Jurisprudence : CE 9 SS, 28-11-2011, n° 316484

CE 9 SS, 28-11-2011, n° 316484

A0993H38

Référence

CE 9 SS, 28-11-2011, n° 316484. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638268-ce-9-ss-28112011-n-316484
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

316484

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
c/ Société Metropolitain Models

Mme Pauline Flauss, Rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, Rapporteur public

Séance du 27 octobre 2011

Lecture du 28 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème sous-section)


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 7 mars 2008 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Société Metropolitan Models tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 14 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées pour ces rappels et pour des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes, accordé à ladite société la décharge d'une amende qui lui aurait été infligée, sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, au titre des rappels de retenue à la source et de taxe sur la valeur ajoutée opérés pour les années précitées, réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2006 et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société Métropolitan Models ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Metropolitan Models a fait l'objet d'un redressement concernant la retenue à la source et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que ce redressement a été assorti d'une majoration de 40 % sur l'ensemble des sommes redressées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que sa réclamation du 21 septembre 1998 tendant à la décharge des rappels de retenue à la source en matière de droits de reproduction et de la majoration appliquée sur l'ensemble des impositions supplémentaires ayant été rejetée, la Société Metropolitan Models a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par jugement du 14 mars 2006, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que la cour, par cet arrêt, a, d'une part, prononcé la décharge d'une amende fondée sur les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat, en tant que partie perdante dans le litige, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la décharge des pénalités infligées en application de l'article 1768 du code général des impôts :

Considérant que la société Metropolitan Models a demandé au tribunal administratif de Paris puis à la cour administrative d'appel de Paris la décharge de la retenue à la source sur les droits de reproduction et de la majoration de 40 % appliquée, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, à ces retenues ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutés relatifs à la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et mis en recouvrement par avis du 24 juillet 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une amende sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts aurait été mise à sa charge ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUGDET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir qu'en déchargeant la société Metropolitan Models d'une amende prévue par l'article 1768 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'étendue des conclusions dont elle était saisie ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, ainsi que, par voie de conséquence, son article 3 ayant condamné l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Metropolitan Models a opéré la retenue à la source sur les droits de reproduction versés aux mannequins domiciliés à l'étranger et a inscrit ces retenues au passif du bilan de la société, mais qu'elle n'a pas reversé les sommes correspondantes au Trésor ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement suffisamment motivé, sa demande tendant à la décharge de l'amende infligée en application de l'article 1729 précité sur les rappels de retenue à la source en matière de droits de reproduction ;

Sur les conclusions de la société Metropolitan Models tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la société Metropolitan Models au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Metropolitan Models devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à la décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts sur la retenue à la source en matière de droits de reproduction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la Société Metropolitan Models.

Délibéré dans la séance du 27 octobre 2011 où siégeaient : M. Jean-Pierre Jouguelet, Président de sous-section, Président ; Mme Pascale Fombeur, Conseiller d'Etat et Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur.

Agir sur cette sélection :