Jurisprudence : CA Rennes, 08-11-2011, n° 09/07376, Infirmation partielle



3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°379 R.G 09/07376
Société FUH OCHEN
Société PROTECTION OF METAL CONSTRUCTION
Société K & K
C/
Société STX FRANCE anciennement dénommée AKER YARDS SA puis STX FRANCE CRUISE
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST CIC BANQUE CIO SA
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 06 Septembre 2011
devant Mme Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur et rédacteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par Monsieur Alain POUMAREDE, Président, à l'audience publique du 08 Novembre 2011, date indiquée à l'issue des débats.
****

APPELANTES
Société F.U.H OCHEN (STE DE DROIT POLONAIS), ayant élu officiellement domicile pour les besoins de la présente au Cabinet CADORET-TOUSSAINT et Bruno S, SCP d'avocats
Ul. NIP 854 143 47 48
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de Me Bruno DENIS, avocat
Société PROTECTION OF METAL CONSTRUCTION, ayant siège habituel 37 polytechniou street PC 546 ; 25 THESSALONIKI
Cabinet Cadoret-Toussaint-Denis

NANTES
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Bruno DENIS, avocat
Société K & K (STE DE DROIT POLONAIS), ayant élu officiellement domicile pour les besoins de la présente au Cabinet CADORET-TOUSSAINT et Bruno S, SCP d'avocats
Ul. Rozana
NIP PL 8842551354
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Bruno DENIS, avocat
INTIMÉES
Société STX FRANCE anciennement dénommée AKER YARDS SA puis STX FRANCE CRUISE
Avenue Antoine Bourdelle BP 90180
44613 SAINT NAZAIRE CEDEX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP GUYON - DAVID, avocats
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

SAINT-HERBLAIN
représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me Jean-philippe RIOU, avocat
CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST CIC BANQUE CIO SA
2, avenue Jean ...
NANTES CEDEX 1
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP TREGUIER/PERRIGAULT-LEVESQUE null, avocats

EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE ( devenue la société anonyme AKER YARDS (AY) puis STX CRUISE puis STX CRUISE FRANCE ) a confié la réalisation de travaux d'application de peinture et des travaux dits de ' coque métallique' sur des paquebots à la société DOS FRANCE, laquelle les a sous-traités à plusieurs sociétés, FUH-OCHEN ( F-O), K&K ( dite parfois dans les conclusions FIRMA K&K ou FIRMA) sociétés de droit polonais et PROTECTION OF METAL CONSTRUCTION ( dite PMC), société de droit grec.
Le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST et la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ont escompté diverses traites émises par la société DOS FRANCE sur la société AY à échéances du 10 octobre et 10 novembre 2006 à hauteur de 539.489 Euros pour le CIO et 50.590,77 Euros pour la BPA.
La société DOS FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 août 2006.
Les sous-traitants impayés ont déclaré leur créance à la procédure collective et ont entendu exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage. Par ailleurs, les banques ont demandé le paiement des sommes dues en vertu de l'escompte.
La société STX FRANCE CRUISE a alors bloqué entre ses mains la somme de 901.442,63 Euros. Par ailleurs, elle a fait état d'une créance à hauteur de 311.361,68 Euros qu'elle a déclarée à la procédure collective de DOS FRANCE.
La société STX FRANCE CRUISE a assignés sous-traitants et banquiers devant le tribunal de commerce de NANTES pour qu'il soit statué sur les droits de chacun.
Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de commerce de NANTES a notamment
· déclaré irrecevables les actions directes des sociétés FUH-OCHEN, K&K et PMC, les a déboutées de leurs demandes,
· débouté la société AY de sa demande de compensation,
· condamné la société AY à payer à BPA la somme de 50.590,77 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006,
· condamné la société AY à payer au CIO la somme de257.760 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006, la somme de 281.729 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2006,
· condamné la société AY à payer à la BPA la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamné la société AY à payer au CIO la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamné solidairement les sociétés FUH-OCHEN, K&K PMC aux dépens.

Les sociétés FUH- OCHEN K&K et PMC d'une part et la société STX FRANCE CRUISE en ont relevé appel.
Par arrêt du 15 mars 2011, la cour d'appel de RENNES a ordonné la traduction des contrats de sous-traitance et des factures versés aux débats.
Par conclusions du 24 septembre 2010 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de son argumentation, la société PMC demande à la cour de
· infirmer la décision,
· dire recevable son action directe,
· condamner la société STX CRUISE FRANCE à lui payer la somme de 412.306 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006,
· débouter le CIO et la BPA de leurs demandes,
· subsidiairement, condamner STX à lui payer la somme de 412.306 Euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2006,
· condamner la société STX à lui payer la somme de 9200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamner la société STX aux dépens et dire que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF avoués avec le bénéfice du recouvrement direct.
Par conclusions du 24 septembre 2010 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de son argumentation, la société K&K demande à la cour de
· infirmer la décision,
· dire recevable son action directe,
· condamner la société STX à lui payer la somme de257.378,80 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2006,
· débouter le CIO et la BPA de leurs demandes,
· subsidiairement, condamner STX à lui payer la somme de 257.378,80 Euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2006,
· condamner la société STX à lui payer la somme de 9200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamner STX aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués.
Par conclusions du 24 septembre 2010 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de son argumentation, la société FUH - OCHEN demande à la cour de
· infirmer la décision,
· dire recevable son action directe,
· condamner la société STX à lui payer la somme de 166.774,54 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006,
· débouter le CIO et la BPA de leurs demandes,
· subsidiairement, condamner STX à lui payer la somme de 166.774,54 Euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2006,
· condamner la société STX à lui payer la somme de 9200 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamner STX aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués.
Par conclusions du 21 décembre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, la société STX FRANCE demande à la cour de
· confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société STX était 'tiré non accepteur',
· lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la décision de la cour quant au mériter de l'action directe des sociétés K&K, PMC et FUH-OCHEN,
· dans l'hypothèse où ces actions directes seraient accueillies,
· lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît détenir pour le compte de la société DOS SANTOS la somme totale de 736.357,34 Euros, incluant les traites litigieuses, qui se répartit entre les six navires suivants
· Navire M99 77.218,45 euros
· Navire N99 248,00 E
· Navire N32 19.886,38 euros
· Navire P32 99.912,55 euros
· Navire Q32 116.474,78 euros
· Navire R32 422.617,18 euros
· Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formulée par la société STX FRANCE,
· juger pour les causes sus-énoncées que la société STX FRANCE est recevable et fondée à opposer aux banques CIO et BP A d'une part, et/ou aux sociétés FUH OCHEN, K &K et PMC d'autre part, la
compensation conventionnelle et/ou judiciaire de ses créances réciproques et connexes d'un montant total de 306.931,70 euros se rapportant
· au Navire P32, pour 14.716,00 euros
· au Navire Q32, pour 191.456,00 euros
· au Navire R32, pour 77.671,05 euros
· à l'un quelconque des navires M99, N99, N32, P32, Q32, R32 pour le solde soit 23.088,65 euros,
· Statuer ce que de droit, en fonction des principes exposés dans les motifs qui précèdent, sur la répartition, entre les banques et/ou les sous-traitants, des sommes que la société STX FRANCE restera détenir pour chaque navire après compensation avec ses créances réciproques et connexes,
· en tout état de cause
· dire recevables et mal fondées les sociétés FUH-OCHEN, K&K et PMC à mettre en jeu sa responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle,
· infirmer le jugement qui a mis à sa charge des indemnités pour frais irrépétibles,
· débouter les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 18.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
· condamner les mêmes en tous dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués.
Par conclusions du 3 mai 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, le CIO demande à la cour de
· débouter les sociétés FUH-OCHEN, K&K et PMC et la société STX FRANCE CRUISE de leurs demandes,
· confirmer le jugement,
· y additant,
· condamner la société STX FRANCE CRUISE à lui payer la somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
· condamner la société STX FRANCE CRUISE aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE, avoués.
Par conclusions du 30 décembre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, la BPA demande à la cour de
· confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
· débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
· condamner la société AKER YARDS aujourd'hui dénommée STX France à payer à la BPA la somme de 50 590.77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006, à titre principal en sa double qualité de tiré accepteur, à titre subsidiaire en sa qualité de débiteur principal de la provision cédée par l'endossement de la lettre de change, à titre très subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en indemnisation du préjudice subi en conséquence de ses fautes,
· condamner la société STX FRANCE CRUISE à défaut in solidum les sociétés K & K, PMC et FUH OCHEN, à payer à la BPA la somme de 5000 Euros pour indemnité sur les frais non répétibles exposés en appel,
· condamner de la même façon les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP BAZILLE, avoué.

Par arrêt du 15 mars 2011, la cour a ordonné la traduction des contrats de sous-traitance et les factures de la société FUH-OCHEN. Les parties n' ont pas conclu à la suite.

SUR CE
1) sur l'action directe des sous-traitants contre le maître de l'ouvrage
· sur le droit à l'action directe ( article 3 de la loi du 31 décembre 1975)
Considérant que le sous-traitant doit avoir été accepté et que ses conditions de paiement doivent avoir été agréées,
Considérant que le défaut d'agrément peut être opposé par le seul le maître de l'ouvrage, de sorte que les développements du CIO et de la BPA sur ce point sont inopérants,
Considérant que les sous-traitants expliquent avoir été acceptés et agréés tacitement qu' en leur donnant les moyens d'accès sur le site alors que l'accès est soumis à des conditions rigoureuses, ce qui implique d'identifier les entreprises et leur personnel, le maître de l'ouvrage les a nécessairement acceptés tacitement ; que, par ailleurs, le maître de l'ouvrage connaissait la spécificité des travaux et savait que l'entrepreneur principal n'avait pas compétence pour les exécuter lui-même ; que le maître de l'ouvrage qui leur a demandé des pièces pour vérifier le bien fondé de leur demande, qui a demandé un audit social sur les conditions d'exercice de leur activité par les sous-traitants, qui, lors du concours entre tous les créanciers, n'aà aucun moment remis en cause leur qualité de sous-traitant, qui a invoqué le défaut d'acceptation et d'agrément tardivement, qui a bloqué les sommes qu'il restait devoir à la société DOS FRANCE, a eu un comportement qui traduit sa reconnaissance de leur qualité de sous-traitant et son acceptation de l'agrément de leurs conditions de paiement ; que PMC indique qu'elle est un sous-traitant régulier, que FUH OCHEN expose que AY a effectué un paiement direct entre ses mains sur demande et pour le compte de DOS FRANCE, ce qui traduit son acceptation sans équivoque et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage,
Considérant que la société AY réplique en soutenant que l'accès au site ne traduit pas l'acceptation nécessaire du sous-traitant, que sa réaction à la réception des mises en demeure par la demande de documents explicatifs ne traduit pas son acceptation et son agrément, que le gel de fonds dans l'attente d'un règlement amiable ou judiciaire est une simple précaution, que les audits sociaux ont pour objet de vérifier que les entreprises intervenant sur le site respectent les obligations sociales mises à leur charge par le droit français et non d'examiner les conditions de paiement ; qu'elle indique qu'elle a émis dès l'origine des doutes sur la validité des actions directes,
Considérant que l'agrément du sous-traitant et l'acceptation de ses conditions de paiement, conditions cumulatives, doivent être sans équivoque,
· Pour les sociétés K&K et PMC
Considérant que les circonstances de fait invoquées par les sous-traitants pour établir ces deux conditions, que ce soit les autorisations d'accès sur le chantiers, la régularité de la présence des sous-traitants sur le chantier, la spécificité des travaux que le maître d'oeuvre n'était pas en mesure de réaliser lui même, l'audit social systématiquement réalisé établissent la connaissance effective par le maître de l'ouvrage de la présence de ces entreprises sur le site, sans plus ; que rien dans l'attitude du maître de l'ouvrage à la suite de la demande d'action directe, alors qu'il n'a pas immédiatement opposé le défaut d'agrément, demandant des précisions sur le montant de la créance et bloquant ensuite les fonds dans l'attente de leur règlement, ne permet de déterminer la manifestation non équivoque de la volonté de la société AY d'accepter les sous- traitants et d'agréer leurs conditions de paiement ; que les sociétés K&K et PMC ne peuvent exercer l'action directe,
· Pour la société FUH OCHEN
Considérant que la société FUH OCHEN verse aux débats les contrats de sous-traitance signés avec DOS FRANCE, le premier le 5 septembre 2005 ( navires P32, Q32, et R32 pour 290.000 Euros) et les deux autres signés le 3 janvier 2006 (navire P 32 pour 170.000 Euros et navire R 32 pour 250.000 Euros), un certain nombre de factures qu'elle a émises à l'encontre de DOS FRANCE, portant les références 1/E2005, 2/E/2005, 3/E/2005, 4/E/2005, 1/E/2006, 1/E/2006, 2/E/2006, 3/E/2006, 4/E/2006, 5/E/2006, 5/E/2006, 6/E/2006, 7/E/2006 et 10/E/2006, les quatre dernières concernant des travaux sur le navire R32 ; que dans un courrier du 10 octobre 2006 adressé à la société FUH OCHEN, AY expose ' Nous attirons ... votre attention sur le paiement direct que nous avons effectué le 11 août 2006 entre les mains de la société FUH OCHEN pour un montant de 49.057 Euros. Ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de la société DOS et a permis le règlement immédiat des salaires des employés de la société OCHEN au titre du mois de juillet 2006. De fait, nous vous remercions de bien vouloir d'emblée déduire ladite somme de la facture n° 7/E/2006 du 30 juillet 2006 de 52.692 Euros'; qu'il s'avère ainsi des termes de ce courrier que la société AY, en payant pour le compte de DOS FRANCE qui avait donné son accord dans un courrier du 8 août 2006 adressé à AY une facture émise par la société FUH OCHEN à laquelle elle faisait elle-même référence, a de manière non équivoque, accepté cette société en qualité de sous-traitant et agréé implicitement ses conditions de paiement, de sorte qu'elle n'est plus fondée à opposer l'absence de conditions de fond nécessaires à l'action directe de la société FUH OCHEN,
· Le respect de l'article 12 la loi du 31 décembre 1975
Considérant que la société FUH OCHEN expose avoir respecté les dispositions de ce texte et indique que rien ne lui impose de justifier des sommes réclamées par des pièces qui n' ont lieu d'être produites qu'en cas de contestation du bien fondé de l'action directe,
Considérant que la société AY soutient que la mise en demeure doit contenir les éléments permettant d'identifier le contrat de sous-traitance dont il est question,
Considérant que selon la BPA, il faut que la mise en demeure soit précise pour être efficace, et aucune pièce n'avait été produite avant l'échéance de la lettre de change ; que le CIO indique qu'il doit y avoir une déclaration explicite permettant l'identification des sommes déclarées afin de pouvoir les contester le cas échéant,
Considérant en l'espèce, que la société FUH OCHEN a déclaré sa créance à la procédure collective de DOS FRANCE adressant le 29 août 2006 au liquidateur de cette société une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle indiquait le montant de sa créance, qu'elle donnait copie de ce courrier à la société AY par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 octobre 2006, exposant agir en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Considérant en l'espèce, que la mise en demeure ( à laquelle est assimilée la déclaration de créance) est suffisamment explicite, qu'elle précise le montant des sommes encore dues par la société DOS FRANCE à ses co-contractants sous-traitants, que la copie de cette mise en demeure adressée au Maître de l'ouvrage satisfait les dispositions de l'article 12 de la loi de 1975, qui n'impose pas au sous-traitant de fournir à ce stade au Maître de l'ouvrage les pièces justifiant sa demande de paiement,
Considérant que les conditions de forme sont respectées,
· Sur l 'assiette de l'action directe
Considérant que selon FUH OCHEN, la somme de 166.774,54 Euros est établie par les pièces du débat, soit le décompte qu'elle a adressé à AY par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre signé par AY, et que cette somme concerne des travaux sur le navire R32 entre les mois de mai et août 2006, pour lesquelles ont été émises les factures référencées 5/E/2006, 6/E/2006, 7/E /2006et 10/E/2006,
Considérant que selon le CIO, rien n'établit qu'il y ait concurrence entre les droits de FUH OCHEN et ceux du CIO en qualité de banquier escompteur, de sorte que l'action directe ne peut lui être opposée ; que pour la BPA, aucune pièce n'a été communiquée pour l'efficacité de la procédure de paiement direct avant l'échéance de la lettre de change, de sorte qu' à cette date, la propriété de la provision avait été transférée,
Considérant que pour la société AY, l'action directe n'est pas recevable en application de l'article 13 due la loi que les pièces versées ne permettent de savoir quel est l'objet exact de l'action directe, et par voie de conséquence quelles sont les sommes dues par DOS FRANCE à FUH OCHEN au titre des contrats de sous-traitance qu'un des contrats de sous-traitance pour un montant de 290.000 Euros fait référence aux trois navires P32, Q32 et R32 sans aucune ventilation entre eux, qu'un contrat fait référence au seul navire R32 pour 250.000 Euros ; que l'action directe porterait sur les factures 5/E/2006, 6/E/2006, 7/E/2006, 10/E/2006 mais que cela est invérifiable ; qu'elle précise que le courrier que lui a adressé DOS FRANCE le 8 août 2006 concernant la prise en charge de la facture de FUH OCHEN, manifeste un accord de reprise par lequel la société FUH OCHEN recevait désormais directement la commande de la société AY,
Considérant que l'assiette de l'action directe s'étend aux seules sommes dues au titre du contrat d'entreprise dont l'exécution a été confiée au sous-traitant ; qu'en l'espèce, les factures permettent de déterminer les travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance et la contestation de la société AY est ici inopérante qu'il y a un contrat de sous-traitance concernant le navire R 32 en date du 3 janvier 2006 et que les factures dont le paiement est demandé concernent les travaux réalisés au cours de l'année 2006 sur ce navire, que la société AY a d'ailleurs payés partiellement sur demande écrite du maître de l'ouvrage,
Considérant que l'assiette de l'action directe n'est pas sérieusement remise en cause par la société AY et les banquiers, de sorte que la demande faite sur ce fondement par la société Euros),
2) sur le paiement des lettres de change
· pour le CIO
Considérant que le CIO a escompté des lettres de change à échéance du 10 octobre 2006 pour un montant de 257.760 Euros et à échéance du 10 novembre 2006 pour 281.729 Euros ; que celui-ci en demande le paiement à la société AY qui n'a pas apposé la formule de l'acceptation sur les effets, mais qu'elle a implicitement acceptés pour être en fait à la fois le tireur et le tiré de ces effets, expliquant qu' 'au vu des factures établies par DOS France et des accords sur exécution émanant de AKER YARDS, la BANQUE CIO a escompté les effets étant précisé que les lettres de change créées par AKER ont été télétransmises avec un code 'acceptation' bien que les effets 'papier' n'aient pas été acceptés' ; qu'enfin, elle indique que rien n'établit qu'il y ait concurrence entre les droits de FUH OCHEN et ceux du CIO en qualité de banquier escompteur,
Considérant que la société AY expose ne pas avoir la qualité de tireur de la lettre de change puisque seule la signature de DOS FRANCE est apposée en qualité de tireur sur ces effets, ne pas avoir accepté ces effets à leur échéance, de sorte que le transfert de la provision est intervenue lors de l'échéance et estime qu'elle peut opposer les exceptions inhérentes à la provision,
Considérant que des lettres de change papier sont produites ; qu'elles comportent toutes la signature imputée sans contestation à DOS FRANCE dans l'emplacement ' tireur', indiquent le nom du tiré 'AKER YARDS SA' mais ne comportent aucune mention dans la case ' acceptation ou aval' ; que rien n'établit l'acceptation du tiré par un acte séparé qui l'engagerait cambiairement, comme le soutient la banque ; que le transfert de la provision a eu lieu le jour de l'échéance des lettres de change,
Considérant enfin, que l'action de FUH OCHEN porte sur le paiement de travaux afférents au contrat de sous-traitance sur le navire R32 alors que les factures à l'origine de la provision portent sur des prestations réalisées au titre de divers contrats on ne sait par quel sous-traitant ; que rien ne permet ainsi de dire que l'action directe de la société FUH OCHEN et la demande en paiement du banquier faite à la société AY sont en concours, et il y a lieu de faire droit à la demande du CIO,
· pour la BPA
Considérant que celle-ci expose que la société AY a émis le 22 juin 2006 la lettre de change d'un montant de 50.590, 77 Euros à échéance du 11 octobre 2006 pour elle-même, et qu'elle a ainsi manifesté son engagement définitif à son égard de payer la provision ; qu'elle ajoute qu' il n' y a aucun concours avec la société FUH OCHEN,
Considérant que la société STX expose qu'elle n'est pas le tireur de cette lettre de change, qu'elle n'a pas accepté cet effet et qu'elle peut opposer les exceptions inhérentes à la provision,
Considérant que la lettre de change produite aux débats comporte la signature imputée sans contestation à DOS FRANCE dans l'emplacement ' tireur', le nom du tiré ' AKER YARDS SA'et mais ne comporte aucune mention dans la case ' acceptation ou aval' ; que rien n'établit l'acceptation du tiré par un acte séparé qui l'engagerait cambiairement comme le soutient la banque ; que le transfert de la provision a eu lieu le jour de l'échéance des lettres de change,
Considérant toutefois, l'action directe ne met pas la société FUH OCHEN en concours avec la BPA que l'action de FUH OCHEN porte sur le paiement de travaux afférents au contrat de sous-traitance sur le navire R32 alors que les factures à l'origine de la provision portent sur des prestations réalisées dans le cadre d'un autre contrat de sous-traitance sur le navire Q32 ; que la demande de celle-ci sera accueillie,
3) Sur la responsabilité de la société STX
Considérant que la mise en jeu de la responsabilité du maître de l'ouvrage par les banquiers est compte tenu de la solution donnée à leur demande sans objet,
Considérant que les sous-traitants dont l'action directe n'est pas accueillie, soit K&K et PMC, entendent mettre en jeu la responsabilité de la société AY en qualité de maître de l'ouvrage, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et à défaut, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'ils expliquent que les travaux de construction navale réalisés en 2006 rentrent dans le champ d'application de l'article 14-1, que le maître de l'ouvrage, qui connaissait la présence des sous-traitants a engagé sa responsabilité en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de respecter les obligations prévues par les articles 3 ou 5 et 6 de la loi de 75 ; qu'ils ajoutent que si l'article 14-1 de la loi ne peut s'appliquer, il conviendra de condamner la société AY sur le fondement des textes de la responsabilité de droit commun, alors qu'elle a commis une faute en ne les alertant pas sur les risques qu'ils encouraient en qualité de sous-traitants non agréés non acceptés, ne bénéficiant d'aucune caution ou de la protection de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance,
Considérant que pour STX, les sous-traitants ont commencé à intervenir sur le chantier avant le premier janvier 2006 ; que l'article 14-1 dans sa version en vigueur avant le premier janvier 2006 ne s'appliquait pas aux contrats de construction navale ; que l'article 14-1 dans sa version modifiée par la loi du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le premier janvier 2006 ne s'applique aux contrats de sous-traitance industriels que si le contrat principal porte sur des travaux de bâtiment ou des travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu' elle expose enfin n'avoir commis aucune faute de nature à mettre en jeu sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,
· Sur l'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
Considérant que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 a été modifiée par la loi du 26 juillet 2005 entrée en vigueur le premier janvier 2006, qui par son article 186 a rajouté un alinéa 5,
Considérant que la société PMC produit aux débats le contrat signé avec DOS FRANCE le 20 juin 2006, que la société K&K est quant à elle intervenue sans contrat écrit à partir d'août 2005,
Considérant que le bénéfice de l'article 14-1 dans sa rédaction antérieure au premier janvier 2006 n'est pas accordé aux sous-traitants dans les contrats de construction de navires, que la demande de K&K ne peut prospérer,
Considérant que le bénéfice de l'article 14-1 de la loi a été étendu aux sous-traitants industriels par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ; que son champ d'application n'est plus restreint aux seuls sous-traitants dans les contrats concernant les travaux de bâtiments et dans les travaux publics ; que l'application de l'article 14-1 alinéa 2 par renvoi de l'alinéa 3 au contrat de sous-traitance industrielle n'est nullement subordonnée à l'existence d'un marché de travaux de bâtiment ou de travaux publics,
Considérant que par le comportement décrit plus haut, révélé, tout particulièrement en ordonnant un audit social sur les conditions d'exercice de l' activité de cette société, la société AY a démontré qu'elle connaissait l'objet de l' intervention de la société PMC en qualité de sous-traitant ; qu'elle devait mettre l'entrepreneur principal en demeure d'accomplir les obligations qui lui incombaient en application des articles 3 et 5 de la loi ; qu'elle ne l'a pas fait et que sa responsabilité est de ce fait engagée ;
Considérant que la société PMC demande réparation du préjudice qu'elle fixe au montant des sommes qui lui sont dues et qu'elle ne peut obtenir par l'action directe, ce que la société AY conteste,
Considérant qu'au jour où la société AY a connu l'existence de ce sous-traitant, elle n'avait pas réglé intégralement les sommes dues, alors que l'action directe dont les conditions de forme ont été respectées par la société PMC aurait pu prospérer,
Considérant que la demande de la société PMC est fondée et qu'il y sera fait droit,
· Sur l'application de l'article 1382 et 1383 du Code civil pour la demande de la société K&K
Considérant que la société K&K fait état de la faute de la société AY qui ne ' l'a pas alertée sur les risques qui existaient dans le cadre de son intervention en qualité de sous traitante de la société DOS dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de son acceptation ou de l'agrément des ses conditions de
paiement ou encore de la caution et en tout état de cause de la protection de l'article 14-1"; que cependant, la loi ne mettant pas d'obligation d'information à la charge du maître de l'ouvrage vis à vis des sous-traitants, aucune faute d'abstention en peut être imputée à la société AY ; qu'ainsi, la société K&K sera déboutée de sa demande,
4) sur la compensation opposée par STX
Considérant que la société STX estime être créancière de la société DOS SANTOS pour un montant de 311.361,68 Euros, qu'elle entend déduire des sommes qu'elle doit aux banques et/ou aux sous-traitants ; qu'elle expose avoir déclaré cette somme à la procédure collective de la société DOS FRANCE ; que n'ayant pas accepté les lettres de change, elle estime pouvoir opposer aux banquiers une compensation conventionnelle et également d'une compensation judiciaire pour dettes connexes, et propose une répartition des sommes qu'elle détient en fonction des navires et des sommes qu'elle doit à chacune des parties envers laquelle elle est condamnée,
Considérant qu'au titre de la compensation judiciaire, la société STX invoque des surcoûts liés à la reprise de travaux sur un navire qu'elle a du supporter pour suppléer la défaillance de la société DOS FRANCE, des trop versés sur les commandes de deux navires compte tenu de la situation des travaux au 25 août 2006 établie contradictoirement entre les parties, qu'elle fait état également de la fourniture de consommables qu'elle a faite pour la réalisation par DOS FRANCE des travaux de peinture que celle-ci n'a plus payés après le mois d' avril 2006, des travaux nécessaires de dépoussiérage des alvéoles de peinture qu'utilisait la société DOS FRANCE lors de ses interventions sur les navires et auxquels elle devait naturellement procéder après chaque intervention ; qu' elle fait également état d' une avance de trésorerie ; qu'elle invoque enfin la dégradation d'une barrière de sécurité d'accès au site de la construction navale, qui a nécessité des réparations, et invoque si la compensation conventionnelle n'est pas accueillie, la créance qu'elle a en raison de la non terminaison des travaux sur le navire Q32,
Considérant qu'au titre de la compensation conventionnelle, elle fait état de l'accord conclu entre elle-même et DOS FRANCE le 3 août 2006, pour les sommes que les parties peuvent se devoir dans le cadre des travaux du navire Q32,
Considérant que la société FUH OCHEN et la société PMC s'opposent à la compensation, la société STX n'ayant aucune créance certaine et exigible,
Considérant que le CIO expose que le tiré non acceptant peut opposer compensation jusqu'à l'échéance, et en l'espèce, la société STX ne l'a pas fait avant l'échéance des différents effets ; qu'il indique subsidiairement que la compensation ne peut jouer qu'entre dettes certaines liquides et exigibles,
Considérant que la BPA expose principalement que la société ACKER YARDS est tenue de façon autonome par son engagement cambiaire ; que par ailleurs, il n' y a pas eu de revendication avant l'échéance de la lettre de change ; qu'il n' y a pas eu de compensation judiciaire pour connexité dans la mesure où il n'existe pas d'ensemble contractuel unique et où la seule condition de réciprocité n'est pas suffisante ; qu'il n' y a pas de compensation conventionnelle possible,
· demande vis à vis de PMC
Considérant que celle-ci est créancière de dommages-intérêts, que la société YA doit justifier qu'elle détient sur la société PMC une créance certaine, liquide et exigible et que cette société est personnellement débitrice des sommes qu'elle réclame, qu'elle ne le fait pas,
· demande vis à vis de FUH OCHEN
Considérant que la société AY fait état d'une avance de trésorerie qu'elle a consentie à DOS FRANCE en payant directement FUH-OCHEN à hauteur de 49.057,05 Euros ; que cette somme a été déjà prise en compte lors de la réclamation de F-O dans le cadre de l'action directe,
Considérant que le lien de connexité entre le surplus des créances invoquées par AY et les sommes qu'elle doit à F-O dans le cadre de l'action directe n'est pas établi, que par ailleurs, la qualité de débitrice de la société F-O vis à vis de la société AY n'est pas établi, dès lors que le caractère certain des créances invoquées vis à vis de la société F-O n'est pas rapporté,
Considérant que les demandes de la société AY seront rejetées,
· demande vis à vis du CIO et de la BPA
Considérant que n'ayant pas accepté la lettre de change, le tiré peut opposer compensation au tiers porteur jusqu'à l'échéance, qu'en l'espèce, la compensation conventionnelle invoquée par AY ou de la compensation pour connexité n' ont pas été revendiquées avant l'échéance des lettres de change des 10 octobre et 10 novembre 2006,
Considérant que la demande de la société AY sera rejetée, 5) sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que succombant en leurs prétentions, les sociétés K&K et STX supporteront les entiers dépens dans les proportions indiquées dans le dispositif et que la société STX sera condamnée à payer des indemnités pour frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l'action directe de la société FUH-OCHEN, la demande de dommages-intérêts de la société PMC, et les dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action directe de la société FUH-OCHEN,
Condamne la société STX à payer à la société FUH-OCHEN la somme de 166774.54 Euros avec intérêts de droit à compter du 2 octobre 2006,
Condamne la société STX à payer à la société PMC la somme de 412.306 Euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2006,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société STX à payer à la société PMC, à la société FUH-OCHEN, à la BPA et au CIO la somme de 5000 Euros chacun au titre des frais irrépétibles,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne la société STX à supporter ceux-ci à hauteur de 3/4 et la société K&K et à hauteur d'un quart,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HIALIRE et la SCP BAZILLE, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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