sur la SARL Dormont, précédent propriétaire, et à hauteur de l'autre moitié par compensation avec une créance détenue sur MM. Collombier et Mommers, autres copropriétaires de l'immeuble, et que ces créances de même montant avaient été acquises pour un prix de 550 000 F, le service a constaté que la société Le Pressoir bis avait réalisé un profit de 895 000 F à la date du 30 novembre 1998 et intégré cette somme dans les résultats de ladite société au titre de l'exercice correspondant ;
Considérant que M. MEYER fait valoir qu'à la clôture de l'exercice 1998, la compensation envisagée entre la valeur du prix de l'immeuble et la créance sur MM. Collombier et Mommers n'avait pas été acceptée par le juge commissaire à leur liquidation judiciaire et que la société en participation avait été contrainte de se libérer personnellement de la fraction du prix d'adjudication correspondant à la valeur de cette créance ; que cette affirmation a été admise par le service dans la réponse aux observations du contribuable adressée à l'intéressé le 15 janvier 2002 et ne fait l'objet devant la Cour d'aucune contestation de la part du ministre ; qu'il suit de là que M. MEYER est fondé à demander que le profit réalisé au titre de l'année 1998 à raison de l'opération en cause soit réduit de moitié ;
Considérant que M. MEYER est fondé à demander que le résultat imposable de la société Le Pressoir bis au titre de l'exercice 1998 soit réduit de la somme de 447 500 F et la réduction en conséquence de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de sa quote-part dudit résultat ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La base d'imposition de M. MEYER à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 est réduite d'un montant de 223 725 F.
Article 2 : M. MEYER est déchargé, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998 à raison de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 0421885/2-3 du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MEYER est rejeté.